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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 6 janv. 2026, n° 25/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
54G
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00277 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C6CU
AFFAIRE : [I], [L], [V] [G] C/ [P] [G] épouse [Z], [C] [G] épouse [D], [K] [G], [S] [X] [N] veuve [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 06 JANVIER 2026
DEMANDEUR
Monsieur [I], [L], [V] [G]
né le 05 Septembre 1963 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laura NIOCHE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE substituée par Me Thomas ROUBERT, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
DEFENDEURS
Madame [P] [G] épouse [Z]
née le 16 Décembre 1989 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
Madame [C] [G] épouse [D], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [K] [G], demeurant [Adresse 2]
Madame [S] [X] [N] veuve [G], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Aurélie RUCHAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 01 Décembre 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 06 Janvier 2026
Ordonnance mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suite à divers actes de donation-partage, Monsieur [I] [G], Madame [S] [X] [N] veuve [G], Madame [C] [D] née [G], Madame [P] [Z] née [G] et Monsieur [K] [G] sont nus-propriétaires ou usufruitiers d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 10] [Adresse 7] [Localité 9].
En février 2024, Monsieur [I] [G] a pu constater l’existence de fuites en toiture, ce dont il a informé ses coindivisaires. Le 30 avril, il a informé à nouveau les consorts [G] de la nécessité de procéder à des travaux. Il a notamment communiqué divers avis d’artisans indiquant qu’il serait nécessaire de procéder à la réfection intégrale de la couverture.
Par constat de commissaire de justice en date du 11 septembre 2024, Monsieur [I] [G] a fait établir la dégradation importante de la toiture et/ou du plancher destiné à recevoir les tuiles.
Par ordonnance en date du 8 octobre 2024 le président du tribunal judiciaire a autorisé Monsieur [I] [G] à effectuer les travaux correspondants :
— aux devis n°24,272,273 et 309 de la SARL LBH construction (rénovation de toiture et isolation)
— aux travaux de reprise intérieure de la cheminée suivant devis de la SARL LBH CONSTRUCTION n° 301.
Par actes de commissaire de justice en date du 2 et 4 juin 2025, Monsieur [I] [G] a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne Madame [S] [X] [N] veuve [G], Madame [C] [D] née [G], Madame [P] [Z] née [G] et Monsieur [K] [G] aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 7 octobre 2025 rendue sous le RG n°25/00139, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise, avec injonction d’avoir à rencontrer un médiateur une fois la réalité des désordres et leur imputabilité technique suffisamment établis par l’expert.
Par requête en date du 22 octobre 2025, Monsieur [I] [G] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaires des Sables d’Olonne d’une omission de statuer, au visa des articles 54, 57 et 463 du code de procédure civile. Il a demandé de :
— COMPLETER l’ordonnance de référé en date du 7 octobre 2025 de la manière suivante en complétant la mission de l’expert judiciaire en y ajoutant : « Dresser les comptes entre les parties au titre de l’immeuble litigieux en mentionnant la quote-part incombant à chacun »
— DIRE que les dépens de l’instance seront à la charge du Trésor Public,
— DIRE que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’Ordonnance de référé du 7 octobre 2025 N° RG 25/02044.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 1er décembre 2025.
Monsieur [I] [G] a maintenu sa demande d’omission de statuer.
Madame [S] [H] veuve [G], Madame [C] [D] née [G], Madame [P] [Z] née [G] et Monsieur [K] [G] ont comparu et ont indiqué ne pas être opposé à cette demande.
La décision a été mise en délibéré au 06 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 463 du Code de procédure civile prévoit que « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. ».
En l’espèce, la demande de complément de mission figurait dans les demandes initiales de Monsieur [I] [G] (CONCLUSIONS DEVANT LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES-D’OLONNE déposées à l’audience du 08 septembre 2025). Il n’a pas été statué sur ce chef de demande, ce qui constitue une omission au sens de l’article 463 susvisé.
Il sera pris acte de l’accord des parties sur le rajout de ce chef de mission.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
DECLARONS recevable la requête en omission de statuer déposée par Monsieur [I] [G] le 22 octobre 2025 ;
COMPLETONS la mission de l’expert définie par l’ordonnance rendue le 07 octobre 2025 sous le RG n°25/00139 de la manière suivante :
« – Dresser les comptes entre les parties au titre de l’immeuble litigieux en mentionnant la quote-part incombant à chacun ; »
ORDONNONS la mention de la rectification sur la minute de l’ordonnance rectifiée, dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou de copie certifiée conforme qui ne soit suivie de la présente ordonnance rectificative ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président, et Dorothée MALDINEZ, Cadre Greffière
Dorothée MALDINEZ Franck NGUEMA ONDO
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