Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 30 avr. 2026, n° 25/03957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société LYON METROPOLE HABITAT c/ Pôle de la proximité et de la protection |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03957 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KWC
Jugement du :
30/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : LMH
Expédition délivrée
le :
à : Mme [P] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi trente Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDEUR
Société LYON METROPOLE HABITAT,
dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin – 69003 LYON
représenté par M. [R] [N] (Chargé de recouvrement) muni d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [P] [V],
demeurant 181 rue de la Chapelle – 69390 VERNAISON
comparante en personne
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 13 Août 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 06/02/2026
Date de la mise en délibéré : 30/04/2026
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 18 juin 2024, LYON METROPOLE HABITAT, ci après le bailleur, a donné à bail à madame [P] [V], pour une durée de 1 an, un local à usage d’habitation sis 181 rue de la Chapelle allée 2 – 69390 VERNAISON moyennant un loyer mensuel initial de 387,28 euros, outre provision sur charges.
Suivant acte sous seing privé du 18 juin 2024, LYON METROPOLE HABITAT, ci après le bailleur, a donné à bail à madame [P] [V], pour une durée de 1 mois tacitement reconduit de mois en mois pour la mçeme période, un parking n°13 sis 181 rue de la Chapelle allée 2 – 69390 VERNAISON moyennant un loyer mensuel initial de 16,70 euros.
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à madame [P] [V] un commandement de payer la somme de 2733,91 euros et de justifier d’une assurance contre les risques dont elle doit répondre en sa qualité de locataire.
***
Par acte de commissaire de justice du 13 août 2025, le bailleur a fait assigner madame [P] [V] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de madame [P] [V] ,condamner madame [P] [V] à lui payer :la somme de 3948,85 euros selon état de créance arrêté au 06 février 2026, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2025,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner madame [P] [V] aux dépens.
le tribunal donne lecture du diagnostic social et financier communiqué par le service social de la Maison de la Métropole de Lyon.
Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 6733,54 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 05février 2026 et maintient ses autres demandes.
Il déclare que la dette est présente dès l’entrée dans les lieux.
Il se désiste de ses demandes en résiliation bail et expulsion pour défaut d’assurance, celle-ci ayant été justifiée à l’audience.
Il ajoute que la locataire a réglé la somme de 350 euros le 28 janvier 2026, mais que le loyer n’est que partiellement payé.
Madame [P] [V] comparaît en personne.
Elle justifie d’une attestation d’assurance à l’audience.
Elle déclare avoir payé les 2 premiers mois de loyer.
Elle indique exercer une activité dans le domaine de la livraison et avoir un complément de revenu à hauteur de 500 euros par mois.
Elle précise que son loyer s’élève à 753 euros et que les charges n’ont de cesse d’augmenter depuis son entrée dans les lieux.
Elle indique qu’il va y avoir un rappel de la CAF.
Elle souhaite se maintenir dans le logement.
La présente décision est susceptible d’appel.
Par conséquent, il sera statué par jugement contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de madame [P] [V], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 6733,54 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de janvier 2026 selon état de créance en date du 05février 2026, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu après l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de six semaines est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et signalé à l’organisme payeur des aides au logement la situation d’impayés dans les conditions réglementaires.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail logement et bail parking n°13 à la date du 05 juin 2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
Madame [P] [V] ne communique pas d’élément pour justifier de sa situation personnelle ; la demande tendant à l’octroi d’un délai sera rejetée.
Cependant, selon l’article 24 précité, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Il ressort du décompte locatif produit que le locataire ne remplit pas les conditions permettant de lui accorder des délais de paiement.
La demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire sera donc rejetée.
— Sur les autres demandes
Madame [P] [V] étant désormais occupant sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 1er février 2026, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
L’équité ne conduit pas à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile..
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, madame [P] [V] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne madame [P] [V] à payer à LYON METROPOLE HABITAT la somme de 6733,54 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de janvier 2026 selon état de créance du 05février 2026, les intérêts au taux légal à compter du jugement.
Constate la résiliation du bail consenti par LYON METROPOLE HABITAT à madame [P] [V] sur les locaux à usage d’habitation et le parking n°13 sis 181 rue de la Chapelle allée 2 – 69390 VERNAISON par application de la clause de résiliation de plein droit,
Dit que madame [P] [V] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
Condamne madame [P] [V] à payer à LYON METROPOLE HABITAT :
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 1er février 2026 jusqu’à libération effective et totale des lieux,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Rejette le surplus des demandes de LYON METROPOLE HABITAT,
Condamne madame [P] [V] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 24 avril 2025,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résiliation ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut de paiement
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Affichage ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Audience
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Consorts ·
- Immeuble ·
- Indivision successorale ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Indivision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consignation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Contrôle ·
- Épouse ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Technique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Pompe à chaleur ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Litige ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Coûts ·
- Marque
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Suspensif ·
- Siège ·
- Recours
- Divorce ·
- Demande ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Aide ·
- Assignation ·
- Clôture ·
- Épouse ·
- Public ·
- Code civil
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Ambulance ·
- Procédure participative ·
- Protocole d'accord ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Accord transactionnel ·
- Concession
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Conciliateur de justice ·
- Fondation
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Holding ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Délais ·
- Expulsion
- Commission de surendettement ·
- Remboursement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Forfait ·
- Dépense ·
- Capacité ·
- Créance ·
- Contestation ·
- Consommation ·
- Chauffage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.