Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 27 mai 2025, n° 24/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 25]
[Localité 15]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX03]
N° RG 24/00197 – N° Portalis DB26-W-B7I-IERB
Jugement du 27 Mai 2025
Minute n°
[G] [S]
C/
[N] [B], Société [33], [27], S.A. [22], Association [24], [39], [Adresse 30], Société [29], Société [28], [38], S.A.R.L. [35], [42], [40] [Localité 20]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 27.05.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 1er Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025;
Sur la contestation formée par :
Madame [G] [S]
[Adresse 9]
Représentée par Me Angélique CREPIN, avocat au barreau d’AMIENS
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [23] à l’égard de :
Créanciers :
Madame [N] [T] [P]
[Adresse 10] – BELGIQUE, Absente
Société [33]
[Localité 14], Absente
[27]
[Adresse 5], Absent
S.A. [22]
Anap Ag. [Adresse 17], Absente
Association [24]
[Adresse 11], Absente
SGC [C]
[Adresse 16], Absente
[Adresse 30]
[Adresse 26], [Adresse 19]
Société [29]
[Adresse 8]
Société [28]
Chez [34], [Adresse 7], Absente
Mutuelle [37]
[Adresse 13], Absente
S.A.R.L. [35]
Chez [36] [Adresse 18], [Adresse 4], Absente
[42]
[Adresse 6], Absente
SIP [Localité 20]
[Adresse 6], Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Après avoir bénéficié de la suspension de l’exigibilité de ses dettes pour une durée de 23 mois afin de permettre la vente d’un immeuble, Madame [G] [S] a de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement le 23 avril 2024, laquelle a été déclarée recevable le 28 mai suivant.
Dans sa séance du 15 octobre 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement du passif sur 61 mois en retenant une capacité de remboursement de 664 euros, avec un effacement partiel en fin de plan.
Madame [G] [S] a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 9 novembre 2024.
Madame [G] [S] et les créanciers ont été convoqués à l’audience par les soins du greffe.
L’affaire a été retenue à l’audience du 1er avril 2025 au cours de laquelle la débitrice, assistée de son conseil, a précisé contester la capacité de remboursement retenue comme trop élevée et ne tenant pas compte de la charge de sa fille placée qu’elle accueille dans le cadre d’un large droit de visite et d’hébergement.
Elle estime que sa capacité réelle de remboursement s’élève à la somme de 101 euros et précise que son contrat de travail prendra fin en août 2025.
Régulièrement avisés de ce recours par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, les autres créanciers n’ont pas fait parvenir d’observations ou se sont limités à faire connaître le montant de leur créance.
La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation relative aux mesures imposées :
Une partie ne peut contester devant le tribunal les mesures imposées par la commission que dans le délai 30 jours en application de l’article R. 733-6 du code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Madame [G] [S] a exercé son recours avant le 9 novembre 2024, date de sa réception pour une notification de la décision qui lui a été faite le 22 octobre 2024, soit dans ce délai de 30 jours.
Dès lors, son recours est recevable.
Sur les mesures imposées :
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la bonne foi de Madame [G] [S] qui est donc recevable à la procédure de surendettement des particuliers.
Pour le calcul de la capacité de remboursement, le montant en est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Ainsi, les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l’audience permettent de retenir que le passif de Madame [G] [S] s’élève à 121.539,51 euros.
Elle perçoit un salaire moyen de 1.264,49 euros, une prime d’activité de 435,42 euros et une aide au logement de 253 euros. Son contrat de travail arrive à échéance au mois d’août. Il existe une incertitude sur le renouvellement de celui-ci.
Outre des forfaits retenus pour une personne:
— forfait chauffage 121 euros
— forfait de base 625 euros
— forfait habitation 120 euros
Elle s’acquitte d’un loyer de 683,09 euros.
Elle accueille ses filles dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement élargi au mercredi pour [I].
L’accueil pérenne de [V] n’est envisagé selon le juge des enfants qu’à l’été 2025 lorsque l’enfant arrivera à la majorité et sera libre de choisir son lieu de vie.
En considération du droit de visite et d’hébergement élargi concernant [I], un forfait enfants accueillis en droit de visite et d’hébergement sera retenu pour une somme de 227 euros.
Ses charges s’élèvent donc à une somme de 1.776,09 euros.
Le barème des saisies des rémunérations fixe sa capacité de remboursement à la somme de 447,28 euros. Cependant, sa capacité réelle de remboursement s’élève à la somme de 176,82 euros, somme qui sera retenue pour l’élaboration du plan de désendettement de Madame [G] [S].
Madame [G] [S] devra donc apurer son passif selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge du surendettement, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare Madame [G] [S] recevable en sa contestation des mesures imposées élaborées par la commission le 15 octobre 2024 ;
Dit que Madame [G] [S] devra apurer ses dettes selon les mesures et conditions d’exécution définies en annexe de la présente décision sans intérêts à compter du 1er juillet 2025,
Dit qu’en cas d’exécution du plan ainsi défini, le passif restant dû sera effacé,
Dit que Madame [G] [S] devra :
effectuer à bonne date les paiements prévus dans le cadre des mesures adoptées par la présente juridiction (tableau en annexe), à défaut celles-ci seront caduques 1 MOIS après une mise en demeure restée infructueuse d’exécuter ses obligations, adressée par lettre recommandée avec avis de réception ;ne pas contracter de nouvelles dettes ou de nouveaux crédits, ou plus largement aggraver leur situation personnelle et financière ou diminuer leur patrimoine, sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;mettre tout en œuvre pour diminuer leurs charges courantes, notamment celles qui ne sont pas nécessaires à la vie courante ;informer les créanciers et la commission de leurs changements éventuels d’adresse et de domiciliation bancaire ;informer la commission de toute modification significatives de leur situation financière ayant des incidences notables sur leurs capacités de remboursement, notamment un retour à meilleure fortune ;
Dit que les éventuelles économies réalisées par Madame [G] [S] supérieures à 1 500 euros ou toutes rentrées d’argent supérieures à 1 500 euros, autres que des salaires, prestations familiales ou aides sociales (donations, successions, primes, indemnités de licenciement, indemnités diverses, épargne entreprise etc) devront être affectées en priorité au paiement de ses dettes et qu’elles ne pourront être employées sans l’accord préalable de la commission ou du juge sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure ;
Dit que les créanciers auxquels les mesures adoptées par la présente juridiction sont opposables:
ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures ;doivent actualiser leur tableau d’amortissement en fonction des mesures adoptées et en donner connaissance au débiteur ;doivent informer, dans les meilleurs délais, les débiteurs des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement ;
Rappelle que la présente décision sera communiquée au [31] ([32]) géré par la [21] aux fins d’inscription de la situation du débiteur ;
Invite Madame [G] [S] à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale pour la gestion de son budget, notamment auprès d’un Conseiller en économie sociale et familiale en se rapprochant des services du Conseil départemental de la Somme, [Adresse 12] à [Localité 20] ;
Rappelle qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Juge,
PLAN DE SURENDETTEMENT
DEBITEUR : Madame [G] [S]
Jugement du tribunal judiciaire d’Amiens, chambre de la proximité du 27 mai 2025
RG n° 11 24.197
RANG
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/07/2025 au 01/01/2026
Mensualité du 01/02/2026 au 01/11/2026
Mensualité du 01/12/2026 au 01/01/2027
Mensualité du 01/02/2027 au 01/08/2027
Mensualité du 01/09/2027 au 01/04/2028
Mensualité du 01/05/2028 au 01/07/2030
Effacement
Restant dû fin
R1
Madame [T] [P] [N] / loyers impayés
1 178,71 €
0,00%
168,39 €
0,00 €
R2
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D'[Localité 20] / 2200246
1 210,86 €
0,00%
121,09 €
0,00 €
R2
SIP [Localité 20] / TF 21 / 22 / 23 (quote part)
547,00 €
0,00%
54,70 €
0,00 €
R3
[24] / 4907
328,67 €
0,00%
36,52 €
36,52 €
0,00 €
R3
ENGIE / 518926465|V023437809
321,39 €
0,00%
35,71 €
35,71 €
0,00 €
R3
FREE / 536856404/26420347
171,94 €
0,00%
19,10 €
19,10 €
0,00 €
R3
MAE / C901500649(ex2000796359 [41])
25,00 €
0,00%
12,50 €
0,00 €
R3
SGC [C] [1]
255,24 €
0,00%
28,36 €
28,36 €
0,00 €
R3
SGC [C] [2]
134,09 €
0,00%
14,90 €
14,90 €
0,00 €
R3
[43]
15,00 €
0,00%
7,50 €
0,00 €
R4
CENTRE EUROPEEN DE FORMATION / 39864891809 [S] [G]
1 380,00 €
0,00%
172,50 €
0,00 €
R5
CA CONSUMER FINANCE / 81323454376
4 864,83 €
0,00%
10,68 €
4 576,47 €
0,00 €
R5
[29] / 36410045289300
5 014,04 €
0,00%
11,01 €
4 716,77 €
0,00 €
R5
[29] / 43905416239004
5 289,43 €
0,00%
11,61 €
4 975,96 €
0,00 €
R5
[29] / 5005103751
6 407,68 €
0,00%
14,07 €
6 027,79 €
0,00 €
R5
[29] / 5005535289
62 348,80 €
0,00%
75,90 €
60 299,50 €
0,00 €
R5
[29] / 5029793994
4 876,29 €
0,00%
10,70 €
4 587,39 €
0,00 €
R5
[29] / 5029793995
4 726,66 €
0,00%
10,38 €
4 446,40 €
0,00 €
R5
LC ASSET 2 SARL / 1358825 LCL
17 181,02 €
0,00%
20,92 €
16 616,18 €
0,00 €
Total Mensualités
121 539,51€
168,39 €
175,79 €
154,59 €
134,59 €
172,50 €
176,82 €
106 246,46€
0,00 €
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Révocation ·
- Code civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Education ·
- Demande ·
- Contribution ·
- Altération
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Bornage ·
- Plan ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndic ·
- Partie ·
- Pièces
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Hôtel ·
- Papier ·
- Juge ·
- Pièces ·
- Avocat ·
- Délais ·
- Au fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Expulsion ·
- Locataire
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Constat ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Devis ·
- Demande ·
- Prise de courant ·
- Mesure d'instruction
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Prescription ·
- Travailleur indépendant ·
- Contribution ·
- Recouvrement ·
- Action civile ·
- Sécurité sociale ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Incident ·
- Paiement ·
- Fichier ·
- Fiche ·
- Crédit affecté ·
- Intérêt
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Fleuve ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Délais
- Identifiants ·
- Contrainte ·
- Caducité ·
- Référence ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Opposition ·
- Date ·
- Copie ·
- Lettre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Magistrat ·
- Intermédiaire ·
- Recours ·
- Ordonnance ·
- Télécommunication ·
- Nationalité
- Lot ·
- Canalisation ·
- Compteur ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Dommage imminent ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- In solidum
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil ·
- Ressort ·
- Fond ·
- Code de commerce ·
- Débats ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.