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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 19 févr. 2025, n° 23/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00090
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 23/00392
N° Portalis DB2N-W-B7H-H32J
Code NAC : 89A
AFFAIRE :
Monsieur [U] [X]
/
C.P.A.M. DE LA SARTHE
Audience publique du 19 Février 2025
DEMANDEUR (S) :
Monsieur [U] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Bertrand RAMASSAMY, avocat au barreau d’ANGERS,
DÉFENDEUR (S) :
C.P.A.M. DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [F] [B], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Monsieur Nicolas OLIVIER : Assesseur
Monsieur Jean-Luc IGNAS : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 04 décembre 2024 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 22 janvier 2025 et prorogé au 19 février 2025,
Ce jour, 19 février 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [X] a communiqué à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Sarthe une déclaration de maladie professionnelle le 08 juin 2022 mentionnant un « syndrome anxieux et dépressif responsable d’un déséquilibre du diabète 1. Asthénie ». Le certificat médical initial du 08 septembre 2022, joint à la déclaration, mentionnait une « anxiété réactionnelle et asthénie, en lien avec conflit professionnel, responsable d’un déséquilibre du diabète de type 1 » avec une date de première constatation médicale au 07 janvier 2022.
Suite à l’instruction du dossier de Monsieur [U] [X] et en présence d’une maladie hors tableau, la CPAM de la Sarthe a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire qui, en séance du 28 mars 2023, a rendu un avis défavorable.
Suite à l’avis du CRRMP, la CPAM de la Sarthe a notifié à Monsieur [U] [X] le 29 mars 2023 une décision de refus de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
…/…
— 2 -
Monsieur [U] [X] a alors saisi la commission de recours amiable, qui, en séance du 07 juillet 2023, a confirmé la décision de la caisse.
Par requête reçue le 07 septembre 2023 au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS, Monsieur [U] [X] a élevé sa contestation devant la présente juridiction.
Suivant jugement du 29 mai 2024, le tribunal a désigné le CRRMP des Hauts de France aux fins de nouvel avis, lequel a été reçu au greffe le 11 octobre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 décembre 2024.
Conformément à ses dernières conclusions reçues le 28 novembre 2024, Monsieur [U] [X] a demandé au tribunal d’ordonner la prise en charge de la maladie du 07 janvier 2022 au titre de la législation professionnelle et de condamner la CPAM à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, il rappelle que le tribunal n’est pas lié par l’avis émis par les CRRMP et considère que le lien entre l’état anxiodépressif déclaré et son travail est établi. Il fait valoir :
— l’avis du médecin du travail qui retient une origine essentiellement professionnelle,
— les accusations infondées dont il a été victime,
— les gestes déplacés et remarques grossières sur sa vie personnelle à caractère raciste et offensant dont il a également été victime,
— le climat général très pesant au sein de la société,
— la dégradation de ses conditions de travail du fait de ces agissements et l’inertie de son employeur,
— les lésions physiques et morales engendrées du fait de ces agissements.
Il indique avoir déposé une plainte pénale et saisi le conseil des prud’hommes qui a sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale.
Il fait également valoir que le 2ème CRRMP opère une confusion entre les notions de harcèlement moral et de maladie professionnelle d’ordre psychique. Il considère que la maladie professionnelle doit être prise en charge dès lors que l’affection est en lien avec le travail sans prendre en considération le contexte. Il considère que la faute ou non de l’employeur est indifférente. Il exclut tout lien entre sa pathologie et sa vie privée.
Conformément à ses dernières conclusions reçues le 02 décembre 2024, la CPAM a conclu au rejet des demandes de Monsieur [U] [X], y compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à la confirmation du bien-fondé de sa décision du 29 mars 2023 en s’appuyant sur les avis des CRRMP qui sont concordants, motivés et ont pris en compte l’ensemble des éléments produits par l’assuré. Elle considère que le conflit professionnel n’est pas à l’origine directe et essentielle de la pathologie déclarée. Elle relève que l’avis du médecin du travail fait état d’une « origine essentiellement professionnelle » ce qui établit l’existence d’autres facteurs ayant déclenché la maladie.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2025, prorogé au 19 février 2025.
Monsieur [U] [X] a transmis au greffe des notes en délibéré reçues les 11 et 17 février 2025.
…/…
— 3 -
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur les notes en délibéré
L’article 445 du code de procédure civile dispose que : « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. »
En l’espèce, le ministère public n’est pas intervenu à la procédure et le président de la juridiction n’a pas sollicité d’éclaircissement ou d’explications complémentaires à la suite des débats.
Monsieur [U] [X] n’a pas été autorisé à produire de notes en délibéré.
Par conséquent, les notes en délibéré adressées par Monsieur [U] [X] postérieurement à la clôture des débats seront déclarées irrecevables.
— Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
(…)
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Des troubles anxieux sont une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles qui peut être reconnue comme maladie professionnelle à la double condition de :
— entraîner le décès ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 %,
— être essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
Ni la qualification de la pathologie ni la condition tenant au taux d’incapacité présenté par Monsieur [U] [X] ne sont discutées.
…/…
— 4 -
En l’espèce, Monsieur [U] [X] était salarié de la société [6] depuis mars 2018 en qualité d’opérateur sur machine. Il travaillait dans un atelier de production avec différents collègues dont Monsieur [P]. Le responsable d’atelier était Monsieur [S].
Il a déposé plainte en février 2021 pour harcèlement moral au travail. Il relate dans sa plainte de multiples remarques racistes sur son épouse d’origine marocaine, des remarques déplacées et sexistes sur sa fille de 12 ans, de fréquents propos sexualisés et obscènes ainsi que des gestes de même nature de la part de son collègue Monsieur [P]. Il relate les propos dénigrants à l’égard de son épouse proférés par son responsable, Monsieur [S].
Il a fait l’objet en janvier 2020, septembre 2021 et en décembre 2021 d’une sanction disciplinaire sous forme d’un avertissement. Pour l’avertissement de décembre 2021, qu’il a contesté, il s’agissait de l’utilisation d’un transpalette électrique alors qu’il ne disposait pas de l’autorisation interne et de la formation pour s’en servir.
L’enquête interne réalisée en janvier 2022 par la société [6] conclut que Monsieur [U] [X] « se sent vraisemblablement harcelé à tort » en faisant état d’une mésentente avec la hiérarchie, une réticence aux consignes de sécurité et un conflit personnel mal vécu avec un collègue.
De manière générale, l’employeur a contesté les allégations de Monsieur [U] [X].
Le Docteur [O], psychiatre, indique le 10 octobre 2022 que les propos de Monsieur [U] [X] sont centrés de manière quasiment monothématique par les difficultés professionnelles, que ces difficultés ont un caractère obsédant et envahissant, alimentant des ruminations anxieuses à l’origine de troubles du sommeil mais aussi de cauchemars à thématique volontiers professionnelle. Il indique également que Monsieur [U] [X] a développé des conduites d’évitement phobique vis-à-vis du travail et évoque en conclusion un « tableau évocateur de troubles de l’adaptation avec réaction mixte, davantage anxieuse que dépressive, en rapport avec une situation de souffrance au travail. »
Le certificat médical du Docteur [C], endocrinologue au CHU d'[Localité 5], du 28 novembre 2022 fait état d’un équilibre médiocre du diabète « du fait de préoccupations psychologiques importantes. »
Le certificat médical du Docteur [G], médecin traitant, indique que Monsieur [U] [X] lui a relaté des « situations conflictuelles liées au monde professionnel ».
Le médecin du travail indique le 24 janvier 2023 avoir constaté la pathologie déclarée lors d’une visite du 24 février 2021 et le 24 janvier 2023 lors d’une visite de pré-reprise. Il fait état des importantes difficultés relationnelles rapportées par Monsieur [U] [X] avec ses collègues de travail et son responsable. Il estime que la pathologie a une origine essentiellement professionnelle.
Il ressort de ces éléments que les questions du harcèlement dénoncé par Monsieur [U] [X] et de la reconnaissance de la maladie professionnelle sont imbriquées par toutes les parties puisque Monsieur [U] [X] fait notamment état de sa plainte pénale et de l’absence de mesures prises par son employeur.
…/…
— 5 -
Il n’entre cependant pas dans la compétence de ce tribunal de qualifier la situation et les conditions de travail dénoncées par Monsieur [U] [X], ce qui relève de la compétence d’une juridiction pénale ou du conseil de prud’hommes, mais de dire s’il existe un lien essentiel et direct entre l’activité professionnelle exercée par Monsieur [U] [X] et la pathologie déclarée, étant observé que ce lien n’a pas à être exclusif.
En l’espèce, plusieurs éléments objectivent les difficultés d’ordre professionnel relatées par Monsieur [U] [X] : l’enquête interne qui évoque une mésentente avec la hiérarchie et un conflit personnel mal vécu avec un collègue et les différents certificats médicaux. Deux professionnels distincts, le psychiatre et le médecin traitant, évoquent les difficultés d’ordre professionnel relatées par Monsieur [U] [X]. Le psychiatre souligne le caractère central, obsédant et envahissant des difficultés professionnelles. Les constatations du psychiatre établissent un lien direct entre la pathologie anxieuse et le travail.
Le médecin du travail a constaté la pathologie dès 2021, encore en 2023, et confirme son origine essentiellement professionnelle. Il est à noter que le médecin du travail n’a fait que répondre de manière affirmative à la question fermée du questionnaire à remplir « Selon vous, la pathologie a-t-elle une origine essentiellement professionnelle ? ». Il convient de déduire de la question et de sa réponse que le médecin du travail retient un lien essentiel entre la pathologie et le travail de l’assuré.
Aucune autre cause, que le contexte professionnel, aux troubles anxieux présentés par Monsieur [U] [X] ne ressort du dossier.
Dès lors, le contexte de travail tel que vécu par Monsieur [U] [X] apparaît être la cause directe et essentielle des troubles anxieux développés par Monsieur [U] [X] à partir de 2022.
Dans ces conditions, un lien essentiel et direct est établi entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle exercée par Monsieur [U] [X].
Par conséquent, il y a lieu d’annuler la décision de refus de la CPAM de la Sarthe en date du 29 mars 2023 de reconnaître le caractère professionnel des « troubles anxieux » déclarés le 08 juin 2022 par Monsieur [U] [X].
— Sur les mesures accessoires
Partie succombante, les dépens seront mis à la charge de la CPAM en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En équité, compte tenu de la nature de l’affaire et des avis rendus par les CRRMP, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [U] [X] sera débouté de sa demande présentée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
…/…
— 6 -
ANNULE la décision de la CPAM de la Sarthe du 29 mars 2023 portant refus de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée le 08 juin 2022 par Monsieur [U] [X],
ORDONNE à la CPAM de la Sarthe de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie déclarée le 08 juin 2022 par Monsieur [U] [X],
CONDAMNE la CPAM de la Sarthe au paiement des entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à condamnation de la CPAM de la Sarthe sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et DEBOUTE Monsieur [U] [X] de ce chef de demande.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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