Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 3 octobre 2025, n° 25/53548
TJ Paris 3 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Validité de la clause résolutoire

    La cour a constaté que la clause résolutoire a été mise en œuvre régulièrement et que l'obligation de libérer les lieux n'est pas sérieusement contestable.

  • Accepté
    Existence d'un arriéré locatif

    La cour a constaté que l'obligation de la société MAXIMO n'est pas sérieusement contestable et a fixé la dette à une somme précise.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a jugé que la société MAXIMO, occupant sans droit ni titre, doit verser une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a condamné la société MAXIMO aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La société SCI LERIN a assigné la société MAXIMO en référé pour faire constater l'acquisition d'une clause résolutoire du bail commercial et obtenir l'expulsion de la locataire. Elle demandait également le paiement de loyers et charges impayés, ainsi que des indemnités.

La société MAXIMO contestait partiellement le montant de la dette et sollicitait des délais de paiement. Le tribunal a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies, mais a accordé des délais de paiement à la locataire.

La société MAXIMO est condamnée à payer une provision sur les loyers impayés et des frais de procédure. Les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant la durée des délais accordés, sous peine de reprise de plein droit de la procédure d'expulsion.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, service des réf., 3 oct. 2025, n° 25/53548
Numéro(s) : 25/53548
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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