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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 23 févr. 2026, n° 25/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE SEINE - [ Localité 3 ] [ Localité 4 ] c/ LA BANQUE [ 4 ] CF (, S.A. [ 2 ] ( L2015369 ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00139 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27XK
JUGEMENT
Minute : 26/130
Du : 23 Février 2026
[Localité 2]
C/
Madame [X] [W]
[1] CF (00050168794688)
S.A. [2] (L2015369)
[3] (5029744170, 5027700598, 5024879422, 5027700937)
TRESORERIE SEINE-[Localité 3] [Localité 4]
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 23 Février 2026 ;
Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 21 Novembre 2025, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
[Localité 2],
domiciliée : chez [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [X] [W],
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
LA BANQUE [4] CF (00050168794688),
demeurant Service Surendettement – [Localité 5]
non comparante, ni représentée
S.A. [2] (L2015369),
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[3] (5029744170, 5027700598, 5024879422, 5027700937), demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE SEINE-[Localité 3] AMENDES (361244742117), demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 novembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE [Localité 6] a été saisie par Madame [X] [W] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 25 novembre 2024, le dossier a été déclaré recevable par la Commission.
Le 17 février 2025, la Commission élaborait des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, au taux de 0,00%, avec une capacité de remboursement de 160 euros par mois, et un effacement partiel à l’issue du plan, à hauteur de 11.224,84 euros.
La SA [5] a reçu notification de ces mesures le 25 février 2025 et a formé un recours par courrier recommandé avec accusé de réception, adressé à la Commission, le 14 mars 2025.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 26 septembre 2025, laquelle a été renvoyée à l’audience du 21 novembre 2025.
La SA [5] n’a pas comparu mais a adressé un courrier, conformément à l’article R.713-4 du code de la consommation, aux termes duquel elle sollicite la restitution du véhicule le contrat de LOA afférent à un véhicule ayant expiré en juillet 2025.
Madame [X] [W], n’a pas comparu mais a adressé un courrier au tribunal expliquant sa situation financière et personnelle. Elle sollicite un effacement total de ses dettes.
Les créanciers n’ont pas comparu à l’audience et certains ont écrit pour indiquer le montant de leur créance.
Le jugement a été mis en délibéré au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge les mesures imposées par la Commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du Code de procédure civile.
En l’espèce, au regard de la date de notification de la décision intervenue le 25 février 2025, le recours exercé par la SA [5] le 14 mars 2025, est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
En vertu des dispositions de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées établies par la commission peut, notamment, vérifier la validité des créances et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement qui est définie par l’article L.711-1 du Code de la consommation.
Il résulte des dispositions de l’article L.711-1 du Code de la consommation que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et celles à échoir.
En application des dispositions de l’article L.733-13 du Code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les ressources de la débitrice, dont la bonne foi n’est pas remise en cause, sont les suivantes :
— APL : 33 euros
— pension alimentaire : 114 euros
— prestations familiales : 149 euros
— salaire : 2087 euros.
Soit un total de 2383 euros par mois
Sa situation professionnelle n’a pas changé.
Ses charges, avec deux enfants à charge, s’élèvent à la somme de :
forfait chauffage : 207 euros
forfait de base : 1.063 euros
forfait habitation : 202 euros
logement : 751 euros
Soit un total de 2.223 euros par mois.
Le montant du maximum légal de la quotité saisissable, s’élève à la somme de 557,17 euros, telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
Dès lors, la capacité de remboursement fixée par la Commission, d’un montant de 160 euros, est parfaitement adaptée à la situation financière actuelle de la débitrice.
L’endettement de Madame [X] [W] s’élève à la somme de 24.281,56 euros, et la Commission a prévu un effacement partiel à hauteur de 11.224,84 euros.
Il est rappelé à la débitrice qu’elle a l’interdiction de contracter de nouvelles dettes durant la procédure de surendettement.
En conséquence, les mesures imposées élaborées par la Commission, consistant en un plan de remboursement provisoire des dettes sur une durée de 84 mois, avec une mensualité de remboursement de 131 euros sont adaptées à la situation actuelle financière du débiteur.
En cas de retour à meilleure fortune, le débiteur devra informer la Commission.
En conséquence, les mesures imposées seront confirmées et annexées au présent jugement.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la SA [5], à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 7] le 17 février 2025 ;
CONFIRME les mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement le 17 février 2025, lesquelles seront annexées au présent jugement ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par les soins du greffier aux débiteurs et aux créanciers, et qu’une copie sera adressée au Président de la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 8] [Localité 6].
LE GREFFIER, LE JUGE
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