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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 13 févr. 2025, n° 23/00877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00877 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IRT2
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
AVANT DIRE DROIT
DU 13 FEVRIER 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [R] [Z] épouse [S]
demeurant 15 rue Eugène Delacroix – 68200 MULHOUSE
assistée de Maître Anaïs REIN, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
et de Monsieur [X] [B], interprète
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-000196 du 05/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MULHOUSE)
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
dont le siège social est sis 125 Avenue d’Alsace – BP 20351 – 68006 COLMAR
représentée par Monsieur [V] [T], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Jacques LETTERMANN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Jean-Pierre BARTH, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 13 décembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par demande du 28 février 2023 reçue à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la collectivité européenne d’Alsace (CEA), Madame [S] a sollicité l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 29 juin 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées est compris entre 50% et 79 % mais sans que Madame [S] présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
Le 10 août 2023, Madame [S] a saisi la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’un recours amiable (CDAPH).
Par décision du 28 septembre 2023, la CDAPH différemment constituée et le Président de la CEA ont rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées est compris entre 50% et 79 % mais sans que Madame [S] présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
Par requête déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 1er décembre 2023, Madame [S] a contesté cette décision.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 13 décembre 2024, à laquelle à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
En demande, Madame [S], comparante et assistée de son conseil, a repris oralement les termes de sa requête du 1er décembre 2023 et demande au tribunal de :
— Dire et juger le recours de Madame [R] recevable et bien fondé,
— Infirmer la décision de la CDAPH du 28 septembre 2023
Et statuant à nouveau
— Dire et juger que l’état de santé de Madame [R] [S] constitue une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
— Dire et juger que Madame [R] [S] remplit les conditions nécessaires à l’octroi de l’allocation adulte handicapée,
— Dire et juger que Madame [R] [S] doit être admise au bénéfice de l’allocation adulte handicapé à compter du 28 février 2023, date de la demande,
— Condamner la Maison Départementales des Personnes Handicapées du Haut-Rhin à verser à Madame [R] [S] la somme de l 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, cette partie fait valoir qu’elle souffre de dépression chronique, qu’elle est suivie par un psychiatre et prend huit médicaments par jour. Elle ajoute que son traitement médicamenteux très lourd nécessite qu’elle prenne des médicaments pour contrer les effets des premiers médicaments.
Elle ajoute être dans l’incapacité de travailler, précise avoir bénéficié de l’AAH depuis 2013 jusqu’à son arrivée en Alsace. Elle indique que lorsqu’elle en bénéficiait en Haute Marne, son traitement était moins important et qu’entre 2020 et 2023 son état s’est empiré.
Elle conclut en précisant que ces éléments justifient sa demande d’attribution de l’AAH avec un taux compris entre 50% et 79% et qu’elle présente une RSDAE.
Elle ajoute au cours des débats qu’elle sollicite à titre subsidiaire une expertise psychiatrique.
En défense, la maison départementale des personnes handicapées de la CEA, régulièrement représentée, reprend oralement ses conclusions du 04 décembre 2024 et demande au tribunal de :
— Confirmer la décision de la CDAPH du 28 septembre 2023 ;
— Dire que le taux d’incapacité de Madame [S] [R] est compris entre 50 et 79% ;
— Dire que Madame [S] [R] ne présente pas de RSDAE ;
— Rejeter la demande de Madame [S] [R] de se voir attribuer l’AAH ;
— Mettre l’intégralité des frais et dépens à la charge de Madame [S] [R]
— Rejeter la demande de Madame [S] [R] de condamner la MDPH au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— Rejeter le surplus éventuel de demande.
La MDPH de la CEA indique que Madame [S] a bénéficié de l’AAH de 2013 à 2019 octroyée par la Haute Marne, puis qu’il y a eu un renouvellement de 6 mois pour faire une expertise psychiatrique.
La MDPH de la CEA indique que Madame [S] ne produit pas d’élément pour justifier de l’incapacité totale de travailler. Elle ajoute que les traitements sont très lourds et qu’il conviendrait d’obtenir un certificat du psychiatre pour connaître la pertinence du traitement de Madame [S]. En tout état de cause, elle ajoute qu’il n’a pas été constaté d’impact sur son état psychiatrique et que Madame [S] ne parait pas incapable d’exercer un emploi. Elle complète en indiquant que Madame [S] n’est pas inscrite à France Travail et n’a pas appris le français depuis son arrivée en France.
La MDPH de la CEA demande donc le rejet de la demande de Madame [S].
La MDPH de la CEA ajoute s’opposer à toute expertise psychiatrique en indiquant que le rapport du Docteur [C] de 2019 ne laisse aucun doute sur l’état de la demanderesse.
Le Docteur [P] [Y], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, qui a régulièrement prêté serment, n’a pas examiné la requérante et exposé en cours d’audience qu’il ne se prononçait pas sur la psychiatrie et qu’il convenait de voir un expert psychiatre.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L241-6 3°a et L241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées qui se prononce sur l’attribution de l’allocation prévue aux articles L821-1 et L821-2 du code de la sécurité sociale peuvent faire l’objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.
Aux termes des articles L142-4, R142-9 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et des articles R241-35 à R241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
En l’espèce, Madame [S] a exercé un recours préalable devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, qui a été rejeté par décision du 28 septembre 2023, notifiée le 03 octobre 2023.
Madame [S] a saisi le tribunal le 1er décembre 2023.
Dès lors, le recours est recevable.
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
Selon les articles L.821-1 et D.821-1 al.1 du code de la sécurité sociale, l’AAH est accordée aux personnes dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
Conformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du même code, elle peut également être accordée aux personnes dont l’incapacité est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 80% et à qui la CDAPH reconnaît « une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi précisée par décret ».
L’article R 821-1-2 1° issu du décret N°2011-974 du 16 août 2011 dispose que « sont à prendre en considération :
— Les déficiences à l’origine du handicap ;
— Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
— Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
— Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités ».
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise « qu’un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que le « taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».
Il convient de comparer la situation de la personne handicapée à celle d’une personne valide présentant des caractéristiques similaires par rapport à l’emploi (âge, formation, expérience, profil professionnel) pour vérifier dans quelle mesure la restriction pour l’accès et le maintien dans l’emploi résulte du seul handicap.
Certains facteurs, lorsqu’ils ne sont pas en lien direct et exclusif avec le handicap, doivent être écartés du raisonnement même s’ils constituent des freins à l’emploi. Ainsi en est-il, notamment :
D’une qualification professionnelle insuffisante sans lien avec un handicap,Du marché de l’emploi en difficulté,De l’absence de moyen de transport non lié au handicap de la personne,D’enfants à charge,D’une interruption prolongée volontaire de l’activité professionnelle,De l’absence de maîtrise de la langue française sans lien avec le handicap.
En l’espèce, le Docteur [Y] s’est déclaré incompétent le jour de l’audience et a indiqué qu’il convenait d’ordonner une expertise psychiatrique afin de déterminer si Madame [S] relève d’une AHH.
Madame [S] a sollicité en cours d’audience qu’il soit ordonné une expertise psychiatrique à titre subsidiaire.
La MDPH s’est opposée la demande d’expertise psychiatrique sollicitée par la demanderesse, en indiquant que le dernier rapport médical daté de 2019 est explicite.
Cependant ce dernier rapport psychiatrique du 24 juin 2019 est relativement éloigné de la demande présentée à la MDPH le 28 février 2023, un laps de temps de presque 3 ans et demi s’est écoulé, le rapport ne plus être considéré comme étant d’actuel.
Il ressort de ce rapport que le Docteur [C], psychiatre, s’interroge sur la raison du traitement médicamenteux très important prescrit par le Docteur [U], psychiatre traitant de la demanderesse. Ce dernier indique dans un certificat établi le 21 février 2023 que Madame [S] présente une pathologie psychiatrique majeure sans plus de précision et il ressort d’une ordonnance du 10 août 2023 du Docteur [U] qu’il ne lui prescrit pas moins de huit spécialités, notamment de l’oxazépam, médicament de la famille des benzodiazépines, utilisé pour combattre la nervosité et l’anxiété ou pour aider à dormir, du zopiclone, hypnotique et sédatif, de la quétiapine, antipsychotique pour le traitement de la schizophrénie, des troubles bipolaires et, dans certains cas, comme traitement lors d’une dépression résistante, du pyridostigmine bromure, qui traite la myasthénie grave, de la venlafaxine, antidépresseur utilisé pour le traitement de la dépression et les troubles anxieux et de la tropatepine, utilisé dans le traitement des syndromes parkinsoniens induits par les neuroleptiques. Le tribunal peut constater qu’il s’agit effectivement d’un traitement médicamenteux très lourd et ne dispose pas d’autres éléments.
Afin d’éclairer le tribunal et pour évaluer si Madame [S] relève d’une AAH, il apparaît nécessaire d’ordonner une expertise médicale confiée à un psychiatre selon les modalités précisées ci-après, aucun médecin psychiatre n’étant disponible pour effectuer une consultation le jour de l’audience.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [S] contre la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Haut-Rhin du 28 septembre 2023 recevable ;
ORDONNE une expertise médicale de Madame [S],
COMMET le Docteur [A] [W], 1 rue de la Seulhotte – SMPR – 57071 METZ, en qualité d’expert, avec mission de :
— convoquer les parties ainsi que leurs avocats le cas échéant, à charge pour elles d’en aviser leur médecin traitant ou médecin conseil,
— examiner Madame [S] et recueillir ses doléances,
— consulter les pièces produites par les parties, à charge pour lui de les inventorier, ainsi que tous documents médicaux utiles et notamment tous les éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale ayant fondé la décision de la caisse,
— entendre les parties en leurs dires et observations,
— dire, en se plaçant à la date du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, soit le 28 février 2023, si Madame [S] présentait un taux d’incapacité évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées compris entre 50% et 79 % et une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi,
DIT que l’expert devra déposer son rapport auprès du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse dans les six mois de la notification de la présente décision ;
DIT que la maison départementale des personnes handicapées de la CEA fera l’avance des frais d’expertise et qu’en tout état de cause, elle en supportera la charge en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que le médecin transmettra son état de frais au greffe du pôle social, lequel le transmettra à la la maison départementale des personnes handicapées de la CEA ;
DIT que l’affaire sera évoquée après expertise à l’audience du :
Vendredi 19 décembre 2025 à 14h00
au
Tribunal judiciaire
21 avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
en salle 109
DIT que la présente décision vaut convocation des parties à cette audience ;
RÉSERVE à statuer sur le fond et les dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 13 février 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
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