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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 26 mai 2025, n° 21/05201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
26 Mai 2025
N° RG 21/05201 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WW2M
N° Minute :
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “ALLEE DE LA FERME” sis 30 rue Jean Bleuzen – 6 allée de la Ferme 92170 VANVES
C/
[D] [X] [U]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “ALLEE DE LA FERME” sis 30 rue Jean Bleuzen – 6 allée de la Ferme 92170 VANVES, représenté par son syndic
41 boulevard Pitre Chevalier
14640 VILLERS-SUR-MER
représentée par Me Xavier PAULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0358
DEFENDERESSE
Madame [D] [X] [U]
13 rue de la Pomponnerie le bas de la celle
92170 LA CELLE SUR NIEVRE
représentée par Maître Cécile SAMARDZIC de la SARL CSAM AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 449
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025 en audience publique devant Elisette ALVES, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assistée de Maeva SARSIAT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier situé 30, rue Jean Bleuzen et 6, allée de la Ferme à VANVES (92170), est soumis au statut de la copropriété.
Se plaignant de la défaillance de Mme [D] [X] [U] dans le règlement des appels de charges dont elle est redevable, le syndicat des copropriétaires l’a fait assigner devant ce tribunal par exploit d’huissier du 16 février 2021 aux fins essentiellement de la voir condamner au paiement de la somme de 26.040,16 euros arrêtée au 25 février 2021, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Mme [U], assignée par acte remis à l’étude de l’huissier, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 03 mars 2022, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et fixé la date de plaidoiries à l’audience du 06 décembre 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 06 février 2023, ce tribunal a :
— déclaré recevable la note en délibéré en date du 30 janvier 2023 transmettant le jugement du 30 mars 2017 visé au droit de la somme de 4.000 euros portée au débit du décompte de la créance invoquée par le syndicat des copropriétaires,
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 3 mars 2022 et la réouverture des débats pour permettre au syndicat des copropriétaires de :
1/ formuler toutes observations utiles concernant la prescription encourue d’une partie de sa créance,
2/ produire un décompte de sa créance distinguant les charges non prescrites réclamées, des frais,
— sursis à statuer sur le surplus des demandes,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 27 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, de:
A TITRE PRINCIPAL
JUGER la demande contre Mme [U] [D] [X] recevable depuis le 31 décembre 2006 et bien fondée, en l’absence de prescription quinquennale ou décennale opposable,
CONDAMNER Mme [U] [D] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 30 rue Jean Bleuzen- 6 allée de la ferme à VANVES 92170 la somme principale de 28.511,79 euros arrêtée au 25 septembre 2024 assortie de l’intérêt légal à compter de la première mise en demeure en application des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965,
A TITRE SUBSIDIAIRE, en cas d’application d’une prescription quinquennale
JUGER la demande recevable contre Mme [U] [D] [X] depuis le 21 février 2016 recevable et bien fondée,
CONDAMNER Mme [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 30 rue Jean Bleuzen- 6 allée de la ferme à VANVES 92170 la somme principale de 10.461,03 euros arrêtée au 25 septembre 2024, assortie de l’intérêt légal à compter de la première mise en demeure en application des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNER Mme [U] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement,
CONDAMNER Mme [U] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIRE ET JUGER n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir en application de l’article 514 nouveau du code de procédure civile, tel que résultant du décret du 11 décembre 2019,
CONDAMNER Mme [U] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 03 octobre 2024 et l’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 1er avril 2025 à 11 heures.
C’est dans ce contexte que, 18 décembre 2024, Mme [U] a constitué avocat et sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture le 24 décembre suivant.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 24 décembre 2024, Mme [U] demande au tribunal, de :
RABATTRE l’ordonnance de clôture rendue le 3 octobre 2024,
ORDONNER la réouverture des débats,
FIXER une nouvelle date d’audience de mise en état,
RESERVER les dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état, de :
REJETER la demande de Mme [U] aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture du 3 octobre 2024 en l’absence de cause grave justifiée,
REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Mme [U] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 6 allée de la Ferme & 30 rue Bleuzen,
CONDAMNER Mme [U] à payer audit syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant bulletin en date du 23 janvier 2025, les parties ont été avisées de ce qu’il serait statué sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture par le tribunal, à l’issue de l’audience du 1er avril 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Mme [U] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 03 octobre 2024 et la réouverture des débats au visa des articles 15 et 803 du code de procédure civile. Elle évoque un non-respect du principe du contradictoire par le syndicat des copropriétaires auquel elle reproche une signification tardive de ses conclusions intervenue le 27 septembre 2024 alors que l’assignation date du 16 février 2021. Elle soutient qu’elle a été dans l’impossibilité de se défendre dès lors que la clôture de la procédure a été prononcée seulement six jours plus tard, le 03 octobre 2024. Elle affirme que le syndicat des copropriétaires lui a sciemment dissimulé l’existence de cette instance et a sciemment dissimulé au tribunal qu’une expertise judiciaire avait été ordonnée par le juge des référés de ce tribunal le 24 mai 2018 afin de déterminer le trop versé de charges d’eau par le couple [U] – [H] et, qu’une procédure en ouverture de rapport a été introduite par eux après que Mme [N] a conclu à un trop versé pour la période du 02 avril 2009 au 01 octobre 2024 d’un montant de 3.682,45 euros la concernant et d’un montant de 13.649,74 euros concernant M. [H] dont les autres copropriétaires sont redevables, laquelle est pendante devant la même chambre sous le RG : 23/0108. Selon elle la révocation de l’ordonnance de clôture doit être prononcée et la réouverture des débats ordonnée car le syndicat des copropriétaires forme des demandes injustifiées à son encontre, sans en tenir compte.
Le syndicat des copropriétaires résiste à cette demande en faisant essentiellement valoir que la défenderesse ne caractérise aucune cause grave survenue depuis la clôture permettant de faire droit à sa demande de révocation. Il ajoute que, selon la jurisprudence, le fait que des éléments puissent être utiles aux débats ne suffisent pas à fonder la révocation de l’ordonnance de clôture.
Aux termes de l’article 799 du code de procédure civile, le juge de la mise en état déclare l’instruction close dès que l’état de celle-ci le permet et renvoie l’affaire devant le tribunal pour être plaidée à la date fixée. La date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries.
L’article 802 du même code dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
L’article 803 du même code précise, quant à lui, que l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal, s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Selon l’article 15 du même code, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utiles les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Enfin, l’article 16 du code de procédure civile impose au juge, en toutes circonstances, de faire observer et d’observer lui-même le principe de la contradiction, précisant qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, il résulte des conclusions récapitulatives produites par le syndicat des copropriétaires dans son dossier que celles-ci ont été signifiées à Mme [U] le 27 septembre 2024, au visa de l’article 659 du code de procédure civile et que le courrier recommandé prévu par la loi adressé par le commissaire de justice instrumentaire n’a été reçu par elle le 05 octobre 2024.
Ainsi, la défenderesse n’a été avisée des dernières écritures du syndicat des copropriétaires qu’à veille de la date prévue pour la clôture de la procédure, ce sans que le demandeur ne mentionne la date à laquelle ladite clôture devait intervenir, aucun bulletin de procédure n’ayant été joint aux conclusions.
Il en résulte que Mme [U] est fondée à faire valoir qu’eu égard à la date de clôture de la procédure, le principe du contradictoire, dont le juge de la mise en état est le garant, n’a pas été pleinement observé.
Par conséquent, il convient d’accueillir la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par Mme [U] et d’ordonner la réouverture des débats afin de lui permettre de prendre connaissance des conclusions et pièces du demandeur dans le respect du principe du contradictoire.
L’affaire sera donc renvoyée à l’audience de mise en état du 23 octobre 2025 , un calendrier étant fixé aux parties pour leur permettre de notifier leurs conclusions, et il sera, dans ce contexte, sursis à statuer sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires.
Sur les mesures accessoires
Compte tenu du sens de la présente décision, les dépens seront réservés et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Statuant, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 06 octobre 2024 et la réouverture des débats,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 23 octobre 2025 à 9h30 avec fixation du calendrier suivant, à défaut d’accord de toutes les parties sur une mesure de médiation :
— communication des pièces du syndicat des copropriétaires avant le 31 mai 2025,
— injonction de conclure à Mme [U] avant le 31 juillet 2025,
— conclusions récapitulatives en demande avant le 30 septembre 2025,
SURSEOIT à statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires,
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVE les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Maeva SARSIAT, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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