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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jaf cab. 1, 5 déc. 2025, n° 23/02128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :
N° RG 23/02128 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GLIE
[C] [G] épouse [N]
C/
[I] [N]
— ------------------------------------
Maître Caroline INQUIMBERT de la SELARL MARY-INQUIMBERT
Me Solène LOUE
— --------------------------------------
MK/LB
JUGT S/F
Copie exécutoire à :
— Maître Caroline INQUIMBERT de la SELARL MARY-INQUIMBERT le
— Maître Solène LOUE le
Copie au dossier
LE CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [C] [G] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8] – [Localité 5] (NIGERIA)
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001504 du 20/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Représentée par Maître Caroline INQUIMBERT de la SELARL MARY-INQUIMBERT, avocate au barreau du HAVRE,
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [N]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 5] (NIGERIA)
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Solène LOUE, avocate au barreau du HAVRE,
L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 17 Octobre 2025 ;
Madame Marine KETTANI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Lucille BRICAUD, Greffier lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 8 mars 2024,
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige et la loi française applicable au divorce,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[I] [N]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 5] (Nigeria)
et de
[C] [G]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8] (Nigeria)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1999, à [Localité 7]) Nigeria,
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, est fixée au jour de la demande, soit le 7 novembre 2023,
CONSTATE que [C] [G] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom de famille de son conjoint de sorte qu’elle en perd l’usage,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE l’état d’impécuniosité de [C] [G] et la dispense du paiement de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant jusqu’à son retour à meilleure fortune,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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