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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 7 juin 2025, n° 25/00550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00550 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G4B7 Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Notification à :
— M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 7]
— [J] [D] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé
— Me Louis MARY
—
— M. Le procureur de la République
le 07 Juin 2025
Le greffier
Décision du 07 Juin 2025 à 10h30
Nous, Emmanuelle MAILLARD, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5] le 17 juillet 2023 de :
[J] [D]
né le 12 Mai 1974 à [Localité 6]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 4] [Localité 7], pôle de psychiatrie
Hôpital [9]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de M. [J] [D] prise par le Docteur [N] le 03/06/2025 à 11h ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4] [Localité 7], reçu et enregistré au greffe du juge le 06 Juin 2025 à 10h36, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique ;
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Louis MARY
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 7]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [Z] le 6 juin 2025, indiquant que l’audition de [J] [D] est impossible,
Vu les observations écrites de :
— Me Louis MARY, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 06/06/2025 ;
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par Me Louis MARY, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me [W] [V] demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Il résulte des éléments du dossier que le greffe du JLD a bien été informé le 5 juin 2025 à 10H42 du renouvellement de la mesure d’isolement au-delà de 48H.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
[J] [D] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète le 17 juillet 2023 sur demande d’un tiers en l’espèce son père. Le certificat médical du Docteur [Z] du 2 juin 2025 note que [R] souffre toujours de trouble du spectre de l’autisme non communiquant avec des épisodes de violences auto et hétéro-dirigées nécessitant des temps d’enfermement itératifs, qui l’apaisent. Il a été placé à l’isolement le 3 juin 2025 à 11H sur le constat médical d’un patient autiste avec grand risque de déambulation et de mise en danger.
Le certificat médical établi par le Docteur [Z] le 6 juin 2025 à 11h décrit l’existence de troubles mentaux – un spectre de l’autisme- rendant nécessaire la poursuite de la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, soulignant le risque de violence.
Il sera rappelé que le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
En conséquence, au regard des éléments médicaux et du risque de passage à l’acte, les conditions de placement en isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [J] [D] au delà de 96 heures à compter du 07/06/2025 à 11h ;
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 8] .
Le juge délégué
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