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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 6 janv. 2026, n° 26/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
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N° RG 26/00019 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HCBH Minute N° 26/00019
Dossier SDRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 06 [8] 2026 pour notification à [I] [V] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Notifications à :
— M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 6]
— Me Bastien SUZZI
—
— M. Le procureur de la République
le 06 Janvier 2026
Le greffier
Débats à l’audience du 06 Janvier 2026
Décision du 06 Janvier 2026
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 19/08/2022 de :
[I] [V]
née le 23 Août 1999 à [Localité 9]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 4] [Localité 6], pôle de psychiatrie
Hôpital [10]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de [I] [V] prise par le Docteur [X] le 24/11/2025 à 12h30
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 30 décembre 2025 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 30 décembre 2025
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe le 05 Janvier 2026 à 14H24,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Bastien SUZZI
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 4] [Localité 6]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [J] sous le contrôle du docteur [R] le 05/01/2026 à 12h30 indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Vu l’accusé de réception de la convocation de [I] [V] qui a indiqué souhaiter être entendu par le juge délégué,
Après avoir recueilli les observations de :
— [I] [V], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Bastien SUZZI, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public,
Vu l’avis du ministère public en date du 05/01/2026
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me [W] [D] demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical….
… Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée,» dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge »
Le conseil de [I] [V] soulevait plusieurs irrégularités de forme :
— l’absence de justificatif de la délégation de signature de l’auteur de la saisine ;
— la saisine tardive du tribunal, estimant que bien que le contrôle de l’isolement soit hebdomadaire, le décompte doit continuer à s’effectuer en heure et non pas en jour ;
Il fait valoir que ces irrégularités doivent entraîner la mainlevée de la mesure d’isolement.
Concernant la délégation de signature, le document est à la disposition des conseils au greffe. L’article 43 de la délégation de signature du 30 septembre 2025 autorise bien [P] [B] à agir en lieu et place du Directeur de l’établissement. Ce moyen sera rejeté.
Concernant la tardiveté de la saisine, il convient de rappeler en premier lieu que chaque décision du juge devenue définitive purge toutes nullités. Ensuite, s’agissant des délais, la précédente ordonnance ayant été rendu le 30 décembre 2025, le délai de saisine expirait le 5 janvier 2026 à minuit. Dès lors, la saisine ne saurait être considérée comme tardive. Ce moyen sera rejeté.
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017). Le contrôle du juge doit s’exercer plus strictement lorsque la mesure perdure.
Il ressort des éléments du dossier que [I] [V] est suivie en pyschiatrie depuis plusieurs années et dans un cadre plus contraint dpuis le mois de mai 2022, l’intéressée étant décrite comme psychotique et extrêmement violente (un autre patient qu’elle a frappé a chuté et est décédé des suites de ses blessures). Sa psychose et son intélorance à la frustration ne lui permettent pas d’appréhender et de mesurer les conséquences de son geste. Depuis lors, elle est hospitalisée dans un cadre contraint, avec des épisodes plus ou moins compliqués. Un projet d’orientation en MAS est préconisé et, au mois de mars 2025, son état était stable. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué en date du 4 septembre 2025.
[I] [V] était placée à l’isolement le 24 novembre 2025 à 11h31 en raison de menaces de mort envers les soignants. La poursuite de la mesure était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué en date du 30 décembre 2025.
Lors de son audition, [I] [V] mentionnait un assouplissement de son isolement.
Le certificat médical établi par le Docteur [J] sous le contrôle du docteur [R] le 05/01/2026 à 12h30 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que [I] [V] persisterait dans ses menaces de mort envers les tiers et ce, même si celui-ci n’est pas parfaitement circonstancié sur les dates des menaces au cours de la période.
En conséquence, au vu des éléments au dossier, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [I] [V] au delà de 7 jours à compter du 06/01/2026.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 7] .
Le greffier Le juge délégué
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