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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS (RÉUNION)
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT D’ADJUDICATION
SUR SAISIE IMMOBILIERE
*****************
du 09 Octobre 2025
N° RG 25/00030 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGMQ – MINUTE N°
NAC : 78A
A l’audience publique des saisies immobilières du Tribunal judiciaire de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION) tenue le 9 Octobre 2025 par Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, Juge de l’exécution, assisté de Dévi POUNIANDY, Greffière.
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. [E] [D] représentée en la personne de Me [E] [D], agissant en qualité de liquidateur de Monsieur [N] [C] [M]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE
ET :
M. [C] [M] [N]
[Adresse 4]
[Localité 8]
ni comparant, ni représenté,
DEBITEUR SAISI
* *
*
Me Pierre HOARAU, avocat poursuivant, a exposé qu’une ordonnance n° 24JC751 du 20 juin 2024 de M. le Juge Commissaire, suite à la liquidation judiciaire de M. [C] [M] [N], a été publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 13] DE [Localité 11] le 02 Juin 2025 sous la référence Volume [Immatriculation 10] S n° 49 à la requête de la S.E.L.A.R.L. [E] [D] représentée en la personne de Me [E] [D], agissant en qualité de liquidateur de Monsieur [N] [C] [M].
Le cahier des charges a été déposé au greffe le 21 Juillet 2025.
L’audience d’adjudication a été fixée au 09 Octobre 2025.
Toutes les formalités de publicité légale prescrites par la loi ayant été accomplies les 12 et 29 août 2025 dans les journaux d’annonces légales, affichage dans les locaux de la juridiction le 12 août 2025, et PV d’apposition le 8 septembre 2025, Me [F] [B] conclut à ce qu’il plaise au Juge de lui décerner acte de ses diligences et dire qu’il soit procédé ensuite à l’adjudication dont s’agit, à savoir :
☛ Bien immobilier situé sur la commune de [Localité 14], au [Adresse 6], cadastré AV n°[Cadastre 1].
LE JUGE DE L’EXECUTION
ANNONCE publiquement que les frais de poursuites sont été taxés à la somme totale de 7878.54 €.
ORDONNE qu’il soit procédé à la réception des offres en vue de l’adjudication sur la mise à prix de 100 000 €.
A l’ouverture des enchères, les avocats ont fait diverses offres, enfin Me Amina GARNAULT substituée par Me Camille DE RAMBURES avocats au barreau de SAINT DENIS a offert la somme de 103 000 € laquelle n’a pas été couverte pendant la durée de 90 secondes prescrites par la loi.
Le Juge a constaté sur le champ le montant de la dernière enchère, laquelle emporte adjudication.
Avant l’issue de l’audience, Me Amina GARNAULT substituée par Me Camille DE RAMBURES avocats au barreau de SAINT DENIS DE LA REUNION, dernier enchérisseur, a déclaré au Greffier l’identité de ses mandants, à savoir :
la société INDIGO IMMO
887 716 439 RCS DE [Localité 12] DE [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 8],
et la société SARL IMOVA
800 881 849 RCS [Localité 12] DE [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 9] ([Localité 11])
SUR QUOI, LE JUGE DE L’EXECUTION
ADJUGE à :
la société INDIGO IMMO
887 716 439 RCS DE [Localité 12] DE [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 8],
et la société SARL IMOVA
800 881 849 RCS [Localité 12] DE [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 9] ([Localité 11])
en qualité de marchand de biens, le bien mis en vente, entièrement décrit et désigné au cahier des charges, au prix principal de 103 000 €,
LIQUIDE les frais de poursuites de vente publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères à la somme de 7 878.54 €, toute stipulation contraire étant réputée non écrite, en application de l’article R. 322-42 du Code des procédures civiles d’exécution.
RAPPELE que conformément aux dispositions de l’article L 322-13 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le jugement d’adjudicaion constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et qu’en application des dispositions de l’article R 322-64 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, sauf si le cahier des charges prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l’adjudicataire peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter du vesement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés.
Et le présent jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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