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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 9 janv. 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00007 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GXPK Minute N°
Dossier Saisine Facultative
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 09 Janvier 2025 pour notification à [R] [Y] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 09 Janvier 2025
[R] [Y]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 09 Janvier 2025
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 09 Janvier 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 6]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 09 Janvier 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 09 Janvier 2025
Décision du 09 Janvier 2025
Nous, Valérie ETILE vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement statuant en matière de soins psychiatriques décidés sur demande d’un tiers, assistée de Lucille BRICAUD greffier,
Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L3211-12-2 du code de la santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [R] [Y]
né le 05 Janvier 1995 à [Localité 8]
Date de l’admission : 15 décembre 2024
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 6], pôle de psychiatrie
Hôpital [10]
[Adresse 2]
[Localité 6].
Résidence habituelle : [Adresse 3]
[Localité 6]
Tiers demandeur : [V] [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 6] prise à la demande d’un tiers.
Vu le courrier adressé par [R] [Y] saisissant le juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, reçu le 2 janvier 2025 et enregistré au greffe du juge délégué le 06 Janvier 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Emmanuel CARDON
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 6]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu les articles L 3211-12 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure avec un programme de soins.
Me Emmanuel CARDON demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et l’établissement d’un programme de soins.
L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le rejet de la requête formulée par [R] [Y].
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [10], [Adresse 2], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants
1/ La requête formulée dans les formes prévues par l’article R3211-10 par la personne hospitalisée.
2/ des certificats médicaux circonstanciés constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, conformément à l’article R3211-11 4°.
3/ L’avis médical établi par le Docteur [C] le 8 janvier 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L3211-12 du code de la santé publique, « Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme. »
Il ressort des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a été admise en soins psychiatriques
En effet, [R] [Y] a été admis le 15 décembre 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande d’un tiers au constat médical d’un délire mystique et de persécution dans un contexte d’une rupture de traitement. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du juge en date du 26 décembre 2024.
Par requête en date du 1er janvier 2025, [R] [Y] demandait la mainlevée de l’hospitalisation complète expliquant se sentir bien et être disposé à suivre son traitement en ambulatoire.
Il résulte des débats que [R] [Y], qui admet que le régime de contrainte auquel il est soumis a été allégé entre le moment de sa saisine et le moment de l’audience puisque des sorties sont autorisées, persiste dans sa demande de mainlevée.
Toutefois, au vu du dernier certificat médical qui estime la mainlevée y compris sous programme de soins prématurée, la demande de mainlevée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
REJETONS la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 7] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 9] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 1].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier La vice-présidente
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