Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 5, 9 octobre 2025, n° 25/00278
TJ Bobigny 9 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit de passage sur la canalisation

    La cour a estimé que la demande de remise en état de la canalisation se heurte à une contestation sérieuse, rendant impossible l'application de l'article 834 du code de procédure civile.

  • Rejeté
    Préjudice causé par l'absence d'eau

    La cour a jugé qu'il n'était pas démontré qu'il y avait un dommage imminent, le local n'étant pas habité et sans éléments justificatifs sur la situation financière des demandeurs.

  • Rejeté
    Préjudice matériel et manque à gagner

    La cour a considéré que le préjudice allégué n'était pas établi, et que les demandeurs n'avaient pas démontré l'urgence ou un trouble manifestement illicite.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 9 oct. 2025, n° 25/00278
Numéro(s) : 25/00278
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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