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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 22 janv. 2026, n° 26/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
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N° RG 26/00079 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HCQD Minute N°26/00082
Dossier SDRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 22 [16] 2026 pour notification à [D] [T] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance, le 22 Janvier 2026
[D] [T]
Reçu copie de la présente ordonnance, le 22 Janvier 2026
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 22 Janvier 2026 à :
— CMBD
— ARS de Haute-Normandie
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 22 Janvier 2026 à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 14]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 22 Janvier 2026
Le greffier
Débats à l’audience du 22 Janvier 2026
Décision du 22 Janvier 2026
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [D] [T]
né le 04 Janvier 1988 à [Localité 13]
Date de l’admission : 13/01/2026
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 12] [Localité 14], pôle de psychiatrie
Hôpital [18]
[Adresse 4]
[Localité 8].
Résidence habituelle : [Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Ayant pour curateur/tuteur : CMBD
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 6]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime,
Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe le 19 Janvier 2026.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me [Localité 17] CAVELLIER-LE GONIDEC
— à la personne chargée de sa protection juridique, CMBD
— au Préfet de la Seine-Maritime
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 14]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— [D] [T], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3213-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure.
Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC s’en rapporte à l’appréciation du juge.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [18], [Adresse 5], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ Un certificat médical circonstancié établi par le Docteur [U] le 13/01/2026 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins, l’existence de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
2/ L’arrêté en date du 13/01/2026 du Préfet de la Seine-Maritime portant admission du patient en soins psychiatriques à l’hôpital [18].
3/ Le certificat médical des 24 heures établi par le Docteur [Z] le 14/01/2026
4/ Le certificat médical des 72 heures établi par le Docteur [O] le 16/01/2026
5/ Le certificat médical circonstancié du docteur [J] en date du 16/01/2026 concluant que l’état mental du malade nécessite des soins et compromet ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public.
6/ L’arrêté en date du 16/01/2026 du Préfet de la Seine-Maritime portant admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État faisant suite à une mesure de soins psychiatrique à la demande d’un tiers.
7/ Le certificat médical des 24 heures établi par le Docteur [G] le 17/01/2026
8/ Le certificat médical des 72 heures établi par le Docteur [U] le 19/01/2026
9/ L’arrêté en date du 19/01/2026 du Préfet de la Seine-Maritime maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète
10/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [U] le 19/01/2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. »
En l’espèce il ressort des certificats et avis médicaux produits que les troubles mentaux du patient nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
En effet, [D] [T] a été admis le 13 janvier 2026 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers en urgence en refus d’un refus de recevoir les soignants qui venaient lui donner son traitement retard. Le certificat médical à 24 heures du Docteur [Z] notait une décompensation psychotique avec irritabilité et refus des soins dans un contexte de rupture de traitement.
Le certificat médical à 72 heures du Docteur [O] mentionnait une suspicion d’incendie volontaire dans les pavillons outre un discours désorganisé.
Suspecté d’avoir mis le feu dans la nuit du 14 au 15 janvier 2026 et dans la nuit du 15 au 16 janvier 2026 ayant mis en danger les autres patients et le personnel, la mesure était transformée en admission sur décision du représentant de l’état, Sa prise en charge pour une unité pour malade difficile était sollicité au vu de sa dangerosité.
Le 17 janvier 2026, un nouveau certificat médical à 24 heures était établi par le Docteur [G] constatant des idées délirantes, un humeur exaltée et une absence de conscience des troubles. Le certificat médical à 72 heures du Docteur [U] mentionnait une imprévisibilité et une dangerosité majeure.
L’avis médical du Docteur [U] du 19 janvier 2026 à l’appui de notre saisine préconisait le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins et permettre une orientation en unité pour malade difficile afin d’affiner le diagnostic.
Il résulte des débats que [T] [D], qui reconnaît avoir refusé l’injection retard puis manifesté son mécontentement de l’hospitalisation justifiant son passage à l’UAC estime avoir besoin que les soins se poursuivent en hospitalisation complète.
En conséquence, le maintien en hospitalisation complète est seul à même d’assurer la continuité du suivi médical et de sa surveillance .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [D] [T] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 11] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 15] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 3].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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