Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 7, 28 nov. 2025, n° 24/02116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 28 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/02116 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SU7O / JAF Cab 7
AFFAIRE : [O] / [E]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 28 Novembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame [R] [T]
Greffier :
Madame [K] [C]
DEBATS
Ordonnance de Clôture en date du 01 Septembre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEUR :
Madame [G] [I] [O] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003477 du 07/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
ayant pour avocat Me Nathalie DUPONT, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [V] [E]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 8]
[Localité 6]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 30 avril 2024,
Vu l’article 237 du Code civil,
PRONONCE sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
. Madame [G] [I] [O], née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 9] (Val-de-Marne)
Et de
. Monsieur [Z] [V] [E], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 12] (Yvelines) ;
Mariés le [Date mariage 2] 2006 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 13] (Val-de-Marne) ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 30 avril 2024 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant mineur [M] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur [M] au domicile maternel ;
DIT que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement libre à l’égard de [M], et à défaut les dimanches des fins de semaines impaires dans l’ordre du calendrier, de 14h à 17h ;
FIXE à 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros par mois au total, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance du 9 août 2024, laquelle continuera à courir selon les mêmes modalités ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [E] au paiement de ladite pension à Madame [G] [O] ;
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il ne peut être mis fin à l’intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales même avec l’accord des deux parents ;
DIT que les frais médicaux et paramédicaux des enfants restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle sont partagés par moitié entre les parties et au besoin les CONDAMNE à leur paiement ;
DIT que les frais extrascolaires (activités sportives et de loisirs) des enfants sont partagés par moitié entre les parties et au besoin les CONDAMNE à leur paiement ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires et linguistiques, achat d’un équipement informatique, frais de scolarité en institution privée, frais d’apprentissage à la conduite…) et plus généralement toute dépense non usuelle supérieure à 100 euros, sont partagés par moitié entre les parties sous réserve d’avoir fait l’objet d’un accord préalable des parties, à défaut de quoi la partie ayant engagé seule la dépense en assumera la charge et au besoin CONDAMNE les parties à leur paiement ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [E] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Incident ·
- Paiement ·
- Fichier ·
- Fiche ·
- Crédit affecté ·
- Intérêt
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Fleuve ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Délais
- Identifiants ·
- Contrainte ·
- Caducité ·
- Référence ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Opposition ·
- Date ·
- Copie ·
- Lettre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Révocation ·
- Code civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Education ·
- Demande ·
- Contribution ·
- Altération
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Bornage ·
- Plan ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndic ·
- Partie ·
- Pièces
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Hôtel ·
- Papier ·
- Juge ·
- Pièces ·
- Avocat ·
- Délais ·
- Au fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Magistrat ·
- Intermédiaire ·
- Recours ·
- Ordonnance ·
- Télécommunication ·
- Nationalité
- Lot ·
- Canalisation ·
- Compteur ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Dommage imminent ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- In solidum
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil ·
- Ressort ·
- Fond ·
- Code de commerce ·
- Débats ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Reconnaissance de dette ·
- Provision ·
- Obligation ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Contestation sérieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Assurance décès ·
- Héritier
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Lettre simple ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Demande d'avis ·
- Incompétence
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Capacité ·
- Créanciers ·
- Forfait ·
- Remboursement ·
- Barème
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.