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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, jaf cab. a, 24 nov. 2025, n° 25/01744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 2025
N° du jugement :
25/
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/01744 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C54YY
[O] [Z] [A] épouse [W] [T],
[D] [I] [S] [W] [T]
DIVORCE
[8]
le 24/11/2025
ccc à :
Me Christine TOUATI,
Me Lea MONSARD
copie exécutoire par LRAR à
Mme [O] [A]
M. [D] [W] [T]
[8]
ENTRE :
Madame [O] [Z] [A] épouse [W] [T]
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 12] (CÔTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Lea MONSARD de la SCP WANSCHOOR ET ASSOCIES, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant
Monsieur [D] [I] [S] [W] [T]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christine TOUATI, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant
Demandeurs,
JUGEMENT : rendu par Madame DESAI-LE BRAS, Juge au Tribunal judiciaire de LORIENT, délégué aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame ALLAIN
DÉBATS : en Chambre du Conseil du 20 Octobre 2025
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition le 24 Novembre 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
***
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Statuant après débats en Chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage par acte d’avocat signé par l’épouse le 12 août 2025 et son conseil le 10 août 2025 et par le mari et son conseil le 7 juillet 2025 ;
DECLARE le tribunal judiciaire de LORIENT compétent pour statuer ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, effets patrimoniaux, et effets relatifs à l’enfant mineur ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil ;
de
Madame [O] [Z] [A]
Né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 12] (CÔTE D’IVOIRE),
de nationalité française
et de
Monsieur [D] [I] [S] [W] [T]
Né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 13]
de nationalité française
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 6] 2015 à [Localité 7] , commune de [Localité 11] (CÔTE D’IVOIRE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que Madame [O] [A] et Monsieur [D] [W] [T] ont formulé dans leur acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
HOMOLOGUE l’acte liquidatif signé par les parties et établi par Me [B] [H], notaire à [Localité 9], le 18 septembre 2025, et l’annexe au présent jugement de divorce ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX EPOUX
CONSTATE que Madame [O] [A] à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint, comme ce dernier l’usage du nom de son épouse ;
DIT que le divorce prendra effet au 27 novembre 2020 dans les rapports entre époux ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DISPOSITIONS RELATIVES A L’ENFANT
CONSTATE que Madame [O] [A] et Monsieur [D] [W] [T] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [P] [W] [T] ;
FIXE la résidence habituelle de [P] chez Madame [O] [A] ;
DIT que les parents pourront convenir à l’amiable des périodes de résidence chez le père ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord trouvé par les parties, Monsieur [D] [W] [T] pourra recevoir l’enfant de la manière suivante, à charge pour eux de partager les trajets (la mère faisant l’aller et le père le retour) :
— les fins de semaine paires du vendredi 19 h au dimanche 18 h, outre la moitié des vacances scolaires avec un fractionnement par quinzaines pour les vacances d’été ;
DIT que si le droit de visite n’est pas exercé dans l’heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les vacances scolaires, le parent titulaire de ce droit est censé avoir renoncé à la totalité de la période concernée ;
DIT que la moitié des vacances scolaires sera décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
FIXE la contribution due par Monsieur [D] [W] [T] à Madame [O] [A] pour l’entretien et l’éducation de [P] à la somme mensuelle de 250 euros, ladite somme étant payable avant le 10 de chaque mois, d’avance, douze mois par an, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui ; au besoin l’y condamne ;
PRECISE que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Pension indexée = montant initial de la pension x A (nouvel indice)
B (indice initial)
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 10] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760) ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [P] [W] [T] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [A] ;
DIT que le débiteur versera la pension directement au créancier dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire, conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,
La Greffière, La Juge aux affaires familiales,
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