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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 1er oct. 2025, n° 20/01808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
01 Octobre 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Monique SURROCA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 30 Mai 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 04 septembre 2025 prorogé au 01 Octobre 2025 par le même magistrat
Société [10] C/ [5]
N° RG 20/01808 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VGQC
DEMANDERESSE
Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Claire LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS:
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 11]
dispensée de comparution
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [10]
[5]
Me Claire LAVERGNE,
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Société [10]
Me Claire LAVERGNE,
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Madame [H] [D] a initialement été engagée par la société [10] en qualité d’assistante administrative à compter du 1er février 1996. Elle a occupé ensuite le poste de responsable service clients.
Le 22 juillet 2016, Madame [H] [D] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour un “syndrome de canal carpien droit”, joignant un certificat médical daté du même jour établi par le Docteur [V] faisant état d’un “canal carpien droit” avec pour première constatation médicale de la maladie professionnelle le 24 mars 2004.
La [2] (la [4]) des Hauts-de-Seine a diligenté une enquête administrative pour maladie professionnelle n° 57C en adressant un questionnaire à l’employeur et à la salariée, lesquels ont tous deux répondu.
Par courrier du 2 mai 2017, la [6] a informé la société [10] de la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par Madame [D] le 22/07/2016.
Par courrier recommandé daté du 21 juin 2017, la société [10] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la [7]) de la [6] en contestation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [D].
Lors de sa réunion du 3 janvier 2018, la commission de recours amiable (la [7]) de la [6] a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affection dont est atteint Madame [D]. La [7] a donc rejeté la demande de la société [10].
****
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 septembre 2017, la société [10] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, d’une demande en inopposabilité de la prise en charge par la [6], au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Madame [H] [D].
Par ordonnance rendue le 18 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance (devenu le pôle social du tribunal judiciaire) de Nanterre s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Lyon (devenu le pôle social du tribunal judiciaire).
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mai 2025.
Dans ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [10] demande au tribunal :
— de lui déclarer inopposable la décision de la [6] du 2 mai 2017 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée le 22 juillet 2016 par Madame [D] ;
— d’infirmer la décision implicite de rejet rendue par la [7] le 22 juillet 2017.
Elle fait valoir :
— que Madame [D] occupe un poste de responsable service clients qui ne nécessite que très peu de saisies informatiques ;
— que sa salariée est dans l’incapacité de rapporter la preuve de ce qu’elle aurait été exposée habituellement dans son travail au risque de cette affectation du canal carpien, dans les conditions fixées au tableau dont elle réclame le bénéfice ;
— qu’elle n’a jamais alerté d’aucune souffrance à ses poignets ;
— que le médecin du travail l’a déclarée apte sans aucune réserve au poste occupé.
La [3], qui n’a pas comparu mais qui justifie avoir transmis ses conclusions et pièces aux parties, sollicite une dispense de comparution, conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et demande au tribunal de :
— débouter la société [10] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer opposable à la société [10] la décision de prise en charge de la maladie de canal carpien droit de Madame [D] du 22/07/2016,
— condamner la société [10] aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
— que l’exposition au risque est avérée au regard des travaux décrits par la salariée dans le cadre de son activité professionnelle comportant de façon habituelle soit des mouvements répétés ou prolongés d’extensions du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main ;
— que le caractère résiduel de ces gestes décrit par l’employeur est sans effet, le tableau 57C ne prévoyant aucun seuil minimum d’exposition.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a initialement été mise en délibéré au 4 septembre 2025 puis prorogée au 01 octobre 2025.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée :
Aux termes des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentinonées à ce tableau.”
Pour bénéficier de la présomption d’imputabilité trois conditions doivent être réunies :
— la maladie doit figurer dans un tableau des maladies professionnelles,
— le délai de prise en charge prévu au tableau doit être respecté,
— l’exposition au risque du tableau doit être démontrée.
Si l’une des deux dernières conditions n’est pas remplie, la caisse doit soumettre le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles
Il appartient à la [2], subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé, dans ses rapports avec l’employeur, de prouver que les conditions du tableau dont elle invoque l’application sont remplies.
Pour que l’origine de la maladie soit présumée, le salarié doit présenter les lésions pathologiques ou symptômes décrits dans le tableau. Un examen médical complémentaire est parfois requis pour attester du diagnostic exact de la maladie et s’assurer qu’elle correspond à l’un desdits tableaux.
En l’espèce, Madame [D] a déclaré un syndrome de canal carpien droit, maladie désignée au tableau 57C des tableaux des maladies professionnelles, objectivée par [8] du 24 mars 2004.
L’existence de la maladie de Madame [D] au titre du tableau 57C et le délai de prise en charge de celle-ci ne sont pas contestés par les parties, seule l’étant la question de l’exposition de l’assurée aux travaux limitativement énumérés par ledit tableau dans le cadre de son activité exercée pour le compte de la société, étant souligné que la liste limitative des travaux exige une exposition habituelle au risque, sans aucun critère minimum de durée d’exposition.
La discussion porte ainsi sur la condition tenant aux travaux exposant au risque et sur la qualité de l’enquête menée par la [4] quant à cette condition.
Le tableau 57C prévoit une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la pathologie du syndrome du canal carpien. Il s’agit de travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
La société [10] ne remet pas en cause le fait que l’activité de Madame [D], responsable service clients, puisse l’amener à réaliser des travaux d’extension du poignet ou de préhension de la main mais conteste le caractère répété ou prolongé de ces gestes, insistant sur le caractère très résiduel de ces tâches.
Selon le questionnaire renseigné par l’employeur, la salariée réalisait principalement 3 tâches à savoir :
— répondre au téléphone ;
— la cotation ;
— le contrôle des factures fournisseurs.
L’employeur indique par ailleurs que Madame [D], avec sa main droite, faisait de la saisie d’objets par des prises en pinces pendant une durée journalière d'1 heure mais également de petits mouvements répétés des doigts pendant une durée journalière de 2 à 3 heures. Il précise également que la salariée travaille sur un ordinateur.
Il convient de rappeler que la liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer la maladie du syndrome du canal carpien n’est pas sujette à une durée d’exposition aux risques mais vise uniquement des travaux comportant les mouvements répertoriés de façon habituelle, de sorte que le moyen invoqué par la société [10] tenant aux discordances entre l’employeur et la salariée sur la durée journalière aux risques est inopérant s’agissant du tableau 57C.
Toutefois, le questionnaire de la salariée n’est pas versée aux débats, pas plus d’ailleurs que les résultats de l’enquête à laquelle a procédé la caisse et ce contrairement à ce qu’avance la caisse dans ses écritures..
Force est, dès lors, de constater que la caisse, qui ne comparait pas, n’établit pas qu’à l’occasion de son activité de responsable service clients, l’assurée réalisait de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés de préhension de la main droite figurant à la liste limitative des travaux du tableau 57C.
La preuve de l’exposition au risque lésionnel de la salariée tel que défini dans la liste limitative du tableau n° 57C des maladies professionnelles n’étant pas rapportée par la caisse, l’inopposabilité à la société de la décision de la [6] relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 22 juillet 2016 est caractérisée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare inopposable à la société [10] la décision de prise en charge rendue par la [6] le 22 juillet 2017 de la maladie professionnelle déclarée par Madame [H] [D] le 22 juillet 2016 ;
Condamne la [6] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 01 octobre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
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