Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 30 mars 2026, n° 25/81920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/81920 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBF3G
N° MINUTE :
CCC aux parties par LS
CE à Me AFFRE par LS
CCC à Me BONIXE par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [M] [L]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Guilhem AFFRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0016
DÉFENDERESSE
S.C.P.I FRUCTIPIERRE
RCS DE [Localité 1] 340 846 955
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Katy BONIXE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2021
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 23 Février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 11 juin 2025, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Constaté la réunion des conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre M. [M] [L] et la société Fructipierre pour les locaux sis [Adresse 1] à [Localité 5] à la date du 22 juin 2023 à vingt-quatre heures,
— Ordonné à défaut de départ volontaire des lieux dans le délai d’un mois, l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de M. [M] [L] et celle de tous occupants de son chef de ces lieux,
— Rejeté la demande de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire formée par M. [M] [L],
— Condamné M. [M] [L] à payer à la société Fructipierre la somme de 111.793,84 euros au titre de l’arriéré de loyer, charges et frais de procédure arrêté au 22 juin 2023 (loyer du 2e trimestre 2023 inclus), outre intérêts de retard au taux légal à compter du 22 mai 2023 sur la somme de 135.376,7 euros et à compter du jugement pour le surplus,
— Condamné M. [M] [L] à payer à la société Fructipierre une indemnité d’occupation égale au montant de loyer, majoré des charges et taxes à compter du 23 juin 2023 et jusqu’à la libération effective des locaux caractérisée par la remise des clés ou l’expulsion,
— Dit que le paiement de l’indemnité d’occupation due par M. [M] [L] devra s’effectuer selon la périodicité qui était prévue au contrat de bail pour le paiement du loyer,
— Rejeté la demande de la société Fructipierre d’indexation de l’indemnité d’occupation,
— Condamné M. [M] [L] aux dépens de l’instance,
— Condamné M. [M] [L] à payer à la société Fructipierre la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Un commandement de payer afin de saisie vente a été signifié le 25 juin 2025 à M. [M] [L] pour la somme de 125.979,93 euros.
Par acte du 21 octobre 2025 remis à personne présente, M. [M] [L] a fait assigner la société Fructipierre devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter des délais de paiement. A l’audience du 19 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 30 mars 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [M] [L] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Prenne acte de l’engagement de M. [M] [L] à quitter les lieux au plus tard le 30 septembre 2025,
— Ordonne l’étalement sur 24 mois du paiement de l’intégralité de la dette de M. [M] [L] à l’égard de la société Fructipierre à compter du jugement à intervenir, soit à raison d’un versement mensuel de 19.182 euros,
— Condamne la société Fructipierre à payer à M. [M] [L] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la société Fructipierre aux dépens.
Le demandeur fait valoir qu’il exerce dans le cadre d’une activité libérale, par nature irrégulière quant aux revenus perçus et qu’il a subi une diminution de revenus de l’ordre de 50% qui s’explique par une réorientation contrainte vers un nouveau type de clientèle moins génératrice de revenus. Il déclare ne pas être en mesure de s’acquitter de sa dette immédiatement et intégralement.
Pour sa part, la société Fructipierre a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Prenne acte que la créance de la société Fructipierre s’élève à ce jour à la somme de 671.872,21 euros, sous réserve de la procédure d’appel actuellement en cours, sans reconnaissance aucune de la part de la société Fructipierre du bienfondé de l’argumentation développée par M. [M] [L] et notamment du quantum de la créance qu’il déclare vouloir payer en s’acquittant de la somme de 19.182 euros par mois pendant 24 mois et sans que celui puisse valoir acquiescement à la demande de délai de paiement,
— Prenne acte de l’engagement de M. [M] [L] de s’acquitter d’une mensualité de 19.182 euros sur une période de 24 mois et pour la première fois à l’expiration d’un délai de 15 jours de la notification par le greffe du jugement à venir ou de la signification de la décision à partie,
— Constate que la totalité de la somme que M. [M] [L] s’engage à régler ne correspondant pas au montant total de la créance alléguée par la société Fructipierre,
— Dire qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité au plus tard le 5 de chaque mois et dans son intégralité, la société Fructipierre retrouvera son droit à exécution forcée des sommes dues au titre du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 13 juin 2025,
— Condamne M. [M] [L] à payer à la société Fructipierre la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne M. [M] [L] aux dépens.
La défenderesse soutient qu’elle est une Société civile de Placement Immobilier, détenue par des porteurs personnes physiques, de sorte que la dette de M. [M] [L] représente un manque à gagner pour eux. Elle ajoute qu’elle n’a perçu aucune somme depuis le 16 mars 2023 au titre de l’occupation des locaux. Elle fait valoir, à titre indicatif, que sa dette s’élève à ce jour à 671.872,21 euros et que les modalités de paiement proposés par M. [M] [L] ne permettent pas un remboursement intégral.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes visant à prendre acte
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Les demandes visant à « prendre acte » et à « constater » ne sont pas des prétentions au sens juridique du terme et n’entrent pas dans le litige que le juge doit trancher. S’il y a manifestement un désaccord des parties sur le montant définitif de la dette, il n’appartient pas au juge de l’exécution de constater leur désaccord ni de fixer le montant de la créance en dehors d’une demande expresse en ce sens de cantonnement d’une mesure d’exécution forcée, ce qui n’est pas sollicité dans le cas présent. Ainsi, il n’y a pas lieu à statuer sur ces demandes formées par les parties qui ne constituent pas des prétentions.
Sur la demande de délais de paiement
Il résulte de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce, dans les termes de l’article 1343-5 du Code civil.
Ce texte prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, M. [M] [L] exerce en qualité d’avocat. Il justifie de bénéfices de 266.998 euros pour l’année 2024. Il ne se prononce pas sur le montant total de sa dette que la société Fructipierre estime à 671.872,21 euros.
Il doit être considéré que M. [M] [L] justifie de son incapacité de régler le solde de sa dette immédiatement en totalité. Aussi, les échéances de remboursement proposées sont raisonnables et permettent de désintéresser la société Fructipierre dans une proportion importante, la dernière échéance devant permettre de rembourser le solde restant.
La demande de délais sera donc accueillie dans les termes fixés au dispositif.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Il doit être considéré que M. [M] [L], qui sollicite une exécution différée de ses obligations, succombe. Il sera condamné au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [M] [L], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Il sera par ailleurs condamné à payer à la société Fructipierre la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
AUTORISE M. [M] [L] à régler sa dette en 24 échéances mensuelles de 19.182 euros, la 24ème et dernière échéance correspondant au solde de la dette ;
DIT que ces échéances devront être versées au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, M. [M] [L] perdra le bénéfice des délais et l’intégralité de la dette redeviendra immédiatement exigible ;
DEBOUTE M. [M] [L] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [L] à payer à la société Fructipierre la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [L] au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1], le 30 mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Juge ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Titre exécutoire ·
- Contestation
- Espace vert ·
- Alsace ·
- Société par actions ·
- Montant ·
- Titre ·
- Facture ·
- Refroidissement ·
- Rapport d'expertise ·
- Ressort ·
- Responsabilité
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Litige ·
- Incompétence ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Manifeste ·
- Attribution ·
- Action sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Assurances ·
- Commandement ·
- Parking
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Contestation ·
- Code civil ·
- Action ·
- Personnes physiques ·
- Ressort ·
- Mise en état ·
- Physique ·
- Adresses
- Enfant ·
- Parents ·
- Maroc ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Famille ·
- Recouvrement ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Huissier de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Partage ·
- Carolines ·
- Guinée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nom de famille ·
- Divorce
- Assureur ·
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Garantie décennale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Eaux ·
- Sinistre ·
- Constat d'huissier
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Charges de copropriété ·
- Ensemble immobilier ·
- Budget ·
- Paiement ·
- Assemblée générale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Résolution ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Assesseur ·
- Consultation ·
- Chambre du conseil ·
- Professeur ·
- Comparution ·
- Accident du travail ·
- Conserve
- Plan ·
- Réserve de propriété ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Capacité ·
- Adresses ·
- Remboursement ·
- Effacement ·
- Véhicule
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.