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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 3, 23 févr. 2026, n° 18/02221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° :
DU : 23 Février 2026
DOSSIER : N° RG 18/02221 – N° Portalis DBWH-W-B7C-EZ7D
AFFAIRE : [Q] / [Q]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Q]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Catherine ANCIAN, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDERESSE
Madame [O] [Q] épouse [Q]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Dalila BERENGER, avocat au barreau de l’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/001099 du 02/04/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI
Greffier : Madame Marie DUPERRON
DÉBATS : A l’audience du 15 Décembre 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 03 Juin 2019,
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 4] en date du 17 Juin 2021,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Octobre 2025,
Vu les déclarations des deux parties signées les 26 octobre 2021 et 30 novembre 2021 constatant qu’ils ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
Déboute Madame [O] [Q] épouse [Q] de sa demande de production portant sur les titres de propriété des biens de Monsieur [B] [Q] à savoir la valeur de la maison située [Adresse 1] à [Localité 5] (01) et la valeur de son bien situé au MAROC, ainsi que son avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023,
Dit que la Juridiction française est compétente et la loi française applicable au prononcé du divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires entre époux et à l’égard des enfants,
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233, 234 du Code Civil de :
Monsieur [B] [Q]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (MAROC)
ET DE
Madame [O] [Q]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 1] (MAROC)
Mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 1] (MAROC)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux,
Sur les mesures accessoires
Constate que Madame [O] [Q] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Condamne Monsieur [B] [Q] à verser à Madame [O] [Q] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 30.000 € sur le fondement de l’article 270 du code civil,
Déboute Monsieur [B] [Q] de sa demande de paiement de la prestation compensatoire sous forme de 96 mensualités,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 03 Juin 2019 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Sur les mesures relatives aux enfants
Vu l’article 388-1 du code de procédure civile sur l’audition du mineur dans sa rédaction antérieure au 1er mai 2023,
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs,
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs, [X] [Q], [M] [Q] et [V] [Q] au domicile de la mère, Madame [O] [Q],
Dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront librement et amiablement entre les parents,
Dit qu’à défaut d’accord entre les parents, le père Monsieur [B] [Q], exercera son droit de visite et d’hébergement à l’égard de [X] [Q], [M] [Q] et [V] [Q] :
— Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires (par référence à la numérotation sur un calendrier), du vendredi soir 19 heures au dimanche soir 19 heures,
— Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
— Pendant les vacances scolaires d’été : en alternance par quart, le premier et troisième quart les années paires et le deuxième et quatrième quart les années impaires,
À charge pour lui d’aller chercher les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance au domicile de la mère,
Dit que le père devra respecter un délai de prévenance de 15 jours pour les fins de semaines et d’un mois pour les vacances, à défaut il sera considéré comme ayant renoncé à son droit d’acceuil,
Dit que les fins de semaine considérées incluront les jours fériés les précédant et/ou les suivant,
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant,
Dit que la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside,
Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable le parent qui n’aura pas exercé son droit de visite et d’hébergement au plus tard dans les 24 heures de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée,
Fixe et en tant que de besoin, condamne le père Monsieur [B] [Q] à servir à la mère Madame [O] [Q] payable à son domicile et d’avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 600 € pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation des quatre enfants, [H] [Q], [X] [Q], [M] [Q] et [V] [Q], à raison de 150 € pour chacun d’eux, jusqu’à ce qu’ils subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins,
Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois, sur 12 mois, et d’avance à la résidence du bénéficiaire,
Dit que ces pensions seront réévaluées à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : 600 € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er février 2026,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de [Localité 4], téléphone [XXXXXXXX01] ou www.insee.fr
Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie de commissaire de justice (anciennement huissier de justice),
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation ([1]) par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
Rappelle que l’IFPA prend fin sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été ordonnée par le juge aux affaires familiales dans une situation de violences, et ce, afin d’éviter les pressions sur le créancier,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— le débiteur encourt * pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants. Précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants. Rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé,
Dit que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
Rejette toute autre demande,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 23 février 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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