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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 11 mai 2026, n° 25/00589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
[XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02] / [XXXXXXXX03]
[Courriel 1]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 25/00589 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HB6E
— ------------------------------
[D] [U]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES
— ------------------------------
Notification LRAR :
— M. [U]
— Mme [U]
— MDPH
Copie Dossier
DEMANDEURS
Monsieur [D] [U] et Madame [S] [U], demeurant [Adresse 2], comparants en personne
DÉFENDERESSE
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES, dont le siège social est sis [Adresse 3], Mme [B] [K], juriste, agente munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 30 Mars 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— M. Alexis HAPEL, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Muriel CAPITAINE, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 juillet 2024, Mme [S] [U] et M. [D] [U], agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, [E] [U] ont déposé un formulaire de demande de prestations sociales auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de Seine-Maritime.
Par décision du 22 avril 2025, la MDPH leur a accordé les prestations suivantes :
— Une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) valable du 1er août 2024 au 31 décembre 2030 ;
— Une orientation vers un institut médico-éducatif (IME) valable du 1er janvier 2025 au 1er décembre 2028 ;
— Une carte mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement » valable du 24 avril 2025 au 31 décembre 2030 ;
— Une carte mobilité inclusion (CMI) mention « invalidité » valable du 24 avril 2025 au 31 décembre 2030.
Le 16 juin 2025, Mme [S] [U] et M. [D] [U] ont saisi la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d’un recours amiable préalable obligatoire (RAPO) aux fins de contestation du refus d’octroi d’un complément AEEH. Par décision du 03 novembre 2025, la CDAPH a fait évoluer sa décision en attribuant un complément 2 de l’AEEH valable du 1er août 2024 au 1er décembre 2028.
Par requête du 30 décembre 2025, Mme [S] [U] et M. [D] [U] ont saisi le tribunal judiciaire du Havre afin de contester cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2026.
Lors de l’audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures.
Les époux [U] demandent au tribunal d’annuler la décision de la CDAPH ayant ramené les droits de leur enfant au seul complément 2 de l’AEEH et d’ordonner l’attribution d’un complément adapté à la réalité de son handicap. Ils sollicitent en particulier l’attribution du complément de niveau 5, et, à tout le moins, d’un complément conforme à la gravité et à l’intensité des besoins humains d'[E]. Ils demandent également l’attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH) – aide humaine, ainsi que la confirmation qu’aucun indu ne peut leur être réclamé notamment par la CAF pour les périodes couvertes par des notifications MDPH antérieures et valides.
Ils exposent que leur fille présente une déficience intellectuelle sévère, associée à des troubles graves du comportement, une incapacité totale d’autonomie et des conduites de mise en danger permanentes, nécessitant une surveillance humaine constante, de jour comme de nuit. Le certificat médical produit décrit une absence de discernement, une incapacité à reconnaître le danger, une autonomie quasi nulle et une évolution majeure du handicap. Ils indiquent que la mère assure seule une prise en charge continue, ce qui rend impossible toute activité professionnelle.
Ils rappellent qu'[E] a bénéficié antérieurement d’un complément 5 valable du 1er juin 2020 au 31 mai 2022 (décision MDPH du 31 aout 2020), puis d’un complément 4 valable du 1er juin 2022 au 31 mai 2023. Ils soutiennent que les décisions du 22 avril et 3 novembre 2025, ramenant rétroactivement les droits au seul complément de base puis au complément 2, sont irrégulières, faute de motivation suffisante et en ce qu’elles procèdent au retrait rétroactif d’une décision créatrice de droits, en l’absence de fraude. Ils estiment que la réduction du complément constitue une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la situation d'[E] n’a pas été améliorée mais au contraire aggravée, et que les besoins humains demeurent d’une intensité maximale. Ils soulignent que les périodes de prise en charge institutionnelle ne couvrent qu’une fraction du temps et ne compensent en rien la charge quotidienne assumée par la mère.
Ils ajoutent que les prestations versées par la CAF l’ont été conformément à une notification en vigueur et qu’aucun indu ne saurait être réclamé.
S’agissant de la PCH, ils soutiennent que la situation d'[E] relève pleinement de l’aide humaine, la présence constante d’un aidant étant indispensable pour assurer sa sécurité et répondre à ses besoins élémentaires. Ils considèrent que le refus d’attribution de la PCH procède également d’une appréciation erronée de la réalité du handicap.
En défense, la MDPH dûment représentée, conclut au rejet des demandes des époux [U] et à la confirmation de la décision de la CDAPH du 3 novembre 2025, ayant attribué à leur fille [E] l’AEEH assortie d’un complément de niveau 2 pour la période du 1er août 2024 au 1er décembre 2028.
Elle soutient, en premier lieu, que la demande de PCH – aide humaine est irrecevable. Les requérants ont déjà exercé un RAPO unique le 16 juin 2025, portant sur le complément d’AEEH. Le second RAPO du 26 décembre 2025, introduisant pour la première fois une demande de PCH, est juridiquement irrecevable, le RAPO ne pouvant être exercé qu’une seule fois et ne pouvant servir à formuler une demande nouvelle. La MDPH indique que toute demande de PCH doit être déposée au moyen d’un formulaire complet, permettant son instruction par l’équipe pluridisciplinaire.
En second lieu, la MDPH estime que l’attribution d’un complément 2 est conforme aux critères légaux. Elle rappelle que ce complément correspond aux situations dans lesquelles le handicap de l’enfant conduit l’un des parents à réduire son activité professionnelle d’au moins 20 %, ou nécessite une aide humaine d’au moins huit heures par semaine, ou entraîne des dépenses dépassant un seuil réglementaire. Elle indique que la CDAPH a retenu ce niveau au vu des éléments du dossier. Elle fait valoir qu’aucune pièce produite par les requérants ne permet d’établir les conditions requises pour un complément de niveau 3, 4 ou 5, notamment l’existence d’une réduction d’activité professionnelle d’au moins 50 %, d’une cessation totale d’activité, d’un recours à une tierce personne à temps plein, ou de dépenses mensuelles atteignant les seuils réglementaires. Aucun justificatif de dépenses, devis ou factures n’a été fourni.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de la PCH :
Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont exercé un recours administratif préalable obligatoire le 16 juin 2025, aux fins de contester le refus d’attribution d’un complément d’AEEH. Ce recours a été examiné par la CDAPH lors de sa séance du 3 novembre 2025, laquelle a attribué à l’enfant l’AEEH assortie d’un complément de niveau 2. Cette décision s’est substituée à la décision initiale et a mis fin à la procédure de réexamen. C’est cette décision du 3 novembre 2025 qui fait l’objet de la requête enregistrée le 30 décembre 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire du Havre.
Une telle requête ne peut avoir pour objet que la contestation de la décision rendue sur RAPO ; elle ne saurait permettre la présentation d’une demande nouvelle. Or, la demande de prestation de compensation du handicap n’a été formulée pour la première fois que dans le cadre du présent recours contentieux, sans avoir fait l’objet d’un dépôt préalable d’un formulaire complet auprès de la MDPH ni d’une décision de la CDAPH susceptible de recours.
Dès lors, la demande d’attribution de la PCH, présentée pour la première fois devant le tribunal, doit donc être déclarée irrecevable.
Sur la demande de complément d’AEEH :
Vu les articles L. 541 1 et R. 541 2 du code de la sécurité sociale ;
Il résulte de ces dispositions que l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé peut être assortie d’un complément classé en six catégories, déterminées en fonction de la réduction ou de la cessation d’activité professionnelle d’un parent, du recours à une tierce personne rémunérée ou de l’existence de dépenses mensuelles dépassant les seuils réglementaires.
Le complément de première catégorie correspond aux situations dans lesquelles le handicap entraîne par sa nature ou sa gravité des dépenses mensuelles d’au moins 265,65 euros.
Le complément de deuxième catégorie est attribué lorsque le handicap contraint un parent à réduire son activité professionnelle d’au moins 20 % par rapport à un temps plein, ou nécessite le recours à une tierce personne au moins huit heures par semaine, ou entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 460,14 euros.
Le complément de troisième catégorie concerne l’enfant dont le handicap, soit oblige l’un de ses parents à exercer une activité professionnelle à mi temps ou nécessite le recours à une tierce personne au moins vingt heures par semaine, soit contraint l’un de ses parents à exercer une activité à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à un temps plein ou nécessite le recours à une tierce personne au moins huit heures par semaine et entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 279,88 euros, soit entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses mensuelles d’au moins 588,22 euros.
Relève de la quatrième catégorie l’enfant dont le handicap, soit oblige l’un de ses parents à cesser toute activité professionnelle ou nécessite le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein, soit oblige l’un de ses parents à exercer une activité à mi temps ou nécessite le recours à une tierce personne au moins vingt heures par semaine et entraîne des dépenses mensuelles au moins égales à 391,69 euros, soit oblige l’un de ses parents à réduire son activité professionnelle d’au moins 20 % ou nécessite le recours à une tierce personne au moins huit heures par semaine et entraîne des dépenses mensuelles au moins égales à 519,77 euros, soit entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses mensuelles égales ou supérieures à 748,46 euros.
Le complément de cinquième catégorie est attribué lorsque le handicap impose la cessation totale d’activité d’un parent ou la présence d’une aide humaine à temps plein et entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 339,84 euros.
Enfin, le complément de sixième catégorie concerne les situations les plus lourdes, dans lesquelles le handicap impose une présence humaine à temps plein et des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille, y compris en dehors des périodes d’accueil en établissement.
En l’espèce,
Il ressort de la décision CDAPH du 31 août 2020 que la situation d'[E] avait conduit la commission à lui attribuer un complément 5 pour la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2022, puis un complément 4 pour la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023. Cette décision précise expressément que « la situation de handicap de votre enfant conduit l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle » et que « l’AEEH et le complément 5 permettent de financer la prise en charge par La Main Tendue Pour Un Avenir Détendu », correspondant à un devis mensuel de 543,56 euros. L’attribution antérieure des compléments 5 puis 4 reposait ainsi à la fois sur la cessation d’activité professionnelle du parent et sur l’existence de dépenses mensuelles importantes, dûment justifiées.
Toutefois, l’attribution antérieure d’un complément de niveau 5 ou 4 ne saurait, à elle seule, ouvrir droit au maintien automatique d’un niveau identique. La CDAPH demeure tenue, à chaque renouvellement, de réexaminer la situation au regard des critères légaux applicables à la période considérée et des justificatifs produits.
La décision du 3 novembre 2025 retient que la situation de handicap d'[E] a conduit l’un des parents à réduire son activité professionnelle d’au moins 20 %, ce qui correspond aux critères du complément de deuxième catégorie. Les requérants soutiennent que la mère n’a jamais travaillé et que la charge d’accompagnement demeure totale, mais aucun élément du dossier ne permet d’établir que la cessation d’activité alléguée résulte d’un choix imposé par le handicap de l’enfant au cours de la période litigieuse, ni qu’elle répond aux conditions exigées pour les compléments de quatrième ou cinquième catégorie. Aucun justificatif n’atteste non plus de dépenses mensuelles atteignant les seuils requis pour ces catégories, tels que rappelés dans le tableau récapitulatif et tels qu’ils avaient été établis en 2020 par la production d’un devis précis.
Si les certificats médicaux décrivent la sévérité du handicap d'[E] et les besoins importants d’accompagnement, ils ne suffisent pas, en eux mêmes, à établir la réunion des conditions légales tenant à l’impact du handicap sur l’activité professionnelle ou aux dépenses engagées. En l’absence de justificatifs relatifs à une cessation d’activité imputable au handicap ou à des dépenses mensuelles conformes aux seuils réglementaires, les critères d’attribution des compléments sollicités ne peuvent être regardés comme satisfaits. L’appréciation du tribunal ne peut se faire qu’au vu des éléments versés aux débats à la date de la décision contestée ; il appartient en conséquence aux époux [U], s’ils estiment que leur situation a évolué ou qu’ils sont désormais en mesure de produire des justificatifs complémentaires, de solliciter auprès de la MDPH un réexamen de leur demande.
En conséquence, la demande d’attribution d’un complément d’AEEH de cinquième catégorie, ou à tout le moins d’un complément de troisième ou quatrième catégorie, sera rejetée.
Sur la question d’un éventuel indu :
Il ressort d’aucune pièce du dossier que la Caisse d’allocations familiales aurait notifié un indu époux [U].
Il n’y a, en conséquence, pas lieu de statuer sur les conclusions des requérants tendant à ce qu’il soit jugé qu’aucun indu ne peut leur être réclamé.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE irrecevable la demande de prestation de compensation du handicap (PCH), présentée pour la première fois dans le cadre du présent recours contentieux, est irrecevable ;
REJETTE la demande d’attribution d’un complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) de cinquième catégorie, ainsi que, subsidiairement, la demande d’attribution d’un complément de troisième ou de quatrième catégorie ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’existence d’un éventuel indu, aucune décision de la caisse d’allocations familiales n’ayant été notifiée à ce titre ;
CONFIRME en conséquence la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 3 novembre 2025 en toutes ses dispositions ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le ONZE MAI DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée
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