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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 26 sept. 2025, n° 24/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Grosse délivrée le Minute : 25/456
Expéditions le
JUGEMENT DU : 26 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00126 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FRV5
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDERESSE
Madame [H] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anais GAMBY, avocat au barreau d’ANNECY, vestiaire : 102
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marine BICHET, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, vestiaire : 115, Me Mélanie SANZARI, avocat au barreau de LYON,avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Elise COVILI, Juge
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement avant dire droit, contradictoire, mis à disposition au greffe
Clôture prononcée le : 6 février 2025
Débats tenus à l’audience du : 4 septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 6 novembre 2025 avancé au 26 septembre 2025
Jugement mis à disposition au greffe le 26 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [Y] est propriétaire d’une maison d’habitation sise au lieudit [Adresse 6]. Son terrain est contigu au terrain appartenant à M. [T] [Z] sur lequel sa maison d’habitation est édifiée.
Le 21 septembre 2021, Mme [Y] a fait constater par acte d’huissier que le peuplier situé sur le terrain de M. [Z] engendrait la présence de drageons (pousses) sur son terrain.
Par lettre recommandée du 20 janvier 2022, Mme [Y] a mis en demeure M. [Z] d’élaguer ses arbres et de remettre en état son terrain.
En l’absence de réponse de M. [Z], Mme [Y] a sollicité son assureur, la compagnie PACIFICA, qui lui a également adressé une mise en demeure par courrier du 22 mars 2022 ainsi qu’une relance en date du 27 avril 2022.
L’expertise amiable a mis en évidence la présence de pousses de peuplier sur le terrain de Mme [Y] en provenance du peuplier situé sur le terrain de M.[Z]. L’expert a préconisé une solution consistant à creuser une tranchée remplie de galets de chaux du côté du terrain de M. [Z].
Mme [Y] a mis en demeure M. [Z] de procéder aux travaux de purge du réseau racinaire préconisés par l’expert, en vain.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2023, Mme [Y] a fait assigner M. [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Annecy aux fins principalement de condamnation au paiement de la somme de 29 704,40 euros correspondant au coût des travaux de réfaction de son terrain et de suppression du réseau racinaire du peuplier.
Par mention au dossier en date du 15 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, Mme [Y] demande au tribunal de :
CONSTATER que Madame [Y] dispose d’un motif légitime tenant aux circonstances de l’espèce rendant impossible la tentative de conciliation ou médiation ou la procédure participative ;
DECLARER les demandes de Madame [H] [Y] recevables ;
AUTORISER Madame [H] [Y] ou tout entrepreneur à pénétrer sur le terrain de Monsieur [T] [Z] pour procéder à la réalisation des travaux;
CONDAMNER Monsieur [T] [Z] à payer à Madame [H] [Y] la somme de 29.704,40 € en indemnisation de la réfaction de son terrain et de la suppression du réseau racinaire du peuplier ;
CONDAMNER Monsieur [T] [Z] à payer à Madame [H] [Y] la somme de 2000 € en indemnisation de son préjudice moral ;
DEBOUTER Monsieur [T] [Z] de toute demande visant à condamner Madame [H] [Y] à lui payer une somme en indemnisation de son prétendu préjudice moral ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
CONDAMNER Monsieur [T] [Z] à payer à Madame [H] [Y] à la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [T] [Z] aux entiers dépens, en ceux compris les frais du constat d’huissier dressé le 21/09/2021 d’un montant de 321,20 €.
DEBOUTER Monsieur [T] [Z] de toute demande, fin, moyen ou prétention contraires.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2025, M. [Z] demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER l’irrecevabilité de l’assignation en application de l’article 750-1 du code de procédure civile
A TITRE SUBSIDIAIRE
DEBOUTER Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Madame [Y] à verser à Monsieur [Z] la somme de 5.000 euros à titre de dommage et intérêts
CONDAMNER Madame [Y] à verser à Monsieur [Z] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Madame [Y] aux entiers dépens
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les parties ont versé aux débats des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, conformément aux dispositions de l’article 455 du code précité.
Après échanges de conclusions, l’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 4 septembre 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 6 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater que », « dire et juger que » et « juger que » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Il résulte des dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile issu du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends que « Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans le délai qu’il détermine, un conciliateur ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur ».
L’affaire dont le tribunal est saisi présente éminemment des critères d’éligibilité à une mesure de médiation.
En effet, le litige oppose deux propriétaires relativement à un différend relatif à l’existence de pousses d’un peuplier qui sortent sur le terrain voisin.
Les demandes dont le tribunal est saisi sont contraires puisque la demanderesse sollicite la condamnation au paiement du coût des travaux de remise en état tandis que le défendeur conclut au rejet de cette demande au motif que le préjudice subi ne serait pas démontré.
Dès lors, le jugement à venir mécontentera nécessairement l’une ou l’autre des parties, voire les deux, et sera de nature à provoquer la poursuite du litige.
En conséquence, dans l’intérêt des parties, une injonction leur sera donnée de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
A l’issue de ce rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation ou indiquer qu’elles refusent.
Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, à l’issue du processus de médiation, bénéficiera d’un traitement prioritaire pour homologuer l’accord ou, à défaut d’accord, pour que le tribunal statue au fond.
Conformément aux dispositions de l’article 1533-3 du code de procédure civile, la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à la présente injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE la réouverture des débats ;
DONNE INJONCTION aux parties, assistées de leurs conseils si elles le souhaitent, de rencontrer dans le mois qui suit la notification de la présente décision le médiateur désigné par l’association :
JURI-MEDIATION
[Adresse 4]
[Localité 3]
06 84 17 88 62
[Courriel 5]
dont le nom figure sur la liste des médiateurs inscrits auprès de la Cour d’appel de Chambéry ;
DONNE MISSION au médiateur, ainsi désigné, d’expliquer gratuitement aux parties le principe, l’objectif et les modalités d’une mesure de médiation, mais aussi de recueillir par un écrit daté leur consentement à cette mesure ou leur refus, dans le délai d’un mois qui suit la rencontre avec le médiateur ;
DIT que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné, dans le délai de 8 jours à compter de la réception de la présente décision, les coordonnées de leurs clients respectifs ;
1°) DIT que, dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur indiquera au tribunal, sans délai, l’impossibilité qu’il a de mettre en œuvre cette médiation et il cessera ses diligences, sans défraiement ; dans ce cas, l’affaire reprendra son cours ;
2°) DIT que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, la médiation est ordonnée et le médiateur, qui aura transmis leur accord au tribunal, aura pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
DIT que les parties devront verser une provision de 1 776 euros (à valoir sur la rémunération du médiateur qui sera fixée en fonction de la durée de la médiation) entre les mains du médiateur dans le délai d'1 mois à compter de la signature de l’accord à la médiation, à peine de caducité de la désignation du médiateur et de la poursuite de l’instance, 888 euros à la charge de la demanderesse et 888 euros à la charge du défendeur ;
DIT que le médiateur pourra commencer les opérations de médiation, à compter du jour où la provision à valoir sur sa rémunération lui aura été entièrement versée ;
DIT qu’il appartient au médiateur d’informer le tribunal sans délai du versement intégral de la provision entre ses mains ;
DIT que la médiation devra alors être réalisée dans le délai de 5 mois à compter de la date de ce versement, délai qui pourra, le cas échéant, être renouvelé par le tribunal, à la demande du médiateur, pour une période de 3 mois ;
DIT que le tribunal, s’il estime que la répartition par parts égales de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est inéquitable, peut répartir autrement la charge de cette provision entre les parties ;
DIT que la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement, étant rappelé que la rétribution du médiateur relevant de l’aide juridictionnelle est fixée par le magistrat taxateur dans les conditions et plafonds fixés par les articles 118-9 et suivants du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, modifié par le décret n°2016-1876 du 27 décembre 2016 (article 18) ;
DIT que les réunions de médiation se dérouleront en présentiel, de préférence, ou en distanciel par visioconférence si nécessaire, dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties ;
DIT que le médiateur informera le tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
DIT qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le tribunal que les parties sont parvenues ou non à un accord ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre simple aux parties et au médiateur ci-dessus désigné et par le RPVA aux Conseils des parties, par le greffe, et DIT que cette notification vaut convocation à rencontrer le médiateur ;
RAPPELLE que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à la présente injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ;
DIT qu’il sera sursis à statuer sur les demandes parties jusqu’à la fin de la médiation et qu’à l’issue, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties.
RÉSERVE les dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.
La Greffière, Le Président,
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