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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 5 févr. 2026, n° 19/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 4 ] c/ CPAM DE [ Localité 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me BELLET par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/00285 – N° Portalis 352J-W-B7D-COU72
N° MINUTE :
Requête du :
12 Décembre 2018
JUGEMENT
rendu le 05 Février 2026
DEMANDERESSE
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Frédérique BELLET, avocat au barreau de Paris, susbtitué par Maître Maria BAYRAKCIOGLU.
DÉFENDERESSE
CPAM DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Madame Edwine BENJAMIN, munie d’un pouvoir.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
Monsieur ROUGE, Assesseur
Monsieur LEROY, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier lors des débats, et de Sandrine SARRAUT, Greffière lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 10 Décembre 2025, tenue en audience publique
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier recommandé posté le 10 décembre 2018, la société [4] a saisi le Tribunal du Contentieux de l’ Incapacité de PARIS ( TCI) en contestation de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 2] en date du 25 octobre 2018 lui notifiant le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 13 % attribué à Monsieur [F] [R] consécutivement à l’accident du travail dont il a été victime le 19 juin 2016 résultant d’une chute d’échafaudage entraînant notamment une contusion de l’épaule gauche non dominante .
L’état de santé du salarié a été considéré comme consolidé le 31 août 2018 par le médecin conseil de la Caisse.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Tribunal de Grande Instance de PARIS en raison de la fusion des juridictions et s’est poursuivie par devant le pôle social du tribunal Judiciaire de PARIS.
La société [4] et la CPAM de [Localité 2] ont été convoquées à l’audience du 17 octobre 2024.
Par jugement avant dire droit rendu le 28 novembre 2024 , le tribunal a ordonné une expertise sur pièces confiée au Docteur [W] avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation de l’accident du travail le 31 août 2018 , de déterminer selon les règles prévues par les articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale et les barèmes annexés, le taux d’IPP de Monsieur [F] [R] imputable à l’accident du travail, incluant un éventuel coefficient socio-professionnel et a renvoyé l’affaire à l’audience du 10 septembre 2025.
L’expert a déposé son rapport le 18 mars 2025 et les parties reconvoquées à l’audience du 10 décembre 2025 en lieu et place de l’audience du 10 septembre 2025.
A cette date, la demanderesse représentée par son conseil s’est référée oralement à ses conclusions après expertise transmises le 12 septembre 2025 déposées à l’audience pour solliciter de voir :
Dire la demanderesse recevable et bien fondée en son recours Déclarer que le taux d’IPP alloué doit être de 7% au vu du rapport d’expertise dans les rapports Caisse / employeur Condamner la CPAM DE [Localité 2] à lui rembourser la somme de 600€ consignée Ordonner l’exécution provisoire
Elle se réfère au rapport d’expertise.
La CPAM de [Localité 2] représentée par son employée s’est référée oralement à ses conclusions déposées le 14 août 2025 par lesquelles elle sollicite le débouté de la demanderesse et le maintien du taux critiqué.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour u plus ample exposé de leurs demandes et moyens.
MOTIFS
Sur la fixation du taux d’IPP :
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Par ailleurs, les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
En l’espèce le taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 13% eu égard aux séquelles constituées par une « acromioplastie gauche et libération du nerf ulnaire au coude gauche chez un droitier, douleur et limitation de l’abduction et des rotations de l’épaule gauche . douleur d’effort du coude gauche sans limitation de mobilité et parasthésie des 4 et 5° doigts (…) »
Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suivants :
Le certificat médical initial du 9 juin 2016Les certificats de prolongation notamment celui du 15 juin 2018 mentionnant la décompression du nerf ulnaire par chirurgie et une épicondylite gauche le certificat médical final établi le 31 août 2018 mentionnant « nerf ulnaire coude gauche »la note rédigée par le médecin conseil de la demanderesse le 16 octobre 2024 lequel indique que l’examen des comptes rendus médicaux permet de conclure à une limitation séquellaire très légère à légère de certains mouvements de l’épaule non dominante justifiant un taux d’IPP de 6%et 2% au titre des douleurs. le rapport d’expertise détaillé qui après examen de nombreuses pièces médicales conclut à l’existence de séquelles constituées par une limitation légère de quatre mouvements sur six sur un membre non dominant sans amyotrophie dudit membre, en présence d’un état antérieur dégénératif constitué par une arthropathie acromio-claviculaire et l’absence de coefficient professionnel, le salarié ayant repris son travail et conclut à un taux de 7%
Par contre l’expert a exclu le lien direct avec l’accident du travail des nouvelles lésions apparues en juin 2018 et pourtant prises en charge au titre de l’accident du travail, sans contestation de la part de l’employeur comme le relève la caisse.
Il convient donc de retenir qu’un taux de 7% est justifié au titre de la limitation légère de quelques mouvements de l’épaule en application du chapitre 1.1.2 du barème auquel il convient d’ajouter 2% au titre des douleurs du coude gauche et paresthésie des doigts en référence au chapitre 4.2 dudit barème.
Il sera dès lors fait droit partiellement à la demande de réduction du taux.
Sur les demandes accessoires :
La CPAM partie perdante à titre principal sera condamnée à rembourser la somme de 600 euros à la demanderesse et aux entiers dépens.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
Vu le jugement avant dire-droit du 23 octobre 2024 ordonnant une expertise
FIXE entre les rapports caisse-employeur le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [F] [R] consécutivement à l’accident du travail déclaré le 9 juin 2016 à 9%
DEBOUTE les parties du surplus
CONDAMNE la CPAM de [Localité 2] à rembourser à la société [4] la somme de 600 euros au titre des frais de consignation
CONDAMNE la CPAM de [Localité 2] aux entiers dépens
ORDONNE l’exécution provisoire
Fait et jugé à Paris le 05 Février 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 19/00285 – N° Portalis 352J-W-B7D-COU72
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [4]
Défendeur : CPAM DE [Localité 2]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
Cinquième et dernière page
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