Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 23 janv. 2025, n° 23/02690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] Expéditions exécutoires à :
— Me Nathalie BUNIAK
— Me Isabelle MARAND
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 23/02690
N° Portalis 352J-W-B7H-CY5YI
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 23 Janvier 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10], représenté par son syndic, le Cabinet CRAUNOT, S.A
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1260
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [W] [Y], majeur placé sous le régime de la curatelle renforcée, prise en sa qualité d’héritière de Monsieur [P] [V] [Y] (Décédé)
Fondation Serge Dassault
[Adresse 11]
[Localité 13]
L’UDAF DE L’ESSONNE, Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs, es qualité de curateur de Monsieur [T] [W]
[Y]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentés par Me Isabelle MARAND de la SELARL GAS-MARAND, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
Décision du 23 Janvier 2025
Charges de copropriété
N° RG 23/02690 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY5YI
Madame [X] [U] [A] [Y] Prise en sa qualité d’héritière de Monsieur [P] [V] [Y] (Décédé)
[Adresse 1]
[Localité 5]
non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 14 Novembre 2024
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [T] [W] [Y] et Mme [X] [U] [A] [Y], sa demi-sœur (ci-après « les consorts [Y] ») ont hérité de leur père, feu [P] [Y], la propriété des lots 64 et 65 d’un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, sis [Adresse 6].
M. [Y] a été placé sous curatelle renforcée suivant jugement du tribunal d’instance du 10ème arrondissement de Paris en date du 27 juin 2002 ; sa mesure de protection a été maintenue par un jugement de maintien de la curatelle renforcée, rendu par le tribunal d’instance d’Evry le 7 avril 2011 ; il a pour curateur l’UDAF de l’Essonne, mandataire à la protection des majeurs
Par lettres recommandées avec avis de réception en date des 26 octobre 2021, 20 janvier 2022 et 26 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait mettre en demeure Mme [Y], M. [Y], et son curateur de payer des charges de copropriété impayées.
Par exploits d’huissier signifiés les 6 février 2023, 10 février 2023 et 15 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] a fait assigner M. [Y], l’UDAF de l’Essonne – es qualité de curateur de ce dernier – et Mme [Y], en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience du 15 juin 2023.
Par ses dernières conclusions d’actualisation de créance notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024 à M. [Y] et son curateur ; signifiées le 17 janvier 2024 à Mme [Y], défendeur non constitué, il demande au tribunal de :
« Vu les articles 467 et suivants du Code civi,l
Vu les articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
— Recevoir le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 15] en ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
— Dire et juger Monsieur [T] [W] [Y], assisté de son curateur, l’UDAF DE L’ESSONNE irrecevable et mal fondé en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter purement et simplement,
— Constater, sur le fondement des documents produits, que Monsieur [T] [W] [Y], assisté de son curateur, l’UDAF DE L’ESSONNE et Madame [Z] [U] [A] [Y] sont conjointement et solidairement redevables à l’égard du Syndicat des Copropriétaires de la somme de 26.653,51 euros, au titre des charges de copropriété et appels de travaux impayés au 15 janvier 2024, correspondant à la période du 07/03/2018 au 01/01/2024, appel de charges du 1 er trimestre 2024 inclus, cette somme venant aux lieu et place de celle de 24.792,62 euros mentionnée dans l’exploit introductif d’instance,
En conséquence,
Condamner conjointement et solidairement Monsieur [T] [W] [Y], assisté de son curateur, l’UDAF DE L’ESSONNE et Madame [Z] [U] [A] [Y] au paiement de la somme de 26.653,51 euros précitée, majorée des intérêts légaux à compter de l’acte introductif d’instance ;
Condamner solidairement Monsieur [T] [W] [Y], assisté de son curateur, l’UDAF DE L’ESSONNE et Madame [Z] [U] [A] [Y] au paiement de la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que de la somme de 3.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, cette somme venant aux lieu et place de celle de 3.000 euros mentionnée dans l’exploit introductif d’instance,
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code civil,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner solidairement Monsieur [T] [W] [Y], assisté de son curateur, l’UDAF DE L’ESSONNE et Madame [Z] [U] [A] [Y] aux entiers dépens comprenant les frais de signification par Commissaire de Justice des assignations à hauteur de la somme totale de 139,54 euros et ainsi que du jugement à intervenir ».
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, M. [T] [W] [Y], assisté de son curateur, demande au tribunal de :
« Vu l’article 10-1 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965,
Vu l’article 1345-5 du Code Civil,
Déclarer le SDC recevable mais partiellement fondé en ses demandes,
Débouter le SDC de sa demande en paiement de frais d’avocat à hauteur de 807 €,
En conséquence,
Retrancher cette somme de celle de 24.792,62 € sollicitée par le SDC,
Accorder à Monsieur [Y] un report de paiement de sa dette de 12 mois, à compter de la décision à intervenir,
Débouter le SDC de sa demande de dommages et intérêts dirigée à l’égard du concluant,
Débouter le SDC de sa demande fondée sur l’article 700 du CPC dirigée à l’égard de Monsieur [Y], ainsi que sa demande de condamnation au dépens ».
Compte tenu du défaut de constitution en défense de Mme [Y], et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.
Citée suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l’acte en l’étude d’huissier), Mme [X] [Y] n’a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 28 mars 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 14 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande principale en paiement
Le syndicat des copropriétaires précise que la somme totale sollicitée en justice de 26.653,51 euros se décompose comme suit :
23.933,77 euros pour la créance de charges en principal,
1.124,20 euros au titre des frais de relance et de mise en demeure,
1.456 euros au titre des honoraires d’avocat,
139,54 euros au titre des frais de commissaire de justice.
En défense, M. [Y] reconnait sa dette de charge, mais conteste la mise au débit de son compte de charges d’honoraires d’avocats, facturés à la succession les 20 janvier, 11 février et 14 février 2022, pour la somme globale de 807 euros.
Il sollicite dès lors le retranchement de cette somme de la somme de 24.792,62 euros, initialement sollicitée par le syndicat des copropriétaires avant ses conclusions d’actualisation.
***********
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » – le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d’abord par la production d’un extrait de matrice cadastrale que feu [P] [Y] était propriétaire des lots 64 et 65 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 6].
Il est également versé aux débats l’acte de décès de [P] [Y], ainsi que l’attestation de dévolution successorale du notaire en charge de la succession, qui fait état de la qualité d’héritiers de M. [T] [W] [Y], son fils légitime, et de Mme [X] [U] [A] [Y], née d’un deuxième lit et sa fille naturelle, qui sont en conséquence en indivision successorale sur le bien immobilier et, par voie de conséquence, solidairement débiteurs quant aux dettes dont il est le support.
Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— les procès-verbaux des assemblées générales des 25/04/2017, 29/05/2018, 20/06/2019, 17/09/2020, 6/01/2021, 26/05/2021, 20/04/2022, 31/01/2023, 19/04/2023 par lesquels l’assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes des années 2016 à 2022, fixé les budgets prévisionnels des années 2018 à 2024 et voté la réalisation de divers travaux ;
— les appels de fonds et appels de travaux devenus exigibles du 01/02/2023 au 01/01/2024 ;
— les attestations de non-recours correspondantes ;
— un décompte de répartition des charges, et les appels de fonds portant application aux charges collectives de la clé de répartition des lots du défendeur ;
— un décompte de créance actualisé au 15/01/2024
Il résulte de l’examen de ces pièces que le compte individuel de copropriétaire des consorts [Y], venant aux droits de [P] [Y], déduction faite des frais de recouvrement, est débiteur de 23.933,77 euros.
Le moyen relatif au retranchement de la somme de 807 euros de la somme de 23.933,77 euros, car relatif aux honoraires d’avocat, est inopérant dans la mesure où cette somme est relative à la créance de charges en principal, nette de frais au titre de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, de dépens et de frais irrépétibles ; il sera en conséquence rejeté.
Les consorts [Y] ne démontrant pas avoir satisfait à leur obligation de paiement en leurs qualité de copropriétaires indivis, ils seront en conséquence solidairement condamnés au paiement de cette somme au titre des charges courantes et appels de fonds impayés.
En application de l’article 1231-6 du code civil, et au regard de la demande formée par le syndicat des copropriétaires quant aux intérêts, ceux-ci seront dus à compter du 26 octobre 2022, date de la délivrance du dernier acte introductif d’instance.
2 – Sur les frais de recouvrement
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Cette énumération n’est pas exhaustive, la juridiction disposant d’un pouvoir d’appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais.
En conséquence, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées :
— les frais de relance antérieurs à l’envoi d’une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l’assignation ;
— les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’accomplissement de diligences exceptionnelles ;
— les frais d’huissier engagés pour l’introduction de l’instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile (6°) ;
— les frais d’avocat, qui constituent des frais irrépétibles indemnisés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite en outre le paiement de la somme de 1.124,20 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance.
Les frais exposés pour les relances adressées les 18/09/2018, 20/11/2018, 19/02/2019, 16/11/2021 (4 x 24,90 = 99,60 euros) – soit postérieurement à la mise en demeure du 7 mars 2018 et antérieurement à la signification de l’assignation – constituent des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges du syndicat des copropriétaires.
Les frais exposés pour les mises en demeure des 20 janvier 2022 et 11 février 2022 (156 x 2 = 312 euros) constituent également des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
En revanche, les frais désignés comme « BUNIAK AVOCAT – HONORAIRES – AFF SUUC (sic) [Y] » apparaissent quant à eux constituer des frais irrépétibles.
En conséquence, les consorts [Y] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 411,60 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance.
3 – Sur la demande indemnitaire
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que les manquements répétés des consorts [Y] à leur obligation essentielle de paiement des charges sont constitutifs d’une faute, qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis 2018 d’une somme importante nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
Il se prévaut de l’importance du solde débiteur de cette succession, associé aux difficultés rencontrées en vue d’obtenir l’identité des héritiers et les contacter.
En défense, M. [Y] invoque les difficultés qu’il connaît pour sortir de l’indivision successorale, en raison des atermoiements de sa demi-sœur, qui en paralyse la liquidation par son refus de vente de l’appartement dont ils ont hérité.
Il excipe en conséquence de sa bonne foi.
*********
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d’un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu’il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587).
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires réclame l’indemnisation du préjudice qu’il dit avoir subi en raison de l’inexécution par les consorts [Y] de leurs obligations.
A l’examen des pièces produites aux débats, et notamment du décompte de créance et des correspondances entre le syndic et le copropriétaire, il apparaît que consorts [Y] ont manqué de longue date à leur obligation de paiement de leur quote-part de charges – leur compte apparaissant débiteur à l’égard de la copropriété dès le deuxième trimestre 2018.
Les manquements systématiques et répétés d’un copropriétaire à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler ses charges de copropriété sont constitutifs d’une faute susceptible de causer un préjudice financier direct et certain à la collectivité des copropriétaires, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, dès lors qu’il est établi qu’elle a été privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que le défaut de paiement a été à l’origine de difficultés quelconques in concreto ou qu’il aurait nécessité le vote d’appels de fonds exceptionnels pour pallier un manque temporaire de trésorerie, alors que le seul fait d’être privé de sommes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble ne constitue pas en soi un préjudice indépendant de celui du retard dans l’exécution de l’obligation.
En outre, alors que la bonne foi du débiteur doit être présumée, il n’est pas démontré que les consorts [Y] ont agi de mauvaise foi et que le défaut de paiement précédemment constaté ne résulterait pas de difficultés personnelles et/ou financières, étant en outre souligné que l’indivision successorale n’a toujours pas été liquidée et que M. [Y] est placé sous curatelle renforcée.
Faute de justifier de l’existence d’un préjudice distinct de celui susceptible d’être réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, et de démontrer que le copropriétaire a agi de mauvaise foi, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
4- Sur la demande de délais de paiement de M. [Y]
Au soutien de sa demande, M. [Y] expose ses difficultés financières, son revenu se limitant à l’allocation mensuelle adulte handicapé de 971,37 euros, qui est en outre amputé mensuellement d’une participation à ses frais d’hébergement de 771,41 euros.
Il fait valoir que cette situation précaire n’a cessé de s’aggraver depuis le décès de son père, sa demi-sœur [X] [Y] refusant de sortir de l’indivision successorale en mettant en vente l’appartement, support de la dette de charges objet de la présente instance.
Il fait valoir qu’il a en conséquence été contraint, par exploit en date du 22 novembre 2022, d’assigner Mme [X] [Y] en procédure accélérée au fond devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l’autoriser à vendre seul le bien indivis sis [Adresse 8].
Il conclut en conséquence qu’il sera en mesure de procéder au paiement que lorsque le bien indivis sera vendu.
En défense, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il est d’ores et déjà contraint de subir un manque de trésorerie exorbitant, puisque la dette des consorts [Y] s’élève au jour de la rédaction des conclusions d’actualisation à la somme de 26.653,51 euros, et que depuis 5 ans ces derniers n’ont procédé à aucune démarche pour l’apurement de leur dette de charges.
Décision du 23 Janvier 2025
Charges de copropriété
N° RG 23/02690 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY5YI
Il excipe de l’incertitude d’une issue rapide de la démarche judiciaire dans laquelle M. [Y] s’est engagé et souligne que l’indivision successorale a déjà, de facto, bénéficié de larges délais de paiement, et que le versement de ces fonds lui sont impérativement nécessaires pour la gestion de la copropriété.
*
Aux termes de l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil, « Le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En application de ce texte, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si des délais de grâce peuvent être accordés au débiteur, ou s’ils doivent lui être refusés (Civ. 2ème, 10 juin 1970, Bull. civ. II, n°201 ; Civ. 2ème, 28 mars 1973, Bull. civ. II, n°101)
Sur ce
M. [Y] ne fournit aux débats aucun échéancier plausible pour faire la preuve que l’échelonnement mensuel de la dette d’arriérés de charges de l’indivision successorale serait susceptible d’être apurée, dans l’hypothèse où le tribunal lui octroierait des délais de paiements sur une année, comme il le sollicite.
A rebours, les pièces fournies par le défendeur font état de dettes que l’étude notariale ne peut acquitter en l’état actuel du dossier.
En outre, la date à laquelle la vente du bien immobilier qu’il allègue pour l’apurement de sa dette de charges est incertaine, puisqu’il a été contraint d’assigner Mme [Y] pour l’autoriser à procéder à cette mise en vente.
Le tribunal relève enfin que le syndicat des copropriétaires a, de facto, accordé des délais de paiement aux consorts [Y] depuis plus de cinq années, et qu’il n’est pas dans sa vocation naturelle d’être un établissement de crédit, la gestion de la copropriété nécessitant le versement régulier de sommes de nature à pourvoir à l’entretien et la conservation de l’immeuble, également réparties entre tous les copropriétaires.
En conséquence, M. [Y], ne démontre pas que l’échelonnement sollicité lui permettrait d’apurer le montant de sa dette et le syndicat des copropriétaires ayant en outre besoin des sommes dues par l’indivision [R] pour la bonne gestion de l’immeuble il sera débouté de sa demande de délais de paiement.
5 – Sur les demandes accessoires
— Sur la demande de capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est régulièrement demandée. Il sera donc fait droit à cette demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6].
Décision du 23 Janvier 2025
Charges de copropriété
N° RG 23/02690 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY5YI
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les consorts [Y], parties perdant le procès, seront condamnés au paiement des entiers dépens de l’instance.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la copropriété les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Tenus aux dépens, les consorts [Y] seront en outre condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] la somme de 3.000 euros à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la nature des condamnations prononcées et l’ancienneté du litige justifient que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [W] [Y], assisté de son curateur, l’UDAF de l’Essonne et Madame [Z] [U] [A] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] les sommes de :
— 23.933,77 euros au titre d’arriérés des charges de copropriété impayées au 15 janvier 2024 (1er appel appel provisionnel 2024 et fonds de travaux loi Alur inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2022 ;
— 411,60 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2022 ;
— 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [T] [W] [Y], assisté de son curateur, l’UDAF de l’Essonne, de leur demande d’échelonnement des paiements en application de l’article 1343-5 du code civil ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [W] [Y], assisté de son curateur, l’UDAF de l’Essonne et Madame [Z] [U] [A] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 14] le 23 Janvier 2025
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société d'assurances ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Information ·
- Obligation
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Mission ·
- Procès ·
- Consignation ·
- Non conformité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Résiliation
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Voyage ·
- Personnes ·
- Consulat ·
- Ordonnance
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Désistement ·
- Au fond ·
- Immeuble ·
- Fins de non-recevoir ·
- Fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction ·
- Allocation ·
- Consultant ·
- Adresses ·
- Médecin ·
- Guide
- Caution ·
- Débiteur ·
- Banque ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Émoluments ·
- Dénonciation ·
- Recours ·
- Publicité foncière ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Télécopie ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Siège ·
- Mainlevée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défenseur des droits
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consignation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Contrôle ·
- Épouse ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Technique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Pompe à chaleur ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Litige ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Coûts ·
- Marque
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Charges
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.