Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 10 déc. 2025, n° 20/02138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° 25/7268
Dossier n° RG 20/02138 – N° Portalis DBX4-W-B7E-PEGP / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 10 Décembre 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 29 Octobre 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Mme [F] [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 441, Maître Jean-Raphael DEMARCHI de l’ASSOCIATION DEMARCHI AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant,
et
DEFENDEUR
M. [I] [J], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Jean-paul COTTIN de la SCP D’AVOCATS COTTIN – SIMEON, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 80
FAITS ET PROCÉDURE
[W] [J] est décédé le [Date décès 5] 2018, laissant pour lui succéder :
— ses enfants nés d’une première union :
. [I] [J],
. [F] [J].
— son conjoint survivant, [X] [T], avec laquelle il s’était marié le [Date mariage 1] 1997 sous le régime de la communauté légale, à défaut de contrat de mariage préalable,
donataire de l’usufruit de tous ses biens aux termes d’un acte en date du 2 juillet 1997.
Les héritiers n’ont pu partager amiablement la succession, sous l’égide de la SCP Pierre MALBOSC et [S] [N], notaire à Saint-Sulpice sur Lèze.
Le 22 mai 2020, [F] [J] a fait assigner [I] [J] devant le Tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de rapport d’une donation déguisée en acte onéreux.
[I] [J] a constitué avocat.
Par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal a notamment :
— dit que la vente des parcelles B [Cadastre 3] et [Cadastre 4] situées à [Localité 7] en date du 4 novembre 2004 constitue une donation déguisée de la différence entre le prix stipulé à l’acte et la valeur des parcelles calculée selon la valeur du terrain constructible,
— avant-dire droit sur le montant du rapport, ordonné une consultation et désigné pour y procéder [M] [Y], aux fins de déterminer la valeur du terrain constructible à [Localité 7] à la date de l’acte du 4 novembre 2008 et à la date la plus proche du partage,
— ordonné à [F] [J] de verser par provision au consultant une avance de 1 200 euros sur sa rémunération,
— sursis à statuer sur les autres demandes et sur les dépens dans l’attente du dépôt du rapport de consultation,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
[I] [J] a interjeté appel du jugement, que la Cour d’appel de [Localité 8] a confirmé suivant arrêt du 10 mars 2024.
L’expert a déposé son rapport le 22 août 2022.
La procédure a été clôturée le 10 juin 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, une procédure de partage amiable est en cours devant la SCP Pierre MALBOSC et Borris [N], et personne ne demande au tribunal d’ordonner le partage judiciare.
SUR LE RAPPORT DE LA DONATION
L’article 860 du Code civil dispose que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
L’article 856 du Code civil dispose que les fruits des choses sujettes à rapport sont dus à compter de l’ouverture de la succession.
Une libéralité rémunératoire, justifiée par le fait que le gratifié a rendu des services au disposant sans recevoir de rétribution, du moins sans que celle-ci soit équivalente aux services rendus, est un acte onéreux pour la partie correspondant à la valeur du service, gratuit pour l’excédant (Civ 1ère, 8 juillet 2010).
Les donations rémunératoires sont celles effectuées en reconnaissance d’un service rendu. Toutes les fois qu’il existe une équivalence entre ce service et la rémunération, l’acte perd la qualification de donation. Il doit, par suite, échapper au rapport.
En l’espèce, le 3 novembre 2004 [W] [J] a vendu à son fils [I] [J] les parcelles B [Cadastre 3] et B [Cadastre 4] moyennant un prix de 4 000 euros payé hors la comptabilité du notaire, et il a été jugé que ce faisant, le défunt a consenti à son fils une libéralité portant sur la différence entre la somme de 4 000 euros stipulée à l’acte et la valeur du terrain constructible.
C’est en vain qu'[I] [J] soutient avoir reçu une libéralité rémunératoire, puisqu’une telle opération, ayant pour objet de rémunérer un service rendu, n’a de libéralité que le nom, et que le tribunal a constaté dans les motifs de son jugement qu'[W] [J] avait été animé par une intention libérale.
Certes, cela n’exclut pas par principe que la donation déguisée constituait en partie une donation rémunératoire, mais c’est le contraire qui a été jugé, lorsque le tribunal, confirmé en cela par la Cour d’appel, a : “- dit le défunt a consenti à son fils une libéralité portant sur la différence entre somme de 4 000 euros stipulée à l’acte et la valeur du terrain constructible”, si bien que la donation n’a pas constitué, même pour partie, une donation rémunératoire.
[I] [J] est donc redevable du rapport de cette libéralité envers la succession.
L’experte a évalué les parcelles données à 62 000 euros à la date de la donation (page 7 du rapport) et à 432 000 euros à la date de son rapport, et ces évaluations ne sont pas remises en cause.
La libéralité ayant porté sur 96,6666 % de la valeur des parcelles ([62 000 – 4000) : 62 000), [I] [J] doit rapporter une somme de 417 600 euros. Il sera donc statué en ce sens.
En outre, conformément à ce qui est demandé, il lui sera ordonné de rapporter à la succession les fruits et les revenus tirés de la donation, dont la preuve de l’existence reste toutefois à faire.
SUR LE RECEL SUCCESSORAL
Selon l’article 778 du Code civil, le recel successoral est une fraude commise sciemment par un héritier, dans le but de rompre l’égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir. Il implique la réunion de deux éléments : un élément matériel, consistant dans une manoeuvre destinée à rompre l’égalité entre les copartageants à leur insu, et un élément intentionnel, qui réside dans la conscience de frauder les droits de son cohéritier, ce qui implique une intention frauduleuse, une volonté délibérée de fausser le partage.
Il peut être commis avant ou après l’ouverture de la succession, jusqu’au jour du partage.
L’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ne peut prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.
En l’espèce, c’est bien évidemment pour dissimuler la libéralité reçue par lui qu'[I] [J] a accepté de la dissimuler sous l’apparence d’une vente, et c’est dans l’intention de fausser l’égalité du partage qu’il a contesté et qu’il conteste encore que son père était animé par une intention libérale.
Il s’est donc rendu coupable de recel en dissimulant aux yeux de sa soeur l’existence de la donation, et il n’est pas discuté que la demande au titre du recel peut être formée par [F] [J] dans le cadre d’un partage amiable. Il sera jugé en conséquence qu'[I] [J] ne pourra prendre aucune part sur les sommes dont il est redevable au titre du rapport.
SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
L’article 850 du Code civil dispose que le rapport ne se fait qu’à la succession du donateur.
En l’espèce, [F] [J] demande au tribunal de dire qu’elle est créancière envers [I] [J] du montant du rapport, et qu’elle est en droit d’user de toute voie de droit pour recouvrer ces sommes.
Elle n’est toutefois créancière ni de l’indemnité de rapport, qui est dûe à la succession, ni d’une indemnité de réduction, puisque sa réserve ne peut être atteinte en l’absence de libéralité consentie hors part successorale, et que l’égalité entre les héritiers est protégée par le rapport.
Certes, compte tenu des conséquences du recel, l’indemnité de rapport va, en pratique, lui revenir en totalité mais ce n’est qu’au terme du partage que sera déterminée la soulte dont, finalement, [I] [J] sera redevable.
Dès lors, il sera jugé que [F] [J] est en droit d’user de toute voie de droit pour recouvrer l’indemnité de rapport pour le compte de la succession, le surplus
de la demande étant rejeté.
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, en l’absence de preuve d’un dommage moral résultant du comportement d'[I] [J], la demande de dommages et intérêts de [F] [J] sera rejetée.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge d'[I] [J]. Les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter la demande formée à ce titre.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, eu égard à la nature de l’affaire, il n’est pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement, contrairement à ce qui est demandé.
SUR LE RENVOI DES PARTIES DEVANT LE NOTAIRE
Les parties étant libres de mener comme elle l’entendent le partage amiable actuellement en cours, il n’y a pas lieu de les renvoyer devant le notaire choisi par elles.
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— dit qu'[I] [J] doit rapporter 417 600 euros à la succession d'[W] [J], outre les fruits et les revenus tirés de la donation, et dit qu’il ne pourra prendre aucune part sur ces différentes sommes,
— rejette les autres demandes.
— condamne [I] [J] aux dépens et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Location ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Indemnité ·
- Contrats ·
- Restitution ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Retard de paiement ·
- Taux légal
- Crédit ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Délais ·
- Juge
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Assistant ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Données ·
- Dernier ressort ·
- Conforme ·
- Information
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Guadeloupe ·
- Créanciers ·
- Vente forcée ·
- Saisie ·
- Saint-barthélemy ·
- Crédit agricole ·
- Jugement d'orientation ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Version ·
- Commandement de payer ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Procès-verbal ·
- Syndicat de copropriété ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constitution ·
- Notification ·
- Avocat ·
- Immeuble
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Réception
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Trouble ·
- Surveillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Urgence ·
- Établissement ·
- Tiers ·
- Surveillance
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliateur de justice ·
- Injonction ·
- Accord ·
- Délai ·
- Provision ·
- Motif légitime
- Parents ·
- Enfant ·
- Domicile ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Education ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.