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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 4, 26 sept. 2024, n° 21/03216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/01672
N° RG 21/03216 – N° Portalis DBYF-W-B7F-IA7Z
Affaire : [H]-[U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 Septembre 2024
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
— Madame [E] [H] épouse [U]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 16], demeurant [Adresse 2]
Comparant, concluant et plaidant par Me Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS – 15 #
DEMANDERESSE
ET :
— Monsieur [Z] [O] [U]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
Comparant, concluant et plaidant par Me Madalena DE MATOS de la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED, avocats au barreau de TOURS – 52 #
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 27 Juin 2024, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 26 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 2 avril 2021,
Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture faute de conclusions ou pièces communiquées postérieurement à la clôture de l’instruction ;
Prononce sur acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :
M. [Z] [O] [U],
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 13] (Seine-[Localité 13]),
et de
Mme [E] [D] [C] [H],
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 15] ([Localité 10]-et-[Localité 11]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2005 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 14] ([Localité 10]-et-[Localité 11]) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 10 juin 2020 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Condamne Mme [E] [H] à payer à M. [Z] [U] la somme de 32 000,00 € (TRENTE-DEUX MILLE EUROS) en capital à titre de prestation compensatoire ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Maintient l’exercice en commun de l’autorité parentale par les père et mère sur les enfants mineurs :
– [A] [U] née le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 9] ([Localité 10]-et-[Localité 11]) ;
– [B] [U] né le [Date naissance 8] 2010 à [Localité 9] ([Localité 10]-et-[Localité 11]) ;
Dit que les enfants résideront alternativement au domicile du père (semaines paires) et au domicile de la mère (semaines impaires), le changement de résidence s’effectuant le vendredi sortie d’école ;
Dit que les vacances de Noël et d’été seront partagées : au domicile du père la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, et au domicile de la mère la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, le transfert de résidence s’effectuant le samedi à 12 heures ;
Déboute M. [Z] [U] de ses demandes de partage par quarts des vacances d’été ;
Dit que le parent qui commence sa période d’accueil ira chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
Dit que chacun des parents prendra en charge les frais en rapport avec la présence de l’enfant à son domicile ;
Dit que les frais de scolarité (frais d’inscription, cantine, fournitures, …), les dépenses engagées d’un commun accord, extra-scolaires (activités sportives et culturelles, frais médicaux non pris en charge, …) seront partagés par moitié ou remboursés au parent qui en a fait l’avance, sur justification de la dépense ;
Constate l’accord des parties pour attribuer les prestations familiales à M. [Z] [U] ;
Condamne Mme [E] [H] à payer à M. [Z] [U] la somme de 120,00 € (CENT VINGT EUROS) par mois et par enfant, soit la somme totale de 240,00 € (DEUX CENT QUARANTE EUROS) par mois à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants ;
Dit que cette somme est payable d’avance, avant le 10 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
Dit que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année ;
Dit que cette pension sera revalorisée à l’initiative du débiteur lui-même, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages France entière hors tabac à cette date, l’indice de référence étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
(Ces indices sont communicables par l’INSEE : tel [XXXXXXXX01] – internet : http://www.insee.fr) ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à M. [Z] [U] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ;
Dit que les dépens, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les parties.
Jugement prononcé le 26 Septembre 2024 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
Signé E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU
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