Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 6, 16 juin 2025, n° 21/06982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT PRONONCÉ LE 16 Juin 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 21/06982 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W2LG
N° MINUTE : 25/00103
AFFAIRE
[D] [M] [U] épouse [R]
C/
[Y] [K] [R]
DEMANDEUR
Madame [D] [M] [U] épouse [R]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Isabelle AXELSON-VIGNAUD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 437
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [K] [R]
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Madame Hannah HENRIQUES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 15 Mai 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Madame Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anouk ALIOME, greffière, statuant en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :
VU l’assignation en divorce remise au greffe le 31 août 2021,
VU l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires prononcée le 25 avril 2022,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur le litige en application de la loi française,
PRONONCE le divorce pour aux torts exclusifs de l’époux entre :
Madame [D] [U]
Née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 13] (UKRAINE)
Et
Monsieur [Y] [R]
Né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10] (RUSSIE)
Mariés le [Date mariage 3] 2012 à [Localité 12]
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint par l’effet de la loi,
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 31 août 2021, soit à la date de la demande en divorce,
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
ATTRIBUE à Madame [D] [U] le droit au bail du logement situé [Adresse 4] , sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux,
DEBOUTE Madame [D] [U] de sa demande de dommages et intérêts,
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant mineur
CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne peuvent recevoir application eu égard à l’absence de discernement requis par l’enfant,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives,
CONSTATE que Madame [D] [U] et Monsieur [Y] [R] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant commun,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [D] [U] ,
FIXE le droit de visite de Monsieur [Y] [I] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents : les dimanches de 10h à 17h, avec maintien de ces dispositions pendant les vacances scolaires sous réserve que l’enfant se trouve en région parsienne avec la mère, à charge pour Monsieur [Y] [I] de venir chercher et de ramener l’enfant au domicile de la mère,
RESERVE le droit d’hébergement de Monsieur [Y] [I],
FIXE à 100 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [Y] [I] à Madame [D] [U] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B: indice publié à la date de la présente décision,
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au SMIC, à charge pour le parent créancier de justifier tous les ans auprès du débiteur de la situation de l’enfant majeur à charge,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ,
RAPPELLE que le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [8] – ou [9], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier,
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [Y] [I] aux dépens,
CONDAMNE, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [I] à payer à Madame [D] [U] la somme de 700 euros,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la Cour d’appel de VERSAILLES,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue,
Le présent jugement a été signé par Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente et par Madame Hannah HENRIQUES, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 11], le 16 Juin 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Mur de soutènement ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Jonction ·
- Expert judiciaire ·
- Terrassement ·
- Commune
- Indemnité de résiliation ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Taux légal ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Intérêt
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Provision ad litem ·
- Affaires étrangères
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Communauté d’agglomération ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Délais
- Décès ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice d'affection ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Expertise ·
- Indemnisation ·
- Préjudice d'agrement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Contestation sérieuse ·
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Urbanisme ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Vanne ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Préjudice moral ·
- Acompte
- Crédit logement ·
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesures conservatoires ·
- Intérêt ·
- In solidum ·
- Mise en demeure ·
- Avocat
- Véhicule ·
- Vente ·
- Moteur ·
- Mise en demeure ·
- Vices ·
- Prix ·
- Vendeur ·
- Taux légal ·
- Automobile ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la filiation ·
- Droit de la famille ·
- Filiation ·
- Brésil ·
- Enfant ·
- Date ·
- Génétique ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère
- Dette ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- In solidum
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Activité professionnelle ·
- Mise en état ·
- Dossier médical ·
- État de santé, ·
- État ·
- Crédit logement ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.