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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 27 nov. 2024, n° 24/00662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00662 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KVWI
l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 27 NOVEMBRE 2024
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [D] [X]
né le 02 Octobre 1965 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Roch-vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [R] [M], demeurant [Adresse 6]
non comparant
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 23 octobre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00662 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KVWI
l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [X] est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 12].
Constatant une dégradation du mur de sa propriété, qu’il impute aux travaux réalisés par son voisin, Monsieur [R] [M], Monsieur [D] [X] a, par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2024, assigné en référé Monsieur [R] [M] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 835, 145 du Code de procédure civile :
Prononcer la condamnation de Monsieur [R] [M] à faire procéder par un professionnel qualifié et couvert par une assurance responsabilité civile professionnelle et décennale, aux travaux urgents de mise en protection du mur dégradé contre les infiltrations d’eau et les risques d’effondrement sous un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et à défaut, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant un délai de 4 mois puis sous astreinte définitive de 300 euros par jour de retard jusqu’à parfaite exécution. Condamner Monsieur [R] [M] à communiquer au conseil de Monsieur [D] [X] son attestation d’assurance habitation et responsabilité civile sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et pendant un délai de 3 mois puis sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard jusqu’à parfaite communication. Constater l’existence d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, Ordonner la mise en place d’une expertise judiciaire confiée à tel Expert spécialisé en matière de construction qu’il plaira à la Juridiction de désigner, Prononcer que l’avance des frais d’expertise est assumée par le demandeur,Condamner Monsieur [R] [M] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de procès-verbal de constat de la SCP TARDY DAUZET en date du 9 juillet 2024.
L’affaire est venue à l’audience du 23 octobre 2024.
A cette audience, Monsieur [D] [X] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
Monsieur [R] [M], bien que régulièrement cité (signification par dépôt à étude), n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter. Il n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande de travaux sous astreinte
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Il est constant que le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira surement si la situation présente doit se perpétuer.
Monsieur [D] [X] ne verse aux débats aucun élément permettant de caractériser un dommage imminent. L’atteinte à la solidité du mur alléguée n’est pas étayée d’élément probant. Quant au caractère hydrofuge de l’enduit et aux conséquences de la suppression de celui-ci sur une partie du mur, ils ne sont pas étayés d’élément autre que les affirmations du demandeur.
En conséquence, la demande de travaux sous astreinte est rejetée.
2- Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
En vertu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal Judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [D] [X], par l’intermédiaire de son Conseil, a sollicité de Monsieur [R] [M] le nom de son assurance habitation, le numéro de son contrat ainsi que la mise en place d’une expertise amiable contradictoire.
S’il est constant qu’aucune réponse n’a été apportée, l’obligation de faire non sérieusement contestable n’est pas établie de sorte qu’à ce stade de la procédure, la demande de communication de pièces sous astreinte est rejetée.
3- Sur la demande d’expertise judicaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, Monsieur [D] [X] verse aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 9 juillet 2024, aux termes duquel sont mis en évidence notamment :
— L’absence de WC à l’angle de la propriété de Monsieur [D] [X] ;
— L’absence d’enduit sur une partie du mur de l’immeuble d’habitation de la partie requérante, donnant chez le voisin, Monsieur [R] [M] ;
— des pierres sur cette partie du mur abimées et effritées.
Monsieur [D] [X] impute ces désordres sur le mur aux travaux réalisés par son voisin, Monsieur [R] [M].
En conséquence, Monsieur [D] [X] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire afin de se prononcer sur la nature et l’origine des désordres.
La mission d’expertise est détaillée dans le dispositif de la présente décision.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Monsieur [D] [X] qui y a intérêt.
4- Sur les demandes accessoires
Monsieur [D] [X] conserve la charge des dépens.
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
REJETTE les demandes de travaux sous astreinte et de communication de pièces sous astreinte ;
ORDONNE une mesure d’expertise,
COMMET à cet effet, Monsieur [H] [V], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 11], Le Tour de Ville – [Localité 2] [Localité 9] (Tél : [XXXXXXXX01] ; Port. : 06 84 52 60 33 ; Mèl : [Courriel 7]), lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
— se rendre sur les lieux, [Adresse 5] à [Localité 12] ;
— décrire les désordres constatés sur le mur tels que décrits dans l’assignation et le procès-verbal de constat de commissaire de TARDY-DAUZET en date du 9 juillet 2024 ;
— préciser pour chacun d’eux leurs causes ;
— décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres constatés, les préconisations à mettre en oeuvre, en évaluer le coût et en fixer la durée ;
— décrire les travaux de remise en état (qu’il s’agisse de travaux de confortation, de remise en état ou
d’embellissements) ;
— en évaluer le coût et en fixer la durée ;
— donner son avis sur le préjudice de jouissance subi par le requérant et d’une manière générale, sur tous les préjudices de toutes natures qu’il subit et en évaluer le montant ;
— faire toutes observations complémentaires utiles à la solution du litige
DIT que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DIT que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire de Nîmes dans les QUATRE MOIS suivant le versement de la consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie une copie ;
DIT que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DIT que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DIT que Monsieur [D] [X] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000 euros (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans les 6 semaines de la demande de consignation, délai de rigueur ;
DIT que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX010] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DIT qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DIT qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
DIT qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
RAPPELLE que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE la charge des dépens à Monsieur [D] [X] ;
RAPPELLE que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La Greffière La 1ère vice-présidente.
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