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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 3 mai 2026, n° 26/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
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N° RG 26/00504 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HGAL Dossier SPI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DÉLÉGUÉ POUR LE CONTRÔLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Débats à l’audience du 03 Mai 2026
Décision du 03 Mai 2026 à 11h55
Nous, Nadine MARIE, Première vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier du Havre le 25/03/2026 de :
[K] [M]
né le 30 Septembre 2007 à [Localité 1]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 2], pôle de psychiatrie
Hôpital [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de [K] [M] prise par le Docteur [O] sous le contrôle du docteur [A] le 27/04/2026 à 17h00 ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4], reçu et enregistré au greffe le 02 Mai 2026 à 13H44,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique ;
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocate, Me Stéphanie EVAIN,
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 2],
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [F] le 02/05/2026 indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone ;
Vu l’accusé de réception de la convocation de [K] [M] qui a indiqué souhaiter être entendu par le juge délégué,
Après avoir recueilli les observations de Me Stéphanie EVAIN, avocate de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques ;
En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public ;
En l’absence de [K] [M] qui n’a pas été entendu par le juge délégué ;
Vu l’avis du ministère public en date du 2 mai 2026 ;
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Stéphanie EVAIN, avocate commise d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats qui demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite la mainlevée de la mesure.
SUR CE,
Force est de constater que le juge délégué n’a pas été informé du maintien de la mesure d’isolement au-delà des 48 premières heures au mépris de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique, de sorte que l’irrégularité de la procédure emporte nécessairement la mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donne mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [K] [M] fait l’objet.
Informe les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] .
Le greffier Le juge délégué
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