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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. de l'execution, 2 oct. 2025, n° 24/02552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGE DE L’ÉXECUTION
JUGEMENT DU 02 Octobre 2025
DU 02 Octobre 2025
N° RG 24/02552 – N° Portalis DBYT-W-B7I-FPOE
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
[H] [Z]
contre
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4]
Chambre civile – première section
Le :
Copies exécutoires à :
Me SIROT ([Localité 8])
Copies conformes à :
Me CONTA
Copies conformes en LRAR à:
Mme [Z]
CCM [Localité 4]
DEMANDEUR :
Madame [H] [Z]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Non Comparante représentée par Me Julie CONTA, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE, présente
DEFENDEUR :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4]
dont le siège social est situé [Adresse 2] inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n°333.392.074 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Non Comparante représentée par Maître Pierre SIROT de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES substitué à l’audience par Me Gwladys TUBAUD avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Tina NONORGUES, juge chargé de l’exécution, statuant à juge unique
GREFFIER : Soline JEANSON
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Septembre 2025
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 21 décembre 2007 en l’étude de Maître [Y] [C] [N], notaire à [Localité 4], Monsieur [S] [J] et Madame [H] [Z], mariés sous le régime de la séparation de biens, ont solidairement souscrit auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] un prêt relais n°093745449503 d’un montant de 518.000 euros pour une durée de 24 mois.
Le 02 octobre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] a fait procéder à la saisie-attribution des sommes détenues par Madame [Z] entre les mains de la BANQUE POSTALE.
Cette saisie-attribution lui a été dénoncée le 11 octobre 2024.
Selon acte d’huissier en date du 08 novembre 2024, Madame [Z] a donné assignation à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CARNAC d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de voir, aux motifs d’une prescription de l’action en paiement du créancier et d’une absence de justification de sa créance :
Déclarer la saisie-attribution pratiquée le 02 octobre 2024 entre les mains de la banque postale nulle et en ordonner la mainlevée Condamner la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 21 août 2025 et soutenues oralement à l’audience, Madame [Z] maintient ses demandes.
Elle soutient que l’action en paiement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] est prescrite à compter du 17 janvier 2020 ou à défaut à compter du 21 février 2024 ou qu’enfin la créance n’est pas justifiée, n’étant pas certaine, liquide et exigible.
Le juge de l’exécution soulevant d’office la question de l’irrecevabilité de la contestation formée par Madame [Z] faute de respect les conditions posées par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, elle a répondu avoir régulièrement porté sa contestation et l’avoir dénoncée au commissaire de justice instrumentaire.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4], selon conclusions notifiées par le RPVA le 29 juillet 2025 et soutenues oralement à l’audience, demande au juge de l’exécution de :
Débouter Madame [Z] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action et en conséquence de sa demande en nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 02 octobre 2024La condamner à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Elle soutient que la prescription a été régulièrement interrompue et considère que le procès-verbal de saisie-attribution satisfait aux exigences légales quant au décompte et que la créance est certaine, liquide et exigible.
A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de la contestation de saisie-attribution
Selon l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 02 octobre 2024 été dénoncée à Madame [Z] le 11 octobre 2024. Elle a formé un recours le 08 novembre 2024 et produit une dénonciation au commissaire de justice ayant instrumenté la saisie datée du 12 novembre 2024 portant la mention « LRAR sans toutefois que le justificatif de cette lettre recommandée avec accusé de réception ne soit produit. Aussi, quand bien même la dénonciation a été faite le premier jour ouvrable suivant la contestation elle-même faite dans le délai légal, force est de constater qu’il n’est pas justifié qu’elle a été faite par lettre recommandée avec accusé de réception, la seule mention en ce sens sur la copie du courrier produite étant insuffisante à en faire la preuve.
La contestation de Madame [Z] est donc irrecevable.
II – Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [Z] succombant à l’instance en supportera les dépens et sera condamnée à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* * *
*
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE Madame [Z] irrecevable en sa contestation,
CONDAMNE Madame [Z] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
MET les dépens de l’instance à la charge de Madame [Z].
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Soline JEANSON Tina NONORGUES
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