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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 13 mai 2025, n° 24/06705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LES RESIDENCES S.A D' HABITATION A LOYER MODERE, LES RESIDENCES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
DOSSIER : N° RG 24/06705 – N° Portalis DB22-W-B7I-STKI
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 25/
DEMANDEUR
Monsieur [W] [C]
né le 01 Février 1997 à MAROC
demeurant [Adresse 3] [Adresse 5] [Adresse 1]
Représenté par Me Antoine LORGET, avocat au Barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
LES RESIDENCES, [Adresse 8] à directoire et Conseil de Surveillance, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 308 435 460, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité. LES RESIDENCES S.A D’HABITATION A LOYER MODERE, vient aux droits et obligations de l’OPIEVOY en raison d’un transfert de branche complète et autonome d’activité de logement social sur le Territoire des YVELINES ET DE L’ESSONNE
Représentée par Me Paul Gabriel CHAUMANET, avocat au Barreau de PARIS
Substitué par Me Romain DELAVAY
ACTE INITIAL DU 03 Décembre 2024
reçu au greffe le 03 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Lorget + Me Chaumanet
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 mai 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 19 mars 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
◊
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EXPOSE DU LITIGE
La société SA [Adresse 6] a donné à bail à Monsieur [W] [C] et Madame [N] [C] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 7] par contrat du 16 septembre 2021.
Par jugement du 6 septembre 2024, le Tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie a :
Constaté l’acquisition au 17 janvier 2024 de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties,Autorisé l’expulsion des époux [C], et celle de tous occupants, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, Condamné solidairement les époux [C] à payer à la société LES RESIDENCES, la somme de 5.468,76 euros (incluant l’échéance de mai 2024),Condamné les époux [C] à payer à la société LES RESIDENCES une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, Condamné les époux [C] à payer à la société LES RESIDENCES, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 9 septembre 2024. La signification de la décision n’est pas contestée.
Par acte d’huissier en date du 1er octobre 2024, au visa du jugement précité, la société LES RESIDENCES a fait délivrer aux époux [C] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 3 décembre 2024, Monsieur [W] [C] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 mars 2025 au cours de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience et modifiée oralement, Monsieur [W] [C] demande la fixation d’un délai de douze mois pour quitter le logement et de juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Il a précisé abandonner sa demande de délai de paiement, le juge de l’exécution étant saisi par simple requête.
A l’audience, la société SA [Adresse 6] s’oppose à la demande de délais.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe. Monsieur [C] a été autorisée à transmettre, avant le 2 avril 2025, la preuve de versement supplémentaire. Une note a été transmise en ce sens le 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
En application de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il ressort du décompte transmis par la société SA D’HLM LES RESIDENCES que la dette s’élève à 9.549,91 euros à la date du 10 mars 2025. Cette dette tend à s’aggraver dès lorsque les indemnités d’occupation ne sont pas réglées, bien que Monsieur [C] affirme le contraire à l’audience. Il déclare qu’il versera la « prime employeur » de 2.500 euros qu’il devrait toucher dans les dix jours suivant la date d’audience. De plus, il justifie d’une agression très violente, pour lequel son agresseur a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Versailles en date du 9 février 2024. Une expertise médicale est en cours mais il explique avoir saisi la CIVI et que le montant des dommages et intérêts alloués devraient lui permettre d’apurer sa dette. Monsieur [C] ne fait valoir une réduction de sa dette que pour l’avenir, sans preuve qu’il affectera les indemnités obtenues à sa dette locative.
Dans sa note en délibéré, Monsieur [C] indique que sa prime ne lui a pas encore été versée. Néanmoins il apporte la preuve d’un versement de 1.200 euros le 31 mars 2025 et d’un versement de 1.000 euros le 2 avril 2025, faisant valoir un important effort financier puisqu’il s’agit d’une partie de son salaire. Monsieur [C] n’a pas justifié de ses ressources, ni par un contrat de travail, ni par des bulletins de paie.
Il ne justifie pas de démarches pour la recherche d’un nouveau logement, outre une nouvelle demande de logement social.
Monsieur [C] déclare vivre avec sa femme, laquelle ne travaille pas, et leurs deux enfants de 9 et 2 ans. La société LES RESIDENCES s’étonne néanmoins que le relevé CAF ne mentionne pas d’enfant à charge. Monsieur [C] produit un certificat de scolarité de septembre 2023 de [K] [C].
La société LES RESIDENCES s’opposent à la demande de délai en faisant valoir que la dette augmente et que Monsieur [C] ne rapporte pas la preuve des paiements qu’il allègue. De plus, elle produit l’attestation de la gardienne de l’immeuble indiquant que la famille fait beaucoup de bruits, que Monsieur [C] traine sur le 2e étage avec son entourage en fumant et crachant. La gardienne évoque des plaintes et l’intervention des forces de police.
Toutefois, il n’est pas rapporté de preuves concernant d’éventuels troubles du voisinage, lesquels n’ont pas été évoqués lors de l’audience devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Mantes-la-Jolie.
Ainsi, la bonne foi de Monsieur [W] [C] peut conduire à lui accorder de nouveau délai pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 13 novembre 2025.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion sauf à ce que les parties trouvent un nouvel accord.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [W] [C].
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
ACCORDE à Monsieur [W] [C] un délai pour quitter les lieux, situés [Adresse 2] à [Localité 7], jusqu’au 13 novembre 2025 ;
RAPPELLE que Monsieur [W] [C] reste redevable des indemnités d’occupation pendant toute la période accordée ;
CONDAMNE Monsieur [W] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Mai 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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