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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 8 sept. 2025, n° 25/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 08 septembre 2025
N° RG 25/00325 -
N° Portalis DBYC-W-B7J-LRJ7
50D
c par le RPVA
le
à
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
Madame [M] [R] épouse [G], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nathalie AMIL, avocate au barreau de SAINT-MALO
DEFENDERESSE AU REFERE:
Madame [X] [H], demeurant [Adresse 4]
non comparante et non représentée
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 16 Juillet 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire ,prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 08 Août 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 9] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant copie de certificat de cession du 10 mai 2024 (pièce n°2 demandeur), Mme [M] [R] épouse [G], demanderesse au présent procès, a acquis un véhicule d’occasion de marque Peugeot, modèle 3008 et immatriculé [Immatriculation 6] auprès de Mme [X] [H], défenderesse à la présente instance, pour la somme de 6 200 € (pièce n°3 demandeur).
Suivant procès-verbal de contrôle technique du 23 janvier 2024, le véhicule ne présentait que des défaillances mineures et un kilométrage de 194 890 kilomètres (pièce n°14 demandeur).
Suivant ordre de réparation du 22 mai 2024, provenant du garage VIP Garage à [Localité 10] (35), le véhicule précité a subi une vidange moteur, un remplacement du filtre à huile et du liquide de refroidissement ainsi qu’un contrôle de géométrie et technique. Ce garagiste a indiqué que le kilométrage du véhicule s’élevait à 195 015 kilomètres (pièce n°7 demandeur).
La demanderesse a indiqué que le véhicule est par la suite tombé en panne le 20 juin 2024.
Suivant copie du devis de réparation du 3 juillet 2024 du garage Peugeot Lena de [Localité 7] (22), plusieurs désordres ont été constatés sur le véhicule au niveau des freins, du liquide de refroidissement ainsi que plusieurs fuites d’huile au niveau de la pompe à huile et du joint de culasse (pièce n°9 demandeur).
Suivant courrier recommandé du 4 juillet suivant, Mme [G] a informé la défenderesse des désordres et l’a mise en demeure de lui restituer la totalité du prix de cession du véhicule et a sollicité la résolution de la vente (sa pièce n°10).
Par courrier recommandé, Mme [H] a répondu ne pas avoir connaissance des vices affectant le véhicule au moment de la vente et lui a proposé de prendre rendez-vous chez son garagiste (pièce n°11 demandeur).
Suivant rapport d’expertise amiable du 7 août 2024, diligentée par l’assureur de protection juridique de Mme [G] et réalisée en présence de cette dernière mais en l’absence du vendeur, l’expert a constaté plusieurs anomalies sur le véhicule, notamment le collage anormal du raccord de pompe à vide ayant entraîné des problèmes au niveau des freins. L’expert a estimé qu’un tiers était intervenu avant la vente du véhicule et que le contrôle technique datant de cinq mois avant la vente a omis plusieurs anomalies présentes sur le véhicule (pièce demandeur n°12).
L’expert a, par la suite, contacté les différentes parties aux fins de conclure amiablement le différend, mais aucun accord n’a été trouvé.
Suivant courrier recommandé du 28 janvier 2025, la demanderesse a renouvelé, par l’intermédiaire de son avocat, sa demande de résolution de la vente (pièce n°15 demandeur).
Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2025, Mme [G] a dès lors assigné Mme [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code civil, aux fins de :
— désigner un expert ;
— statuer sur les dépens.
Lors de l’audience utile du 16 juillet 2025, Mme [R] épouse [G], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a, sur interpellation de la juridiction, indiqué que le procès au fond porterait sur la garantie des vices cachés.
Bien que régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude, Mme [H] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
Par message RPVA du 24 juillet 2025, Mme [H] a transmis sa “constitution” d’avocat, ce à quoi la juridiction a répondu ne pas pouvoir la prendre en compte, les débats étant clos et le dossier étant mis en délibéré.
Le 29 juillet suivant, elle a toutefois sollicité par courriel la réouverture des débats pour faire valoir ses observations quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée à son encontre et procéder à l’appel à la cause de son propre vendeur, la société VIP Automobiles, demande à laquelle s’est opposée Mme [G] par courriel du même jour.
Il n’a pas été fait droit à cette demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
Mme [G] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise de son véhicule, dans la perspective d’un procès au fond qu’elle envisage d’intenter à l’encontre de Mme [H] sur le fondement de la garantie légale des vices-cachés.
Cette dernière n’ayant pas comparu, il convient de vérifier que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
La demanderesse verse aux débats :
— une copie du certificat de cession du véhicule conclue entre elle et la défenderesse (sa pièce n°2),
— un devis de réparation postérieur à la vente attestant de possibles désordres sur le véhicule (sa pièce n°9),
— un rapport d’expertise du 7 août 2024, lequel évoque plusieurs anomalies sur le véhicule, notamment le collage anormal du raccord de pompe à vide ayant entraîné des problèmes au niveau des freins ainsi que plusieurs autres désordres et indiquant l’intervention d’un tiers antérieurement à la vente (sa pièce n°12).
Le fondement juridique de l’action en germe n’apparaît pas, en outre, comme étant manifestement compromis.
Il en résulte que Mme [G] démontre disposer d’un motif légitime à ce que soit ordonnée une expertise, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.774 Bull. n° 34).
En conséquence, la demanderesse conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [U] [J], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 9], domicilié au [Adresse 2], société Ecar à [Localité 8] (22) portable : [XXXXXXXX01] mèl : [Courriel 5] lequel aura pour mission de :
— convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties ainsi que tous sachants ;
— prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles ;
— examiner le véhicule de marque Peugeot, modèle 3008 et immatriculé [Immatriculation 6] et décrire son état et indiquer son kilométrage actuel ;
— vérifier la réalité des seuls désordres allégués dans l’assignation et ses annexes ;
— rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
— le cas échéant, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils diminuent l’usage ;
— fournir tous les éléments permettant de dire si ces désordres, compte tenu de leur nature, de leur ampleur et de leur date d’apparition étaient ou non apparents et s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti ;
— décrire les travaux propres à y remédier, en chiffrer le coût et évaleur leur délai d’exécution;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices le cas échéant subis ;
Fixons à la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [G] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons la charge des dépens à la demanderesse ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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