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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 20 janv. 2025, n° 24/08123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [S] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Bénédicte DE LAVENNE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08123 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XU2
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 20 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNEde la SELARL DLA Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier lors des débats
et de Coraline LEMARQUIS, Greffier lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 janvier 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffier
Décision du 20 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08123 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XU2
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 juillet 2017, Monsieur [S] [O] a ouvert un compte de dépôt (n° 005.756/12) auprès de la BNP PARIBAS.
Le 26 janvier 2021, il a ouvert un second compte de dépôt (n°009.824/08) auprès du même établissement.
Selon offre préalable acceptée le 25 octobre 2019 la BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [S] [O] un prêt personnel (n°606.728/13) d’un montant en capital de 40 000 euros remboursable au taux nominal de 3,50 % l’an (soit un TAEG de 3,61 %) en 84 mensualités de 564,39 euros avec assurance.
Selon offre préalable acceptée le 9 octobre 2020 la BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [S] [O] un second prêt personnel (n°606.913/40) d’un montant en capital de 12 000 euros remboursable au taux nominal de 0,80 % l’an (soit un TAEG de 0,80 %) en 60 mensualités de 207,69 euros avec assurance.
La BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [S] [O] d’avoir à régulariser les échéances impayées des prêts d’un montant respectif de 1 829,37 euros et de 673,07 euros par lettres recommandées avec accusé de réception du 14 mars 2023. Elle a prononcé la résiliation des contrats et a demandé le paiement des sommes de 27 915,77 euros et de 7 437,43 euros par lettres recommandées avec accusé de réception du 26 juin 2023.
La BNP PARIBAS a procédé le même jour à la clôture des comptes de Monsieur [S] [O] et l’a mis en demeure de procéder au règlement des sommes de 22 588,95 euros et de 18 628,62 euros.
Par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2024 la BNP PARIBAS a assigné Monsieur [S] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement avec capitalisation des intérêts des sommes suivantes :
— 22 269,95 euros au titre du solde débiteur du 1er compte de dépôt avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2023,
— 18 631,12 euros au titre du solde débiteur du 2nd compte de dépôt avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2023,
— 24 638,48 euros au titre du prêt du 25 octobre 2019 avec intérêts au taux conventionnel de 3,50 % à compter du 22 avril 2024,
— 1886,36 euros au titre de l’indemnité de résiliation du prêt du 25 octobre 2019 avec intérêts au taux légal,
— 6 929,22 euros au titre du prêt du 9 octobre 2020 avec intérêts au taux conventionnel de 0,80 % à compter du 22 avril 2024,
— 548,70 euros au titre de l’indemnité de résiliation du prêt du 9 octobre 2020,
— 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
A l’audience du 31 octobre 2024, la BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile faute pour le commissaire de justice d’avoir pu déterminer son domicile actuel, Monsieur [S] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La lettre recommandée adressée par le commissaire de justice est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse. »
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 janvier 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à deux comptes courants débiteurs souscrits respectivement en 2017 et 2021 ainsi qu’a deux prêts personnels souscrits effectivement en 2019 et 2020. Il sera donc fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience.
L’article L.312-39 de ce code prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement d’un prêt, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il convient dès lors de vérifier l’existence des créances dont le paiement est sollicité, l’absence de forclusion de ces dernières, de nullité et l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
1. Sur le solde débiteur du compte de dépôt du 20 juillet 2017 (n°005.756/12)
— Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
S’agissant d’un découvert en compte, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1 (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue), non régularisé à l’issue du délai de 3 mois de l’article L.312-93.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du 23 novembre 2022, de sorte que la demande effectuée le 2 septembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
Il sera également rappelé qu’aux termes de l’article L.311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue », ce qui correspond au cas d’espèce faute de facilité de caisse expressément prévue.
En l’espèce, l’historique du compte montre que le solde débiteur s’est prolongé au-delà du delà de trois mois sans justification de ce que le prêteur aurait sans délai proposé à Monsieur [S] [O] un autre type d’opération de crédit.
En ces conditions le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts et frais.
— Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L.341-9 du code de la consommation, Monsieur [S] [O] n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts et frais réglés à tort.
La créance de la BNP PARIBAS s’établit donc comme suit :
— solde débiteur du compte à sa clôture : 22 269,95 euros,
— à déduire intérêts, frais, commissions et autres accessoires de toute nature applicables au dépassement : 871,68 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [S] [O] au paiement de la somme de 21 398,26 euros, sous réserve des versements postérieurs.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire que la somme restant due portera intérêts au taux légal sans majoration de retard à compter du 30 juin 2023, date de première présentation de la mise en demeure, en application de l’article 1231-6 du code civil.
— Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées.
En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée.
2. Sur le solde débiteur du compte de dépôt du 26 janvier 2021 (n°009.824/08)
— Sur la forclusion
Vu l’article R.312-35 du code de la consommation précédemment cité,
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du 23 novembre 2022, de sorte que la demande effectuée le 2 septembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Vu les articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation précédemment cités,
En l’espèce, l’historique du compte montre que le solde débiteur s’est prolongé au-delà du delà de trois mois sans justification de ce que le prêteur aurait sans délai proposé à Monsieur [S] [O] un autre type d’opération de crédit.
En ces conditions le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts et frais.
— Sur le montant de la créance
Vu l’article L.341-9 du code de la consommation précédemment cité,
Vu l’article 1231-6 du code civil et la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne précédemment cités,
La créance de la BNP PARIBAS s’établit donc comme suit :
— solde débiteur du compte à sa clôture : 18 631,12 euros,
— à déduire intérêts, frais, commissions et autres accessoires de toute nature applicables au dépassement : 711,41 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [S] [O] au paiement de la somme de 17 919,71 euros, avec intérêts au taux légal sans majoration de retard à compter du 30 juin 2023.
— Sur la capitalisation des intérêts
Vu l’article L.312-38 du code de la consommation précédemment cité,
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée.
3. Sur le prêt personnel du 25 octobre 2019 (n°606.728/13)
— Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 10 janvier 2023 de sorte que l’action de la BNP PARIBAS introduite le 2 septembre 2024 n’est pas atteinte de forclusion.
— Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Selon l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par un arrêt du 22 mars 2023 (Civ. 1ère, n°21-16.044) et en application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne issue des arrêts des 26 janvier 2017 et 8 décembre 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, rappelant dans un arrêt du même jour qu’il incombait au juge d’examiner d’office l’existence d’un tel abus.
Par un arrêt du 29 mai 2024 (Civ. 1ère, n°23-12.904), la Cour de cassation a eu l’occasion d’appliquer cette jurisprudence à une clause d’un contrat de prêt prévoyant la résiliation de plein droit après une mise en demeure de régler demeurée infructueuse pendant quinze jours.
En l’espèce, la clause contractuelle de déchéance du terme litigieuse ne fait pas mention d’un délai laissé à l’emprunteur pour régulariser la situation. Il convient dès lors d’apprécier les conditions dans lesquelles la BNP PARIBAS a concrètement mis en œuvre la clause relative à la déchéance du terme incluse dans le contrat pour déterminer si la déchéance du terme a été prononcée régulièrement.
La BNP PARIBAS a adressé une mise en demeure à Monsieur [S] [O] de payer la somme de 1 829,37 euros, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2023, en lui laissant un délai de 15 jours pour régulariser la situation sous peine de prononcé de la déchéance du terme du contrat.
Si l’obligation inexécutée par l’emprunteur est une obligation essentielle du contrat de prêt, la gravité de cette inexécution doit être mesurée au regard de son étendue, notamment en lien avec le montant et le nombre d’échéances impayées, leur ancienneté et le montant de l’emprunt.
Compte-tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt, avec une aggravation soudaine des conditions de remboursement, il apparaît que le délai de 15 jours laissé par la banque au débiteur pour régulariser l’équivalent de plus de trois mensualités impayées ne constitue pas un préavis d’une durée raisonnable, ce qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’emprunteur.
Au regard de ces éléments, la clause d’exigibilité immédiate doit être réputée non écrite, de sorte que la déchéance du terme n’a pas été valablement mise en œuvre.
Dès lors, la BNP PARIBAS ne peut solliciter que le paiement des échéances échues à payer, outre les intérêts également échus, sous réserve de ne pas encourir la déchéance du droit aux intérêts.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010.
L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 prévoit que pour justifier de la consultation du fichier des incidents de remboursement aux crédits des particuliers (FICP), les organismes prêteurs doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat.
A supposer que le document interne produit par la BNP PARIBAS constitue un élément de preuve, ce document ne mentionne pas le résultat de la consultation du fichier, de sorte que cette consultation ne répond pas aux exigences posées par l’article L.312-16 du code de la consommation.
Par conséquent, conformément à l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur sera déchu du droit aux intérêts.
— Sur le montant de la créance
Les intérêts et pénalités inclus dans les échéances échues depuis l’origine du prêt jusqu’à la dernière échéance payée s’élevant au vu du tableau d’amortissement et de l’historique de prêt à la somme totale de 3 566,07 euros et les échéances échues restées impayées dont la BNP PARIBAS réclame le paiement s’élevant à 11 287,80 euros incluant un total d’intérêts de 1 110,98 euros, la créance résiduelle de la société de crédit au titre des mensualités échues impayées, ressort à la somme de 6 610,75 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [S] [O] au paiement de cette somme sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte du 22 avril 2024.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le prêt personnel a été accordé pour un montant de 40 000 euros à un taux d’intérêt annuel de 3,50 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré (taux d’intérêt légal pour le 2nd semestre 2024 : 8,16 % + majoration de cinq points, soit 13,16 %) seraient supérieurs à ce taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de dire que les sommes ne produiront pas intérêts même au taux légal.
La demande de capitalisation devient ainsi sans objet.
4. Sur le prêt personnel du 9 octobre 2020 (n°606.913/40)
— Sur la forclusion
Vu l’article R.312-35 du code de la consommation précédemment cité,
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 10 janvier 2023 de sorte que l’action de la BNP PARIBAS introduite le 2 septembre 2024 n’est pas atteinte de forclusion.
— Sur la déchéance du terme
Vu les articles L.312-39 et L.212-1 du code de la consommation et 1224 et 1225 du code civil précédemment cités,
Vu la mise en demeure du 14 mars 2023 ne laissant qu’un délai de 15 jours à Monsieur [S] [O] pour régulariser l’équivalent de plus de trois mensualités impayées,
Au regard de ces éléments, la clause d’exigibilité immédiate doit être réputée non écrite, de sorte que la déchéance du terme n’a pas été valablement mise en œuvre.
Dès lors, la BNP PARIBAS ne peut solliciter que le paiement des échéances échues à payer, outre les intérêts également échus, sous réserve de ne pas encourir la déchéance du droit aux intérêts.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts
Vu l’article L.312-16 du code de la consommation précédemment cité,
Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité. L’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
En l’espèce, la consultation du FICP n’est pas produite aux débats.
Par conséquent, conformément à l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur sera déchu du droit aux intérêts.
— Sur le montant de la créance
Les intérêts et pénalités inclus dans les échéances échues depuis l’origine du prêt jusqu’à la dernière échéance payée s’élevant au vu du tableau d’amortissement et de l’historique de prêt à la somme totale de 162,78 euros et les échéances échues restées impayées dont la BNP PARIBAS réclame le paiement s’élevant à 4 153,80 euros incluant un total d’intérêts de 66,03 euros, la créance résiduelle de la société de crédit au titre des mensualités échues impayées, ressort à la somme de 3 294,99 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [S] [O] au paiement de cette somme sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte du 22 avril 2024.
Cette condamnation ne produira pas d’intérêts même au taux légal et la demande de capitalisation, devenue sans objet, sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [S] [O], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la BNP PARIBAS au titre du découvert du compte bancaire n° 005.756/12 ouvert par Monsieur [S] [O] le 20 juillet 2017,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la BNP PARIBAS au titre du découvert du compte bancaire n° 005.756/12,
CONDAMNE Monsieur [S] [O] à verser à la BNP PARIBAS la somme de 21 398,26 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire n°004.081/46 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 30 juin 2023,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1342-10 du code civil les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viendront s’imputer sur les condamnations ci-dessus prononcées,
DÉCLARE recevable l’action de la BNP PARIBAS au titre du découvert du compte bancaire n°009.824/08 ouvert par Monsieur [S] [O] le 26 janvier 2021,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la BNP PARIBAS au titre du découvert du compte bancaire n°009.824/08,
CONDAMNE Monsieur [S] [O] à verser à la BNP PARIBAS la somme de 17 919,71 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire n°009.824/08 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 30 juin 2023,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1342-10 du code civil les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viendront s’imputer sur les condamnations ci-dessus prononcées,
DÉCLARE recevable l’action de la BNP PARIBAS au titre du contrat de prêt personnel n°606.728/13 souscrit par Monsieur [S] [O] le 25 octobre 2019,
CONSTATE que la déchéance du terme du prêt personnel n°606.728/13 ne peut être déclarée acquise au créancier à la date du 26 juin 2023,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la BNP PARIBAS au titre du prêt personnel n°606.728/13,
CONDAMNE Monsieur [S] [O] à verser à la BNP PARIBAS la somme de 6 610,75 euros,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1342-10 du code civil les paiements intervenus postérieurement au décompte du 22 avril 2024 viendront s’imputer sur les condamnations ci-dessus prononcées,
DÉCLARE recevable l’action de la BNP PARIBAS au titre du contrat de prêt personnel n°606.913/40 souscrit par Monsieur [S] [O] le 9 octobre 2020,
CONSTATE que la déchéance du terme du prêt personnel n°606.913/40 ne peut être déclarée acquise au créancier à la date du 26 juin 2023,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la BNP PARIBAS au titre du prêt personnel n°606.913/40,
CONDAMNE Monsieur [S] [O] à verser à la BNP PARIBAS la somme de 3 294,99 euros,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1342-10 du code civil les paiements intervenus postérieurement au décompte du 22 avril 2024 viendront s’imputer sur les condamnations ci-dessus prononcées,
DÉBOUTE la BNP PARIBAS de ses autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] [O] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 3] le 20 janvier 2025
le greffier le juge des contentieux de la protection
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