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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, jex saisies immobilieres, 19 mars 2026, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00025 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FPKQ Page – sur -
Jugement du :
19 Mars 2026
N°Minute : 26/00017
AFFAIRE :
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[K] [D] [C]
— ---------
AVOCATS :
SELARL THESA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
Autorisant la Vente Amiable
DU 19 Mars 2026
N° RG 25/00025 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FPKQ
A l’audience publique tenue le : 22 Janvier 2026
Sous la présidence de Madame Ariane GAJZLER, Juge, juge de l’exécution
Assisté de Monsieur Patrice VARIEUX, Greffier,
Par jugement rendu au nom du peuple français,
DEMANDERESSE :
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme au capital de 262 391 274 euros, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°382 506 079, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Faisant élection de domicile et constitution d’avocat en la personne et au Cabinet de la SELARL THESA AVOCATS représentée par Maître Laurent PHILIBIEN, Avocat au Barreau de Guadeloupe, Saint Martin & Saint Barthélemy, domiciliée [Adresse 2],
Créancier poursuivant, représenté par Me Laurent PHILIBIEN de la SELARL THESA AVOCATS, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
Madame [K] [D] [C], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Débitrice saisie, représentée par Me Nelly ZOUZOUA-GALBAS, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy
D’AUTRE PART
N° RG 25/00025 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FPKQ Page – sur -
*
***
Débats à l’audience du 22 Janvier 2026
Délibéré et rendu le 19 Mars 2026, par mise à disposition au greffe
***
*
EXPOSE DU LITIGE
La COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS a fait délivrer le 9 septembre 2025 à Madame [K] [C] un commandement de payer valant saisie immobilière, pour un montant de 119.571,94 euros, publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] le 22 octobre 2025 sous le Volume 2025 n°S00061, portant sur :
Sur la commune [Localité 4], [Adresse 3], un ensemble immobilier comprenant :
Un immeuble composé d’un rez-de-chaussée avec séjour, cuisine, salle d’eau et une chambre, une cour intérieure, un jardin. A l’étage, il existe une terrasse non couverteCadastré section CX n°[Cadastre 1], d’une contenance de 2a 07 ca
Un immeuble composé d’un local commercial et de trois studiosCadastré section CX n°[Cadastre 2], d’une contenance de 53ca
Soit une surface totale de 260m².
La COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS a, par acte d’huissier en date du 28 novembre 2025, fait assigner Madame [K] [C] devant le juge de l’exécution de [Localité 1] aux fins de vente forcée des droits saisis.
Le créancier poursuivant agit en vertu d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de Pointe-à-Pitre en date du 5 juillet 2018, signifié le 10 octobre 2018.
Le cahier des conditions de vente, l’état hypothécaire et le procès-verbal de description des lieux ont été déposé au greffe le 2 décembre 2025.
Aux termes de son acte introductif d’instance, la COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS sollicite de :
Constater que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et constater en conséquence la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables,Constater que le créancier poursuivant agit en vertu d’un titre exécutoire est titulaire d’une créance liquide et exigible,Constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables,Statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,Déterminer les modalités de poursuite de la vente,Fixer le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires : mentionner que Madame [K] [C] est débitrice au 20 août 2025 de la somme de 119.571,94 euros, sous réserve et sans préjudice et tous autres dus et sous réserve d’actualisation lors de l’audience,Ordonner la vente forcée des droits et biens immobiliers appartenant à Madame [K] [C], sur la commune [Localité 4], [Adresse 4], cadastrés section CX [Cadastre 1] et [Cadastre 3] le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le cahier des conditions de vente à la somme de 30.000 euros,Fixer la date d’audience de vente dans un délai de quatre mois maximum,Déterminer les modalités de visite de l’immeuble en présence d’un membre de l’étude de Maître [P] [T], Commissaire de justice à [Localité 5] (971), ou par tout autre commissaire territorialement compétent, avec le concours de la force publique au besoin,Dire que la date de visite fixée par le créancier poursuivant dans les 15 jours précédant la date de vente et que les frais seront passés en frais privilégiés de vente,Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de Maître Laurent PHILIBIEN sur son affirmation de droit,A défaut, si la débitrice était autorisée à vendre à l’amiable l’immeuble saisi :Statuer ce que de droit sur la demande éventuelle de vente amiable du bien saisi, en cas d’autorisation de ladite vente amiable, en fixer les modalités de réalisation,Fixer le prix minimum de vente,Dire que le prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du notaire de payer divers frais et la plus-value éventuelle sur le produit de la vente,Dire que la vente amiable devra intervenir dans un délai maximum de quatre mois,Dire que les débiteurs devront rendre compte au créancier poursuivant, et sur sa simple demande, des démarches accomplies pour vendre l’immeuble,Dire que le notaire ne pourra procéder à la rédaction de l’acte notarié de vente qu’après justification du paiement du prix de vente et des frais taxés,Fixer l’audience de rappel,Rappeler que la vente amiable se déroulera conformément aux dispositions du cahier des conditions de vente,Dire et juger qu’après l’audience de rappel de l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution, et si les conditions de cet article sont réunies, le juge de l’exécution ordonnera au notaire chargé de la vente le transfert des fonds consignés à la Caisse des Dépôts et Consignations après constatation de la vente à la CARPA,Taxer les frais de poursuite qui devront être réglés à Maître Laurent PHILIBIEN, avocat poursuivant, au jour du jugement d’orientation, sous réserve des frais de poursuite ultérieur et nonobstant les émoluments revenant à l’avocat du créancier poursuivant.
Madame [K] [C], aux termes de ses écritures communiquées par RPVA le 21 janvier 2026, sollicite d’être autorisée à procéder à la vente amiable des biens immobiliers saisis dans un délai de trois mois.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 22 janvier 2026, au cours de laquelle le créancier a indiqué son accord pour une orientation en vente amiable, et la débitrice a sollicité que le prix minimal de vente soit fixé à 180.000 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de la saisie immobilière
Aux termes de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution vérifie que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Par ailleurs, le juge statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS produit aux débats :
Le jugement du Tribunal de Grande Instance de Pointe à Pitre en date du 5 juillet 2018, condamnant Madame [K] [C] à lui payer les sommes de 14.294,18 euros avec intérêts au taux légal sur 13.359,05 euros à compter du 20 octobre 2017 et capitalisation des intérêts, 113.184,42 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4% sur 105.682,42 euros à compter du 20 octobre 2017 et capitalisation des intérêts, outre 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, sa signification en date du 10 octobre 2018, et un certificat de non-appel,
Une inscription d’hypothèque provisoire, enregistrée au service de la publicité foncière de [Localité 1] le 26 mars 2018, volume 2018 V n°843, avec effet jusqu’au 26 mars 2021,
Une inscription d’hypothèque définitive se substituant à l’hypothèque provisoire, enregistrée au service de la publicité foncière de [Localité 1] le 14 décembre 2018, volume 2018 V n°3255, avec effet jusqu’au 12 décembre 2028,
Un état hypothécaire certifié au 22 octobre 2025 ;
Le commandement de payer valant saisie, le cahier des conditions de vente et le procès-verbal de description.
Ainsi, le créancier poursuivant justifie détenir un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution ainsi qu’une créance liquide et exigible à l’encontre de Madame [K] [C], qui ne le conteste d’ailleurs pas.
Au vu des pièces produites, la COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS réunit les conditions requises pour poursuivre la vente de l’immeuble saisi qui appartient à Madame [K] [C].
La procédure de saisie immobilière est donc valable.
Sur le montant de la créance
Dans son commandement comme dans son assignation, le créancier poursuivant fait valoir une créance s’élevant à la somme totale de 119.571,94 euros, arrêtée au 20 août 2025, avec intérêts postérieurs au taux légal majoré sur la somme de 19.824,43 euros, et au taux conventionnel de 4% sur la somme de 91.120,81 euros, qui sera retenue en l’absence de contestation quant au montant de la créance du créancier poursuivant.
Néanmoins, le juge de l’exécution relève, pour information des parties, que le créancier a calculé que le principal de la condamnation était de 13.359,05 euros pour le prêt n°4238764, et de 105.682,42 euros pour le prêt n°4238765, alors que le titre exécutoire lui a octroyé les sommes de 14.294,18 euros pour le prêt n°4238764 (avec les intérêts sur la seule somme de 13.359,05 euros) et 113.184,42 euros pour le prêt n°4238765 (avec les intérêts sur la seule somme de 105.682,42 euros).
Sur la demande d’autorisation de vente amiable
En vertu de l’article L.322-1 du code des procédures civiles d’exécution, les biens sont vendus soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication. En cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 1° bis de l’article 2374 du Code Civil (autrement dit le syndicat des copropriétaires pour le paiement des charges et travaux concernant un lot de copropriété saisi), ils peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères.
En outre, aux termes de l’article R. 322-15 alinéa 2 du même code, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Enfin, l’article R. 322-21 du même code précise que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Pour solliciter une vente amiable, Madame [K] [C] produit une offre d’achat pour une partie de l’ensemble immobilier saisi, signée le 15 janvier 2026, pour un prix de 225.000 euros (215.000 euros net vendeur).
La COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS a indiqué ne pas être opposée à une vente amiable des biens saisis.
Eu égard à l’offre d’achat proposée pour 215.000 euros net vendeur, et à l’avis du débiteur à l’audience, le Juge peut fixer le prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu à la somme de 180.000 euros.
Le prix de cette vente amiable sera consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations, et ce conformément à l’article R. 322-23 du code des procédures civiles d’exécution.
Cette vente devra en principe être réalisée pour l’audience de rappel qui se tiendra le 25 juin 2026 à 9h00. En vertu de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, un délai supplémentaire pourra être accordé à l’audience de rappel afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente, mais sous réserve qu’un engagement écrit d’acquisition (autrement dit un compromis de vente ou une promesse d’achat) soit produit d’ici là. Ce délai ne pourra alors excéder trois mois.
Sur les frais de poursuite
L’article R. 322-21 précité prévoit également que le Juge de l’exécution taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant, que conformément à l’article 711 du code de procédure civile, le Juge-taxateur procède même d’office à tous les redressements nécessaires.
Il convient de rappeler que seuls sont à la charge des acquéreurs les frais taxés par le juge de l’exécution dans le jugement autorisant la vente amiable ou accordant un délai supplémentaire pour y procéder, en application des dispositions de l’article R. 322-24 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, il y a lieu de constater que le créancier poursuivant a évalué ses frais, dans son état de frais déposé au jour de l’audience, à la somme de 3.372,40 euros. Après vérification, ce montant est ramené à la somme de 2.671,42 euros, les émoluments n’étant pas pris en compte au titre des frais taxés.
Les frais de poursuite du créancier poursuivant seront donc taxés à la somme de 2.671,42 euros.
Sur les autres demandes
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Aucune demande n’est formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DE L’EXÉCUTION statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et par mise à disposition au greffe,
DIT que la saisie immobilière est valable ;
DIT que le montant retenu pour la créance de la COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS, à l’égard de Madame [K] [C], s’élève à la somme 119.571,94 euros, avec intérêts au taux légal majoré sur la somme de 19.824,43 euros, et au taux conventionnel de 4% sur la somme de 91.120,81 euros, à compter du 21 août 2025, en principal, intérêts, frais et autres accessoires ;
AUTORISE Madame [K] [C] à poursuivre la vente amiable de ses biens et droits immobiliers sur l’immeuble suivant :
Sur la commune [Localité 4], [Adresse 3], un ensemble immobilier comprenant :
Un immeuble composé d’un rez-de-chaussée avec séjour, cuisine, salle d’eau et une chambre, une cour intérieure, un jardin. A l’étage, il existe une terrasse non couverteCadastré section CX n°[Cadastre 1], d’une contenance de 2a 07 ca
Un immeuble composé d’un local commercial et de trois studiosCadastré section CX n°[Cadastre 2], d’une contenance de 53ca
Soit une surface totale de 260m².
TAXE les frais du créancier poursuivant à la somme de 2.671,42 euros ;
DIT que la vente amiable ne pourra être constatée qu’aux conditions suivantes :
l’acte authentique devra être produit à l’audience de rappel,
le prix net vendeur devra être au minimum de 180.000 euros,
le prix devra avoir été consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations (le récépissé de consignation devant être produit à l’audience de rappel), étant précisé qu’il n’est pas nécessaire de consigner en plus les frais de la vente, dans la mesure où ils n’ont pas vocation à être distribués entre les créanciers inscrits ;
DIT que si ces conditions ne sont pas remplies, l’immeuble saisi sera vendu aux enchères publiques conformément au cahier des conditions de vente ;
DIT que le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations et des frais de la vente entre ses mains ;
DIT que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du jeudi 25 juin 2026 à 9 heures 00, au Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre, situé [Adresse 5], sans autre convocation ;
RAPPELLE que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie ;
RAPPELLE au débiteur qu’il doit accomplir toutes diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande, de ces diligences ;
DIT qu’à défaut de diligences, la procédure pourra être reprise sur l’assignation du créancier poursuivant ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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