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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, tprx jcp, 20 août 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LURE
PALAIS DE JUSTICE
[Adresse 40]
[Localité 47]
Tél : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00012 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DFYU
Minute n° 035/2025
Copie certifiée conforme délivrée
en LRAR
le :
à :
—
Copie certifiée conforme délivrée
en LS
le :
à :
— La [68] [Localité 93] [88]
JUGEMENT DU 20 AOUT 2025
STATUANT SUR LA CONTESTATION DES
MESURES IMPOSÉES OU RECOMMANDÉES
Sous la présidence de Adrienne AUBERT, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal de proximité de LURE, assisté(e) de Nabila PRIEUR, greffier
Après débats à l’audience publique du 10 juin 2025 le jugement suivant a été rendu sur la contestation formée par :
Madame [C] [U] épouse [RW], demeurant [Adresse 30]
non comparante, ni représentée
Et
[107] [Localité 86], dont le siège social est sis Mme [L] [T] – [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
à l’encontre des mesures élaborées par la [69], pour traiter le surendettement de :
Madame [C] [U] épouse [RW], demeurant [Adresse 30]
envers :
[56], dont le siège social est sis [Adresse 46]
comparante en la personne de son représentant légal
[136] [Localité 102], dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
[57], dont le siège social est sis [Adresse 52]
non comparante, ni représentée
[Adresse 75], dont le siège social est sis [Adresse 64]
non comparante, ni représentée
[58], dont le siège social est sis [Adresse 32]
non comparante, ni représentée
[16], dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
[Adresse 74], dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
[K] [79] [W] [V], dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
MAISON BEJOTTES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[110], dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
[113], dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
[120], dont le siège social est sis [Adresse 35]
non comparante, ni représentée
[121], dont le siège social est sis [Adresse 29]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Y] [B], demeurant [Adresse 19]
non comparant, ni représenté
[53], dont le siège social est sis [Adresse 62]
non comparante, ni représentée
[55], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[F], dont le siège social est sis [Adresse 78]
non comparante, ni représentée
[122], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
[117] [Localité 112], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[89], dont le siège social est sis [Adresse 48]
non comparante, ni représentée
[116], dont le siège social est sis [Adresse 49]
non comparante, ni représentée
[101], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 104], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
[80] SARL [132], dont le siège social est sis [Adresse 142]
non comparante, ni représentée
[101], dont le siège social est sis [Adresse 143]
non comparante, ni représentée
[118], dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
[100], dont le siège social est sis [Adresse 141]
non comparante, ni représentée
[65], dont le siège social est sis Gerant Mme [I] [EW] – [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
[Adresse 123], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
[124], dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
[H] [71] [139] , dont le siège social est sis [Adresse 144]
représentée par maître Robert BAUER, avocat au barreau de Montbeliard
[99], dont le siège social est sis [Adresse 50]
non comparante, ni représentée
[119], dont le siège social est sis [Adresse 37]
non comparante, ni représentée
[Adresse 76], dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
MAISON GOUILLAUD, dont le siège social est sis [Adresse 127]
non comparante, ni représentée
Société [140], dont le siège social est sis Groupe Swiss Life (France) – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[108], dont le siège social est sis Mme [L] [T] – [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[60], dont le siège social est sis [Adresse 31]
non comparante, ni représentée
[131], dont le siège social est sis [Adresse 84]
non comparante, ni représentée
COEUR DE [Localité 61], dont le siège social est sis [Adresse 33]
non comparante, ni représentée
[81], dont le siège social est sis [Adresse 36]
non comparante, ni représentée
[59], dont le siège social est sis [Adresse 134]
non comparante, ni représentée
[114], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
SCEV [Z] [91], dont le siège social est sis [Adresse 98]
non comparante, ni représentée
[97], dont le siège social est sis [Adresse 43]
non comparante, ni représentée
[138], dont le siège social est sis [Adresse 51]
non comparante, ni représentée
Société [125], dont le siège social est sis [Adresse 129]
non comparante, ni représentée
Monsieur [P] [D] , demeurant [Adresse 126]
non comparant, ni représenté
LIQUEURS DE BOURGOGNE SAS [83], dont le siège social est sis [Adresse 45]
non comparante, ni représentée
[77], dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
[109], dont le siège social est sis [Adresse 87]
non comparante, ni représentée
NECTOUX FLEURS [Adresse 106], dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
[111], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [90], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
E.U.A.R.L. [96], dont le siège social est sis [Adresse 128]
non comparante, ni représentée
Madame [R] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [73], dont le siège social est sis [Adresse 38]
non comparante, ni représentée
[82], dont le siège social est sis [Adresse 44]
non comparante, ni représentée
[O], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[54], dont le siège social est sis [Adresse 41]
non comparante, ni représentée
[95], dont le siège social est sis [Adresse 42]
non comparante, ni représentée
[63] [S], dont le siège social est sis [Adresse 34]
non comparante, ni représentée
[Adresse 105], dont le siège social est sis [Adresse 39]
représentée par maître Xénia DEFRANCE, avocat au barreau de la Haute Saone
[Adresse 133], dont le siège social est sis [Adresse 39]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président(e) : Adrienne AUBERT
Greffier : Nabila PRIEUR
DÉBATS :
Audience publique du 10 juin 2025
Mise en délibéré au 20 août 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 20 août 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Adrienne AUBERT, président(e), assisté(e) de Nabila PRIEUR, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 25 septembre 2024, Madame [C] [U] épouse [RW] a saisi la [66] (ci-après désignée “la commission”) aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 27 novembre 2024, la commission a déclaré sa demande recevable et a orienté le dossier vers des mesures consistant en un échelonnement du règlement des dettes sur une période de 12 mois au taux de 0 % avec une échéance de 426 euros . Elle conditionne également le bénéfice des mesures au déménagement dans un délai de 12 mois de la surendettée afin de diminuer le montant du loyer qui ne pourra excéder la somme de 492 €.
Cette décision a été notifiée à Madame [C] [U] épouse [RW] le 18 mars 2025 et à la mercerie l’atelier de [Localité 86] le 21 mars 2025.
Par lettre recommandée avec accusé réception émise le 3 avril 2025, Madame [C] [U] épouse [RW] a contesté cette décision, car elle considère que le montant de l’échéance prévue est trop élevée et qu’elle ne veut pas déménager. Elle précise ainsi demeurer dans ce domicile depuis 50 ans ; y avoir accumulé énormément de meubles; que le déménagement serait trop coûteux; qu’elle serait dans l’obligation de devoir louer un garde-meuble pour un montant de 400 € mensuels si elle devait prendre un logement plus petit et n’avoir aucun retard de loyer à ce jour justifiant un déménagement.
Par lettre recommandée avec accusé réception émise le 28 mars 2025, l’atelier de [85] a contesté cette décision, car elle ne prend pas en compte le montant réel de sa créance qui s’élève à la somme de 1103,45 € et demande la fixation au dit montant.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 10 juin 2025, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. .
A cette audience, Madame [C] [U] épouse [RW], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
[H] courtoisie et stores et fermetures [92], représentée par son conseil confirme le montant de sa créance.
La maison [P] [ER], représentée par son conseil confirme le montant de sa créance à la somme de 871,80 €.
Aux caprices des fleurs, représentée par sa gérante Madame [X] [A] confirme le montant de sa créance soit la somme de 479,54 €.
Par courriers reçus respectivement au greffe les 7,9, 12,13, 19, 21 mai et 26 mai 2025, [G] [E], fleurs et nature, le [137] [Localité 102], la [115] [130], la SARL [Adresse 123], le [135] [Localité 103] , [72], l’Eurl des canallouix et l’atelier de [85] ont chiffré le montant de leurs créances, l’atelier de [85] confirmant les termes de son recours.
Les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
À la clôture des débats, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 20 août 2025.
Par courrier reçu au greffe le 13 juin 2025, Madame [RW] a produit un certificat médical du Docteur [M] [J] en date du 9 juin 2025 indiquant que contenu de son état elle ne pourrait pas se déplacer pendant deux semaines.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu des dispositions de l’article R733-6 du Code de la Consommation, la contestation des mesures recommandées ou imposées doit être formée dans le délai d’un mois à compter de la notification qui en a été faite,
En l’espèce, la notification de la décision est intervenue 18 mars 2025 pour la surendettée et le 21 mars pour la créancière protestante. Les dates de recours formés les 28 mars et 3 avril 2025, les recours sont recevables car formés dans le délai légal.
Sur la fixation du montant des créances :
Il ressort des documents produits par la mercerie l’atelier de [85] et de l’absence de contestation par la débitrice que le montant de sa créance s’élève à la somme de 1103,45 €. Par conséquent il y a lieu de fixer le montant de sa créance à cette somme dans le dispositif.
Les autres créances sont conformes à celle retenue par la commission de surendettement dans ces mesures imposées du 4 avril 2025.
Sur le bien-fondé de la contestation des mesures imposées.
— Sur les mesures de désendettement :
Il résulte de l’article L. 711-1 du code de la consommation que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour un débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Par ailleurs, selon l’article L. 733-13 du même code, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures.
Ainsi, le juge peut suspendre l’exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois maximum ou rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris le cas échéant en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans.
En tous les cas, il doit être laissé au débiteur au minimum la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage déterminée conformément aux dispositions de l’article L. 731-2 du code de la consommation.
Selon l’état des créances établi par la Commission de surendettement, et compte tenu des éléments fournis par les créanciers, il s’avère que le total des dettes exigibles et à échoir, en prenant en compte les dettes telles que ci-dessus actualisées, doit être fixé à la somme de 48 679,13 euros.
L’article R. 731-1 du code de la consommation dispose que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
De plus, l’article L. 731-1 du code de la consommation prévoit que le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Il résulte des informations transmises par la Commission, que les ressources mensuelles s’établissent comme suit :
Retraite : 2136 €
Total : 2136 €
Au vu de ses ressources et de la composition familiale, la quotité saisissable s’élève 570,17 €.
ses charges se décomposent ainsi :
Forfait de base : 632 €
Forfait chauffage : 123 €
Forfait habitation : 121 €
Logement : 700 €
charges courantes : 69 €
impôts : 75 €
TOTAL : 1720 €
Soit une différence entre les ressources et les charges de 416 €.
En application de l’article L. 731-2 du code de la consommation, la part minimum des ressources à laisser à disposition doit être arrêtée à 1565.83 €.
Dès lors, la capacité de remboursement ainsi dégagée, qui ne peut excéder le montant de la quotité saisissable, doit être fixée à la somme mensuelle de 416 €,
Madame [RW] argue s’acquitter régulièrement du montant de son loyer pour justifier de l’absence de nécessité de déménager dans un logement moins onéreux, du souhait de conserver l’ensemble de son mobilier acquis durant sa vie de couple qui serait trop onéreux à conserver dans un garde-meuble et à déménager. Il convient de rappeler que le bénéfice de la procédure de surendettement peut exiger au regard de la situation de la surendettée que certaines dépenses soient réduites, car elles sont manifestement excessives. Madame [RW] ne justifie ainsi pas de raisons particulières qui exigeraient qu’elle ne puisse pas déménager dans un logement plus petit alors que cela lui permettrait de s’acquitter d’un loyer moins onéreux et améliorer durablement sa situation financière en augmentant sa capacité de remboursement de ses dettes. Le montant de son loyer représente à ce jour 41 % du montant total de ses charges démontrant effectivement le caractère excessif de cette charge qui obère d’autant sa capacité de rembourser ses créanciers. Il est ainsi justifié pour que la surendettée puisse bénéficier des mesures de désendettement, vu le montant total de ses dettes (48 679,13 €), et de sa capacité de remboursement actuelle (416 €) qu’elle déménage dans un délai maximal de 12 mois et réduise le montant de son loyer à la somme maximale de 550 €, ce qui lui permettra d’autant d’augmenter sa capacité de remboursement et de mieux désintéresser ses créanciers.
Il y a donc lieu d’adopter les mesures suivantes en application des dispositions susvisées :
— un échelonnement de l’ensemble des dettes sur 12 mois, avec des paiements dans les proportions indiquées dans le tableau annexé au présent jugement ;
— un taux d’intérêt de 0 % pour l’ensemble des dettes, afin de privilégier le redressement de la situation de surendettement du débiteur ;
— le déménagement de Madame [C] [U] épouse [RW] dans un délai de 12 mois dans un logement dont le loyer devra être d’un montant maximum de 550 € ;
À défaut de paiement d’une échéance à son terme, et 15 jours après mise en demeure adressée au débiteur et restée infructueuse, le solde deviendra immédiatement et de plein droit exigible.
Par ailleurs, il convient de rappeler que Madame [C] [U] épouse [RW] pourra ressaisir la Commission d’un nouveau dossier de surendettement, pour le cas où sa situation personnelle ou financière venait à changer, afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi.
Il sera statué sans dépens.
Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la contestation Madame [C] [U] épouse [RW] et de la mercerie l’atelier de [85] à l’encontre des mesures imposées par la [70] ;
FIXE le montant de la créance de la mercerie l’atelier de [Localité 86] à la somme de 1103,45 ;
CONSTATE que la capacité de remboursement de Madame [C] [U] épouse [RW] s’élève à 416 € ;
En conséquence,
ADOPTE les mesures suivantes :
— un échelonnement des dettes sur 12 mois selon les modalités indiquées dans le tableau annexé au présent jugement et muni du sceau de ce tribunal ;
— un taux d’intérêt de 0 % pour l’ensemble des dettes ;
— impose à Madame [C] [U] épouse [RW] de déménager dans un délai de 12 mois et de réduire le montant de son loyer à la somme maximale de 550 € ;
DIT que chaque mensualité devra être versée le 15 du mois et, pour la première fois, le 15ème jour du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [C] [U] épouse [RW] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
DIT que dans les DEUX MOIS suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement,Madame [C] [U] épouse [RW] devra sous peine de déchéance, informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
RAPPELLE que Madame [C] [U] épouse [RW] pourra également ressaisir la Commission d’un nouveau dossier de surendettement en cas de baisse de ses ressources, afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
DIT qu’à peine de déchéance, Madame [C] [U] épouse [RW] devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt, ou faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que la présente décision fait obstacle, pendant toute la durée de la suspension, aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Madame [C] [U] épouse [RW] par les créanciers visés par les mesures ;
STATUE sans dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [C] [U] épouse [RW] et ses créanciers connus, et par lettre simple à la [67] [Localité 94],
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 102] le 20 Aout 2025 , la minute étant signée par Adrienne AUBERT, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement et Nabila PRIEUR, greffier ayant prêté serment, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire,
Le greffier Le juge
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