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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 4 févr. 2026, n° 26/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1 N° RG 26/00151 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HC73 Minute N°
Dossier SDRE
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 04 [9] 2026 pour notification à [R] [T] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 04 Février 2026
[R] [T]
Notifications à :
— M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 10]
— Me Magali SYLVESTRE
— ATMP 76
— M. Le procureur de la République
le 04 Février 2026
Le greffier
Débats à l’audience du 04 Février 2026
Décision du 04 Février 2026 à 15h30
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 08/09/2024 de :
[R] [T]
née le 02 Octobre 1984 à [Localité 5] (MAROC)
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 7] [Localité 10], pôle de psychiatrie
Hôpital [12]
[Adresse 2]
[Localité 4].
Ayant pour curateur : ATMP 76
[Adresse 6]
[Localité 3]
Vu la décision de placement en isolement de [R] [T] prise par le Docteur [U] sous le contrôle du Docteur [F] le 27 janvier 2026 à 17h00
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 8], reçu et enregistré au greffe le 03 février 2026 à 13h56 ,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Magali SYLVESTRE
— à la personne chargée de sa protection juridique ATMP 76
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 10]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [U] sous le contrôle du Docteur [S] le 03 février 2026, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Vu l’accusé de réception de la convocation de [R] [T] qui a indiqué souhaiter être entendue par le juge délégué,
Après avoir recueilli les observations de
— [R] [T], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Magali SYLVESTRE, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du curateur de la personne en soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 04 février 2026
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Magali SYLVESTRE s’en rapporte à l’appréciation des médecins et du juge.
Le curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure .
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
En l’espèce, [R] [T] a été admise le 8 septembre 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande du représentant de l’état. Madame [T] était admise en unité pour malade difficile à [Localité 13] à compter du 27 février 2025.
Par décision du 8 août 2025, la commission du suivi médical préconisait le retour de Madame [T] à l’hôpital [12]. Son transfert n’était effectif qu’après le 1er septembre 2025. La poursuite de
l’hospitalisation complète était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué en date du 31 décembre 2025.
[R] [T] était placée à l’isolement le 27 janvier 2026 à 17h00 par décision médicale motivée. La poursuite de la mesure d’isolement était autorisée par ordonnance du juge délégué en date du 31 janvier 2026 à 13h00.
Le certificat médical établi par le Docteur [U] sous le contrôle du Docteur [S] le 03 février 2026 à 12h00 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que [R] [T] présentait toujours un risque de passage à l’acte hétéro-agressif/
Lors de son audition, [R] [T] indiquait bénéficiait d’ouvertures de porte à raison d’une heure au moment des repas, ce qui démontrait une amélioration de son état. Toutefois, elle évoquait un certain nombre de doléances quant aux conditions matérielles de la mesure d’isolement.
Toutefois, malgré le début d’amélioration allégué, au vu du dernier avis médical, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [R] [T] au-delà de 192 heures à compter du 4 février 2026 17h00.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 11] .
Le greffier Le juge délégué
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