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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 16 févr. 2026, n° 25/00477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 16 FEVRIER 2026
Minute :
N° RG 25/00477 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G3LG
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. FB INVEST, inscrite au RCS du HAVRE sous le numéro B 844 622 548, dont le siège social est sis MA LITTLE CRECHE – 1 chemin des Fresnes – 76930 OCTEVILLE SUR MER
Représentée par Me Renaud COURBON, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS :
Madame [T] [H]
née le 08 Novembre 2000 à BOURGOIN JAILLIEU (76600), demeurant 67 rue Jules Siegfried – 76600 LE HAVRE
Non comparante ni représentée
Monsieur [L] [C]
né le 15 Décembre 1964 à PONTE A PITRE, demeurant 67 rue Jules Siegfried – 76600 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Marianne CORDELLE, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER LORS DES DEBATS : Caroline ROSEE
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 15 Décembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Marianne CORDELLE, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 22 novembre 2024, la SARL FB INVEST exerçant sous l’enseigne “MA LITTLE CRECHE” a sollicité qu’il soit fait injonction à M. [C] et à Mme [H] de lui régler la somme totale de 4 110,75 € se décomposant comme suit :
— 4 097,46 € au titre de factures impayées assortis des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 29 octobre 2024 ;
— 61,69 € au titre de la sommation de payer ;
— 51,60 € au titre de titre de la requête ;
— dont à déduire 100 € au titre d’un versement.
M. [C] et Mme [H] ont fait opposition.
A l’audience du 20 octobre 2025 à laquelle ont comparu M. [C] et la SARL FB INVEST représentée par sa gérante, M. [C] a reconnu devoir la somme de 2 430 €, la SARL FB INVEST confirmant l’existence de frais de réservation versés à hauteur de 1 470 €. Le dossier a été renvoyé à l’audience du 15 décembre 2025 dans l’optique d’un accord.
A l’audience du 15 décembre 2025, la SARL FB INVEST s’est fait représenter par son conseil.
M. [C] et Mme [H] ont envoyé un mail le 15 décembre 2025 à 13h49 pour faire part de ce qu’ils ne pouvaient comparaître à l’audience compte tenu d’une convocation à un examen médical pour le même jour. Compte tenu de la tardiveté de cet envoi alors que la convocation en question date du 27 novembre 2025, compte tenu également de ce que cette convocation ne concerne que M. [C] et nullement Mme [H], le dossier a été retenu, le conseil de la SARL FB INVEST indiquant qu’aucune somme n’avait été réglée par les défendeurs depuis la dernière audience.
La SARL FB INVEST a maintenu ses demandes, sollicitant la condamnation solidaire de M. [C] et de Mme [H] à lui régler les sommes mentionnées dans l’ordonnance, soit la somme totale de 4 110,75 €.
Au soutien de ses demandes, elle indique qu’il s’agit de factures de crèche laissées impayées par le couple.
La décision a été mise en délibéré au 16 février 2026 et rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.
En l’espèce, M. [C] et Mme [H] ont régularisé avec la SARL FB INVEST un contrat d’accueil régulier pour leur enfant [J] [C] pour la période du 17 juin 2024 au 31 août 2024.
La SARL FB INVEST verse aux débats les factures dont elle sollicite le règlement, pour un montant total de 4 097,46 €.
Il se comprend des pièces versées aux débats que le bien fondé de ces factures n’est pas contesté par les défendeurs, qui indiquent cependant avoir réglé la somme de 1 470 € via trois chèques encaissés au titre de frais de réservation, ce que la SARL FB INVEST n’a pas contesté lors de l’audience d’octobre 2025 – soit un solde dû de 2 527,46 €, dont à déduire encore le montant de 100 € mentionné comme versé dans la requête sollicitant injonction de payer.
Dès lors que les défendeurs ont reconnu devoir la somme de 2 430€, c’est ce montant qui sera retenu par le tribunal, que les défendeurs seront condamnés à régler assorti des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024, outre la somme de 61,69 € au titre du coût de la sommation de payer.
En application de l’article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas. Dès lors qu’elle n’est pas expressément stipulée sur le contrat d’accueil, la SARL FB INVEST sera déboutée de sa demande de condamnation solidaire.
M. [C] et Mme [H] succombant principalement à l’instance, ils seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, incluant les coûts de la requête et de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe:
CONDAMNE [L] [C] et [T] [H] à régler à la SARL FB INVEST la somme de 2 430 € au titre du solde des factures impayées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024 ;
CONDAMNE [L] [C] et [T] [H] à régler à la SARL FB INVEST la somme de 61,69 € au titre du coût de la sommation de payer ;
CONDAMNE in solidum [L] [C] et [T] [H] aux dépens de l’instance, incluant les coûts de la requête et de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer:
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 16 FEVRIER 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Marianne CORDELLE
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