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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 18 mai 2026, n° 26/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00440 – N° Portalis DB3T-W-B7K-WVTZ
CODE NAC : 56D – 0A
AFFAIRE : S.A.S. CONSTRUCTIONS ECOLOGIQUES ET ENERGETIQUES C/ [V] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER :
Lors des débats : Madame Valérie PINTE, Greffier
Lors du délibéré : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. CONSTRUCTIONS ECOLOGIQUES ET ENERGETIQUES, RCS NANTERRE 907 786 339 00024, dont le siège social est sis 32 bis rue Emile Landrin – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par Me Séverine BOUKHOBZA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0570
DEFENDERESSE
Madame [V] [O], demeurant 119 avenue Georges Clémenceau – 94700 MAISONS ALFORT
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 14 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Mai 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis signé le 11 mars 2024, Madame [V] [O] a confié à la société Constructions Ecologiques et Energétiques des travaux de rénovation énergétique de sa maison sise 119 avenue Georges Clemenceau à Maisons-Alfort (94700), pour un montant de 69.310 euros, avec un reste à charge de 10.182,99 euros après déduction de la somme de 59.127,01 euros, correspondant au bénéfice du dispositif “MaPrimRenov’ ”, sous réserve de l’accord de l’Agence Nationale de l’Habitat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 2025 (pli avisé non réclamé), la société Constructions Ecologiques et Energétiques a mis en demeure Madame [V] [O] de lui verser la somme de 59.127,10 euros en paiement du montant prétendument perçu par elle au titre du dispositif « MaPrimRenov' ».
C’est dans ces conditions que la société Constructions Ecologiques et Energétiques a, par acte de commissaire de justice du 9 mars 2026, fait assigner Madame [V] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil afin de la voir condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 69.310 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, outre la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2026 à laquelle la société Constructions Ecologiques et Energétiques a maintenu ses demandes conformément à son acte introductif d’instance.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de remise a étude, Madame [V] [O] n’a pas comparu, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré au 18 mai 2026 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il en résulte que la possibilité pour le juge des référés d’accorder une provision n’exige pas la constatation de l’urgence, mais seulement celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision rendue et non à celle de la saisine.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas présent, la société Constructions Ecologiques et Energétiques réclame à Madame [V] [O] le paiement de la somme de 69.310 euros, correspondant au montant total de la facture n°2025-0502 du 5 février 2025, en exécution du devis du 11 mars 2024.
Elle soutient en effet que Madame [V] [O] ne s’est pas acquittée du montant des travaux, d’une part, qu’elle a reçue de la part de l’Agence Nationale de l’Habitat la somme de 59.127,10 euros au titre du dispositif « MaPrimRenov' » en lieu et place de la société Constructions Ecologiques et Energétiques, d’autre part.
Au vu des pièces produites aux débats, et notamment du devis du 11 mars 2024, de la facture n°2025-0502 du 5 février 2025 et de la visite de fin de chantier du 10 février 2025, il est établi, avec l’évidence requise en référé, que les travaux commandés ont été effectivement réalisés par la société Constructions Ecologiques et Energétiques et qu’ils répondent aux exigences de l’arrêté du 17 novembre 2020 permettant le bénéfice du dispositif « MaPrimRenov' ».
Néanmoins, la société Constructions Ecologiques et Energétiques n’apporte pas la preuve que la somme de 59.127,10 euros ait été effectivement versée à Madame [V] [O] par l’Agence Nationale de l’Habitat, en contradiction avec la procuration pour la perception des fonds effectuée par elle au profit de la demanderesse le 11 février 2025.
En effet, la société Constructions Ecologiques et Energétiques se borne à alléguer que Madame [V] [O] aurait envoyé son RIB à l’inspectrice de l’Agence Nationale de l’Habitat une semaine avant le prétendu versement de cette somme, sans toutefois produire d’élément de nature à en justifier.
Dans ces conditions, seule la somme de 10.182,99 euros, au titre du reste à charge de Madame [V] [O], après déduction de la somme de 59.127,01 euros correspondant au bénéfice du dispositif « MaPrimRenov' », constitue une créance non sérieusement contestable.
Il convient donc de condamner Madame [V] [O] à verser à la société Constructions Ecologiques et Energétiques la somme provisionnelle de 10.182,99 euros au titre de la facture n°2025-0502 du 5 février 2025.
Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2026, date de la présente assignation.
La demanderesse sera déboutée du surplus de sa demande provisionnelle.
Sur les demandes accessoires
Madame [V] [O] , succombant en la présente instance, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé.
L’équité et les circonstances du présent litige justifient de la condamner à payer à la société Constructions Ecologiques et Energétiques la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS Madame [V] [O] à payer à la société Constructions Ecologiques et Energétiques la somme provisionnelle de 10.182,99 euros au titre de la facture n°2025-0502 du 5 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2026,
DEBOUTONS la société Constructions Ecologiques et Energétiques du surplus de ses demandes,
CONDAMNONS Madame [V] [O] à payer à la société Constructions Ecologiques et Energétiques la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [V] [O] aux entiers dépens de la procédure de référé,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 18 mai 2026.
LEGREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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