Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 4 mars 2025, n° 25/02268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Mardi 04 Mars 2025
N°Minute : 25/215
N° RG 25/02268 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6CWH
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [10]
HOPITAL VALVERT – POLE PSYCHIATRIE GENERALE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparant
Défendeur
Madame [L] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 2]
née le 14 Mars 1963
Comparante
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
Monsieur [V] [S] (Frère)
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Non-comparant
Autre Partie
SERVICE DES TUTELLES – CH VALVERT (Curatelle renforcée)
[Adresse 5]
Non comparant
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier et en présence de Amina CHADLI, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [11] en date du 28 Février 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 28 Février 2025, tendant à voir examiner la situation de Madame [L] [S], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 03 Mars 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Madame [L] [S], comparant en personne a été entendu et déclare : C’est l’avocat qui compte le plus. Je compte sortir.
Me Frédéric PONSOT, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , s’en est rapporté à Justice sur la forme ; je n’ai pas d’observations sur la régularité de la procédure ;
Sur le fond, on note une évolution positive de Madame car Madame est dans une situation calme. De plus, quand on regarde son dossier, les conditions de l’hospitalisation sous contraintes ne sont plus réunies. Madame m’a affirmé qu’elle vivait mal cette hospitalisation. Elle souhaite retourner chez elle, elle a un logement. Le seul soucis, c’est que son frère se drogue et il la frappe. Je sollicite la mainlevée de la mesure.
Ayant eu la parole en dernier, la personne hospitalisée déclare : Mon frère vit chez moi, il n’a pas de bail. Je compte faire partir mon frère de chez moi.
Mention : Madame montre les bleus qu’elle a sur son bras.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [L] [S] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 23 Février 2025 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 06 Mars 2025 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
SUR LES IRREGULARITES
— sur l’absence d’urgence ou de risque grave à l’intégrité du malade
Attendu que le certificat médical initial émanant du Dr [N] indique “que la patiente a été amenée pour une schizophrénie amenée par les sapeurs pompiers suite à de stroubles du comportement avec agressivité dans un contexte de décompensation délirante sur rupture médicamenteuse, la patiente est hostile tendue, menaçante physiquement et verbalement…” que cette mention suffit à établir le caractère d’urgence notamment au regard du risque heteroagressif; que ce moyen sera rejeté.
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
SUR LE FOND
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [L] [S] a été admise en soins sans consentement le 23 février 2025 à la demande d’un tiers en urgence en raison d’une décompensation psychotique avec mise en danger et hétéroagressivité, refus de soins;
Qu’à l’audience [L] [S] indique qu’elle va très bien, qu’elle veut retourner chez elle, qu’elle mettra son frere dehors car il la frappe; son avocat déclare qu’au vu du certificat médical on note une amélioration de la situation mentale de sa cliente.
Attendu que l’avis médical établi le 28 février 2025 par le Dr [D] s’il constate une amélioration de l’état de santé de Madame [S] sollicite le maintien des soins contraint en raison d’une tension interne persistante qui est perceptible lors de l’entretien à l’audience, d’un envahissement délirant et hallucinatoire;
Attendu que le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier la patiente, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète de la patiente.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS l’irrégularité soulevée;
DISONS que les soins psychiatriques dont [L] [S] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [L] [S], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 6] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 6], [Adresse 3] et notamment par courriel à [Courriel 7] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Pompe à chaleur ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Litige ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Coûts ·
- Marque
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Charges
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction ·
- Allocation ·
- Consultant ·
- Adresses ·
- Médecin ·
- Guide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caution ·
- Débiteur ·
- Banque ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Émoluments ·
- Dénonciation ·
- Recours ·
- Publicité foncière ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Télécopie ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Siège ·
- Mainlevée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défenseur des droits
- Société d'assurances ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Affichage ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Audience
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Consorts ·
- Immeuble ·
- Indivision successorale ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Indivision
- Consignation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Contrôle ·
- Épouse ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Technique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Demande ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Aide ·
- Assignation ·
- Clôture ·
- Épouse ·
- Public ·
- Code civil
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Ambulance ·
- Procédure participative ·
- Protocole d'accord ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Accord transactionnel ·
- Concession
- Résiliation ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut de paiement
Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.