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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 29 oct. 2025, n° 24/02106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 OCTOBRE 2025
N° RG 24/02106 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVXI
N° de minute :
[H] [R],
[F] [S]
c/
[M] [D] épouse [Z]
DEMANDEURS
Monsieur [H] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [F] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentées par Maître Géraldine HANNEDOUCHE de la SELARL D & H Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0031
DEFENDERESSE
Madame [M] [D] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 juin 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 11 août 2025, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 1er et du 27 aout 2024, Monsieur [H] [S] et Madame [F] [S] ont fait assigner en référé Madame [M] [D] épouse [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’obtenir principalement une provision de 35 463,31 euros augmentée des intérêts légaux.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 juin 2025.
A l’audience, Monsieur [H] [S] et Madame [F] [S] soutiennent des conclusions qu’ils ont signifiées à la défenderesse en date du 6 juin 2025, dans lesquelles ils maintiennent les demandes de leur exploit introductif d’instance.
Ils exposent qu’ils sont les héritiers de Monsieur [V] [S] décédé le 9 janvier 2020 ; que ce dernier avait consenti un prêt à Madame [M] [D] épouse [Z] en date du 5 janvier 2020 à hauteur de 57 217,60 euros contre une reconnaissance de dette mentionnant une liste de virements effectués en 2018 et 2019 ; que la reconnaissance de dette prévoyait :
— le remboursement de la somme avant le 5 janvier 2023
— la transmission de la créance aux ayants droits du prêteur en cas de décès
— que le prêteur a souscrit un emprunt de 25 000 euros pour couvrir les sommes prêtées, dont le capital est couvert par une assurance décès, et qu’en cas de décès du prêteur les ayants droits acceptent de déduire de la dette de Mme [Z] le montant du capital restant dû au jour du décès.
Ils indiquent que l’assurance décès a remboursé l’emprunt à hauteur de 21 754,39 euros, par conséquent Madame [M] [D] épouse [Z] leur doit depuis le 5 janvier 2023 la somme de 35 463,21 euros , somme qu’elle n’a jamais versée malgré une mise en demeure du 1er février 2024.
Bien que régulièrement assignée à personne physique, Madame [M] [D] épouse [Z] n’a pas comparu.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
La contestation est sérieuse quand l’un des moyens de défense n’ apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision du juge du fond.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du code civil prévoit : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1376 du code civil (dans sa plus récente rédaction) dispose :
« L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »
L’article 724 du Code Civil dispose :
« Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ».
En l’espèce,
Au vu de l’acte de notoriété et des livrets de famille versée aux débats, les demandeurs sont les héritiers de Monsieur [V] [S] et ont donc qualité à agir comme ayants droits de ce dernier au sens de la reconnaissance de dette invoquée.
Les demandeurs versent aux débats un document dactylographié intitulé « reconnaissance de dette » daté du 5 janvier 2020 qui liste une série de virements effectués entre juin 2018 et octobre 2019 pour un total de 57 217,60 euros, et prévoit un remboursement de cette somme par Madame [Z] avant le 5 janvier 2023. Il est précisé que déduction sera faite du capital qui resterait dû dans le cadre d’un emprunt de 25 000 euros souscrit par Monsieur [V] [S] pour couvrir précisément ces sommes prêtées à Madame [Z]. Ce document comporte des signatures au nom de [V] [S] et [M] « [J] » [Z].
Les sommes mentionnées au document ayant déjà été versées à Madame [M] [D] épouse [Z], le document n’est pas un contrat de prêt et peut donc effectivement être qualifié de reconnaissance de dette.
A ce titre, conformément à l’article 1376 du code civil, Madame [M] [D] épouse [Z] aurait dû écrire manuscritement sur le document la somme qu’elle s’engageait à rembourser en chiffres et en lettres.
En l’absence de cette mention manuscrite, il existe une contestation sérieuse sur la validité et les effets de la reconnaissance de dette, que seule peut trancher le juge du fond.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [S] et Madame [F] [S] garderont la charge des dépens.
L’équité commande de débouter les demandeurs de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent par provision,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
LAISSONS à la charge des demandeurs les dépens de l’instance ;
REJETONS la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 5], le 29 octobre 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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