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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 5 nov. 2025, n° 25/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | GAEC DEMARBRE c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. SOREGIES |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00234 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GXNJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 05 Novembre 2025
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me [Z]
— Me RAHI
— Me DROUINEAU
Copie exécutoire à :
— Me RAHI
GAEC DEMARBRE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laura ROOSE, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
DÉFENDERESSE :
S.A. SOREGIES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Anis RAHI, avocat au barreau de POITIERS
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Gbati FARE avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane WINTER, Vice-président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 08 Octobre 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Le GAEC DEMARBRE exerce une activité de polyculture et d’élevage sur deux sites :
— Un premier site d’élevage situé au siège social, [Localité 4] : cette exploitation comptant environ 1000 bovins et 150 ovins.
— Le deuxième site situé à [Adresse 7] [Localité 6] : cette exploitation comptant 868 caprins fin 2024.
La SA SOREGIES (anciennement dénommée SERGIES) est une société d’économie mixte à directoire ayant pour activité celle du commerce d’électricité.
La SA SOREGIES a installé des panneaux photovoltaïques sur les toits de l’exploitation. Une déclaration d’achèvement est déposée le 19 mai 2014, sans aucune mention.
Un permis de construire a été obtenu le 30 octobre 2013 pour construire deux nouveaux bâtiments.
En vertu d’un bail emphytéotique notarié du 3 février 2015, ces hangars ont été recouverts de panneaux photovoltaïques par la SARL SUN POITOU, groupe SOREGIES.
Selon un certificat vétérinaire du 1er septembre 2021, l’élevage connait depuis plusieurs années une sous-production laitière ainsi que des vagues de mortalité.
Le GAEC DEMARBRE a fait intervenir un géobiologue au niveau du bâtiment des chèvres qui a relevé dans son rapport du 27 mars 2021 la présence de courants électriques dans les abreuvoirs lorsque les ondulateurs sont en route.
Une réunion d’expertise contradictoire, à l’initiative de l’assureur de la SA SOREGIES, s’est déroulée le 3 décembre 2021 et le courrier de position du 17 décembre 2021 rapporte que les constats mentionnés sur le rapport du géobiologue n’ont pas été matérialisés.
Par courrier commun du 17 juin 2022, le Cabinet STELLIANT pris en la personne de Monsieur [D] [M] (expert du génie électrique et électronique), et le Cabinet CDH pris en la personne de Monsieur [J] [K] (ingénieur agronome), requis par l’assureur de la SA SOREGIES, a conclu à l’absence de réalité des désordres dénoncés.
Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2025, le GAEC DEMARBRE a assigné la SA SOREGIES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Dans ses conclusions signifiées le 19 septembre 2025, le GAEC DEMARBRE sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire selon mission fixée au dispositif et le rejet des demandes de la SA SOREGIES. Il soutient justifier d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile à ce que soit ordonnée une mesure d’instruction. Il fait valoir l’existence de désordres électriques provoquant une diminution de la production laitière et le décès des bêtes. Il ajoute que l’assignation est valide et précise que le recours à une tentative de conciliation n’est pas obligatoire pour une demande d’expertise.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 30 septembre 2025, la SA SOREGIES sollicite que l’assignation en référé du 2 juillet 2025 soit déclarée nulle et que le GAEC DEMARBRE soit débouté de l’ensemble de ses demandes. A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, à une amende civile, et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la nullité de l’assignation, elle soutient que le GAEC DEMARBRE n’a pas constitué avocat lors de l’acte introductif et que la constitution de Maitre [Z] n’a été régularisée qu’après la date d’audience, soit le 24 juillet 2025. Elle ajoute qu’il y a une erreur quant à l’identité du demandeur puisque le GAEC «DE MARBRE », à l’origine de la demande d’acte introductif d’instance, ne correspond pas au GAEC «DEMARBRE » contractant au bail emphytéotique. Elle relève par ailleurs n’avoir reçu aucune mise en demeure préalable.
Quant à la demande d’expertise, elle soutient que le GAEC DEMARBRE ne justifie pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile. Elle fait valoir que le seul élément technique étayant la demande d’expertise judiciaire présentée par le GAEC DEMARBRE est un rapport de Monsieur [S] [C], consistant en un simple courrier, sans prise de mesures électriques, et sans données scientifiques, et qu’un géobiologue n’est pas un expert spécialisé dans le bâtiment. Elle ajoute qu’elle apporte de nombreux rapports d’expertise d’entreprises spécialisées pour contredire la véracité des propos avancés par le GAEC DEMARBRE.
Par conclusions signifiées par RPVA le 23 septembre 2025, la SA AXA France IARD entend intervenir volontairement à l’instance et formule les plus expresses réserves de protestations et d’usages quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée. Elle soutient que sa garantie est susceptible d’être mobilisée dans le cadre du litige opposant la SA SOREGIES au GAEC DEMARBRE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure :
La SA SOREGIES soulève l’existence d’un doute sur l’identité du GAEC demandeur à l’instance (GAEC «DE MARBRE» pour lequel aucun numéro d’identification n’est précisé) au regard du GAEC visé dans le bail de 2015 (GAEC «DEMARBRE» numéro SIRET 335108635).
Si l’on peut regretter que le GAEC demandeur n’apporte pour sa part aucun justificatif de son identité (extrait du RCS), le document produit par la SA SOREGIES elle-même (pièce n° 2) établit que le groupement demandeur est bien le GAEC DEMARBRE numéro SIRET 335108635, la mention « DE MARBRE » figurant dans l’assignation constituant donc d’une simple erreur matérielle.
S’agissant du défaut de constitution d’avocat dans l’assignation, il a été régularisé par acte notifié le 24 juillet 2025 avant la clôture des débats.
Pour ce qui concerne le défaut de tentative de conciliation ou de mise en demeure préalables, il est constaté que l’article 145 du code de procédure civile prévoyant le référé-expertise ne les exige pas.
La procédure est donc régulière.
Sur la recevabilité de l’action :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile,
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile,
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
Le GAEC DEMARBRE entend agir à l’encontre de la SA SOREGIES aux fins d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire à son contradictoire.
Il n’est pas contesté que la SA SOREGIES dispose d’un droit d’exploitation de la station photovoltaïque litigieuse.
En outre, le demandeur est bien le GAEC DEMARBRE exploitant les bâtiments sur lesquels ont été édifiés ladite station.
Dès lors, l’action intentée par le GAEC DEMARBRE est recevable.
Sur l’intervention volontaire :
Aux termes de l’article 330 du code de procédure civile,
« L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.»
La SA AXA France IARD entend intervenir à la procédure en tant qu’assureur de la SA SOREGIES.
Par ailleurs, en tant qu’assureur, elle a intérêt à soutenir cette partie pour la conservation de ses droits.
Dès lors, son intervention volontaire est recevable.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Afin de démontrer l’existence de désordres, le GAEC DEMARBRE produit aux débats le rapport du 27 mars 2021 d’un géobiologue intervenu au niveau du bâtiment des chèvres relevant la présence de courants électriques dans les abreuvoirs lorsque les ondulateurs sont en route. Cependant, ce rapport ne précise pas la manière dont les mesures invoquées ont été prises (présence de millivolts) alors que la SA SOREGIES et la SA AXA France IARD produisent aux débats un courrier de position du 17 décembre 2021, faisant suite à une réunion d’expertise tenue le 3 décembre 2021, rapportant que les constats mentionnés sur le rapport du géobiologue n’ont pas été matérialisés.
Faute d’apporter les éléments objectifs mettant en lumière un lien entre la station photovoltaïque litigieuse et les dommages affectant son activité d’élevage, Le GAEC DEMARBRE ne justifie pas d’un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
La demande du GAEC DEMARBRE sera donc rejetée.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive :
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile,
«Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
S’il n’est pas compétent, en principe, pour allouer des dommages-intérêts à une partie, il est constant que le juge des référés peut néanmoins condamner le demandeur à indemniser le défendeur en cas de procédure de référé abusive ou dilatoire.
La preuve que l’action a été engagée avec une légèreté blâmable ou une intention de nuire n’est pas rapportée.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
«La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Le GAEC DEMARBRE succombe à l’instance. Il sera condamné aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.»
Le GAEC DEMARBRE est condamné aux dépens. Il est équitable de ne pas laisser à la charge de la SA SOREGIES les frais exposés et non compris dans les dépens. Le GAEC DEMARBRE sera condamné à verser la somme de 3 000 euros à la SA SOREGIES.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Rejetons les exceptions de nullité.
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la SA AXA France IARD.
Déclarons l’action du GAEC DEMARBRE recevable.
Rejetons la demande du GAEC DEMARBRE.
Rejetons la demande indemnitaire pour procédure abusive,
Condamnons le GAEC DEMARBRE provisoirement aux dépens.
Condamnons le GAEC DEMARBRE à verser à la SA SOREGIES la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 5 novembre 2025 par Stéphane WINTER, premier vice-président du tribunal judiciaire, assisté de Maryline LANGLADE, greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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