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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 mars 2025, n° 25/50671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/50671 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C6NDV
N° : 4
Assignation du :
24 Janvier 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 mars 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
S.A.S. FEDAL HOLDINGS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS – #J0064
DEFENDERESSE
S.A.S. L’IMMOBILIERE MOGADOR
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Edouard FABRE, avocat au barreau de PARIS – #P0010
DÉBATS
A l’audience du 12 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 21 février 2017, Monsieur [V], aux droits duquel vient la SAS FEDAL HOLDINGS, a consenti à la SARL L’IMMOBILIERE MOGADOR, un contrat de bail portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 7] moyennant le paiement d’un loyer annuel principal de 24 019,56 euros.
Des loyers sont demeuré impayés et le bailleur a fait délivrer au preneur le 2 août 2024 un commandement de payer la somme de 9935,54 € au titre des loyers échus à cette date, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la SAS FEDAL HOLDINGS a, par exploit délivré le 24 janvier 2025, fait citer la SARL L’IMMOBILIERE MOGADOR devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 2 septembre 2024,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre la séquestration des meubles,
— condamner la défenderesse au paiement, à titre de provision et à compter du 3 septembre 2024 d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer, charges et taxes en sus, jusqu’à libération des lieux,
— la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 24 607,64€ au titre des loyers et indemnités d’occupation arriérés au mois de janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2024,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont le coût du commandement de payer.
A l’audience, le requérant actualise la dette locative à la somme de 27 233,86€, terme de février 2025 et s’oppose aux délais de paiement.
En réponse, la société défenderesse sollicite l’octroi d’un délai de trois mois pour le règlement de sa dette locative, l’échéancier commençant à courir à compter du 5ème jour suivant la signification de la décision, délais suspensifs des effets de la clause résolutoire. Elle sollicite le rejet du surplus des demandes.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux écritures ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La défenderesse ne conteste pas le décompte locatif, lequel fait apparaître qu’elle reste redevable d’une somme non sérieusement contestable de 27 233,86€ au titre de la dette locative arrêtée au 11 février 2025, terme de février 2025 inclus. Elle sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme par provision, avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2024 sur la somme de 9935,54 €.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, l’article XV du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement intégral à son échéance exacte d’un seul terme de loyer ou d’un complément de dépôt de garantie, ou de toutes sommes quelconques dues en vertu du bail et de ses accessoires (taxes, charges, provisions sur charges….), le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement délivré le 2 août 2024, lequel précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire stipulée au bail ; la reproduction de la clause résolutoire et des articles L.145-41 et L.145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent.
Il n’est pas non plus contesté que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Compte tenu de l’ancienneté du contrat de bail, et de la proposition de paiement qui permettra de solder la dette dan un délai raisonnable, et ce, même si aucun paiement n’a été effectué par la défenderesse depuis le mois de juillet 2024, il sera fait droit à la demande de délais de paiement, le bailleur conservant son droit de poursuivre l’expulsion si les délais ne sont pas respectés.
Aussi, à défaut de respecter les délais de paiement et/ou de ne pas procéder au paiement des échéances courantes, la clause résolutoire sera acquise et l’expulsion sera ordonnée. La défenderesse sera également redevable d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel équivalente au montant du loyer, charges et taxes en cours, et ce jusqu’à libération des lieux.
Sur le surplus des demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse à verser au requérant la somme de 1300 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens.
Succombant à l’instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en application des dispositions de l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail sont réunies,
Condamnons la SARL L’IMMOBILIERE MOGADOR à verser à la SAS FEDAL HOLDINGS la somme de 27 233,86 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative arrêtée au 11 février 2025, terme de février 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2024 sur la somme de 9935,54 € ;
L’autorisons à se libérer de cette dette en trois mensualités égales, à compter du 5ème jour suivant le mois de la signification de la décision, sauf meilleur accord des parties,
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement,
Disons qu’à défaut de paiement d’un seul loyer et/ou de l’arriéré à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets,
Constatons en ce cas la résiliation de plein droit des baux consentis à la SARL L’IMMOBILIERE MOGADOR portant sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 7] ;
Autorisons en ce cas l’expulsion de la SARL L’IMMOBILIERE MOGADOR et celle de tous occupants de son chef des lieux précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons en ce cas la SARL L’IMMOBILIERE MOGADOR à payer à la SAS FEDAL HOLDINGS une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer, charges et taxes en cours, et ce à compter du non respect des délais de paiement jusqu’à libération effective des lieux,
Condamnons la SARL L’IMMOBILIERE MOGADOR à verser à la SAS FEDAL HOLDINGS la somme de 1300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL L’IMMOBILIERE MOGADOR au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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