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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle Social, URSSAF DE NORMANDIE SERVICE CONTENTIEUX JUDICIAIRE c/ S.A.R.L. [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 25/00079 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GY4V
— ------------------------------
URSSAF DE NORMANDIE SERVICE CONTENTIEUX JUDICIAIRE
C/
S.A.R.L. [1]
— ------------------------------
Notification électronique :
— URSSAF
Notification LRAR :
— [1]
Dernier ressort
DEMANDERESSE
URSSAF DE NORMANDIE SERVICE CONTENTIEUX JUDICIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [P] [A], salariée munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [1], sise, sur déclaration faite au greffe par son gérant le 26 janvier 2025, [Adresse 3], non comparante, ni représentée
L’affaire appelée en audience publique le 12 Janvier 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— Madame Karine VASSEUR, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Myriam LEDUC, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistées de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et le demandeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire du Havre, M. [Y] [K], représentant la SARL [1], a formé opposition à la contrainte émise à son encontre le 29 janvier 2025 et signifiée le 5 février 2025 d’un montant de 1440,52 euros. Les sommes réclamées par l’URSSAF de Normandie sont relatives aux cotisations dues, pénalités et majorations de retard pour les mois de juillet, août, septembre et octobre 2024.
M. [Y] [K], représentant la SARL [1], a également formé opposition le même jour à la contrainte émise à son encontre le 18 février 2025 et signifiée le 20 février 2025 d’un montant de 246 euros. Les sommes réclamées par l’URSSAF de Normandie sont relatives aux cotisations dues, pénalités et majorations de retard pour le mois de novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2025.
Lors de l’audience, l’URSSAF a demandé au tribunal de débouter la SARL [1] de son recours et de valider les contraintes en leur entier montant. Elle sollicite la condamnation du requérant au paiement des frais de signification (147,07 euros), ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, la SARL [1], bien que régulièrement convoquée à l’adresse de son siège social par courrier recommandé avec accusé de réception revenu « pli avisé non réclamé », n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La SARL [1], bien que régulièrement convoquée au regard de la Loi, était non comparante et n’a pas soutenu ses prétentions.
Cependant, et en cours de délibéré, M. [Y] [K], gérant de la société [2], s’est présenté au greffe le 26 janvier 2025 pour faire valoir qu’il n’avait pas été touché par la convocation, adressée LRAR à l’adresse du siège de la société [2] déclarée dans sa requête, prétextant un chagement d’adresse.
Tenant le doute, les débats seront réouverts afin de permettre à la société [2] et son gérant de faire valoir leurs observations en audience publique.
Cependant, il apparaît que l’adresse de la société [2] déclarée par le gérant est toujours celle enregistrée sur le registre de l’INPI, et tenant le fait que Monsieur [Y] [K] avait été également convoqué à son adresse personnelle par lettre simple, la réouverture des débats sera ordonnée à une date fixe, sans aucune possibilité de renvoi autre q’un motif légalement démontré de force majeure.
Les dépens de l’instance seront réservés.
Le présent jugement sera exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire du Havre, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE la réouverture des débats ;
DIT que la société [2] et l’URSSAF seront de nouveaux entendues par la formation de jugement du pôle social le 16 mars 2025 à 09h30, [Adresse 4].
DIT que la présente décision vaut convocation à l’audience supra indiquée.
DIT qu’aucun renvoi ne sera accordé tenant la convocation à plus d’un mois à cette nouvelle audience, sauf cas légalement démontré de force majeure.
ORDONNE que la société [2] et son gérant soient convoqués par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple, à leurs trois adresses désormais connues.
ORDONNE au greffe de transmettre avec les convocations à adresser, une nouvelle copie de l’accusé de réception du recours pour la parfaite information de la société [2] et de son gérant quant à la procédure devant le pôle social.
DIT le présent jugement exécutoire par provision.
RESERVE les dépens.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée
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