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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 7 mars 2025, n° 20/00365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 07 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 20/00365 – N° Portalis DBYC-W-B7E-IZFO
89B
JUGEMENT
AFFAIRE :
[W] [C]
C/
[11]
Société [21]
Société SCP [9], Mandataires Judiciaires
Société SELAFA [24]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [W] [C]
[Adresse 22]
[Localité 4]
Représenté par Maître Bruno LOUVEL, avocat au barreau de RENNES
PARTIES DEFENDERESSES :
[11]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représentée par Madame [V] [U], munie d’un pouvoir
Société [21]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Maître Sabine ANGELY MANCEAU, avocate au barreau de PARIS
Société [9], prise en la personne de Maître [F] [G], ès qualité de mandataire judiciaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société [21]
[Adresse 2]
[Adresse 20]
[Localité 8]
Représentée par Maître Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Maître Sabine ANGELY MANCEAU, avocate au barreau de PARIS
Société [23] ([24]), prise en la personne de Maître [P] [B] [O], ès qualité de mandataire judiciaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société [21]
[Adresse 1]
[Adresse 19]
[Localité 7]
Représentée par Maître Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Maître Sabine ANGELY MANCEAU, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Madame Isabelle POILANE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 07 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [C], salarié de la société [21] depuis le 8 septembre 2003, en qualité de directeur des opérations industrielles et logistiques, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 22 août 2018, au titre d’une « dépression nerveuse liée aux conditions de travail ».
Le certificat médical initial, établi le 14 août 2018, fait état d’une « dépression nerveuse dans un contexte de harcèlement professionnel reconnu par la médecine du travail ». Il fixe la date de première constatation médicale au 21 mars 2018.
Dans le cadre de l’instruction de cette maladie, la [10] ([15]) d’Ille-et-Vilaine a diligenté une enquête administrative.
La caisse a transmis le dossier de M. [C] au [13] ([17]) de Bretagne lequel a émis, le 26 avril 2019, un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par l’assuré en raison de l’existence d’un lien direct et essentiel entre cette dernière et le travail habituel de la victime.
Par lettre datée du 24 mai 2019, la caisse a notifié à la société [21] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [C].
L’état de santé de M. [C] a été déclaré consolidé au 1er octobre 2019 et un taux d’incapacité permanente partielle de 40%, dont 5% au titre du coefficient professionnel, lui a été attribué suivant notification du 15 novembre 2019.
M. [C] a fait l’objet d’un avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail le 1er octobre 2019.
Suivant courrier du 28 octobre 2019, il a été licencié par la société [21] pour inaptitude d’origine professionnelle.
Le 12 février 2020, M. [C] a sollicité de la [16] la mise en œuvre d’une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 juin 2020, la société [21] a été placée en liquidation judiciaire, les sociétés [9], prise en la personne de Me [G], et [24], prise en la personne de Me [O], étant désignées liquidateurs judiciaires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 juin 2020, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement avant dire droit en date du 3 décembre 2021, le pôle social a notamment désigné le [18] pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par M. [C] (« dépression nerveuse ») l’ayant affecté a été ou non essentiellement et directement causée par le travail habituel de ce dernier.
Par avis du 31 janvier 2023, le [18] a établi le lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime.
Par jugement mixte en date du 4 octobre 2023, le pôle social a :
Déclaré recevables les conclusions de M. [C] ;Dit que la maladie du 21 mars 2018 déclarée par M. [C] a un caractère professionnel ;Dit que la maladie professionnelle dont a été victime M. [C] le 21 mars 2018 est due à la faute inexcusable de la société [21], prise en la personne des sociétés [9] et [24], ès qualités ;Ordonné la majoration maximale de la rente allouée par la [12] à M. [C] des suites de son incapacité permanente partielle fixée à 40% ;Dit que la majoration de la rente devra suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime ;Dit que la [12] dispose d’une action récursoire pour récupérer auprès de la société [21], prise en la personne des sociétés [9] et [24], ès qualités, les sommes correspondant à cette majoration dans la limite du taux qui sera rendu opposable à l’employeur dans les rapports entre ce dernier et la caisse ;Avant dire droit sur la liquidation des préjudices personnels de la victime :
Ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le Docteur [J] [K], avec pour mission, notamment, de donner son avis sur l’existence des préjudices suivants :déficit fonctionnel temporaire,déficit fonctionnel permanent,préjudice de tierce personne,souffrances endurées,préjudice esthétique, préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle,préjudice d’agrément,préjudice sexuel,frais de logement et/ou frais de véhicules adaptés,Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises ;Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête de la partie la plus diligente ;Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs observations écrites auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif;Dit que l’expert déposera son rapport dans les 6 mois de sa saisine, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, à charge pour lui d’en adresser un exemplaire à chacune des parties concernées ;Dit que la [12] fera l’avance des frais d’expertise en application des dispositions de l’article L. 144-5 du Code de la sécurité sociale,Condamné la société [21], prise en la personne des sociétés [9] et [24], ès qualités, à rembourser à la [12] les frais d’expertise médicale dont elle aura fait l’avance ;Alloué à M. [C] une provision de 1.500 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice et dit que cette somme sera avancée par la [12] à charge de recours pour elle à l’encontre de la société [21], prise en la personne des sociétés [9] et [24], ès qualités ;Condamné la société [21], prise en la personne des sociétés [9] et [24], ès qualités, à rembourser à la [12] le montant de ladite provision,Condamné l’employeur, la société [21], prise en la personne des sociétés [9] et [24], ès qualités, à rembourser à la [12] le montant des sommes dont celle-ci sera amenée à faire l’avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;Condamné la société [21], prise en la personne des sociétés [9] et [24], ès qualités, aux dépens ;Condamné la société [21], prise en la personne des sociétés [9] et [24], ès qualités, à payer à M. [C] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.Le docteur [K] a examiné l’assuré le 19 février 2024. Elle a rendu son rapport d’expertise définitif le 19 mars 2024.
Les parties ayant pris connaissance du rapport, l’affaire a été rappelée à l’audience du 7 janvier 2025.
M. [C], dûment représenté, se référant expressément à ses conclusions en date du 20 mars 2024 visées par le greffe, demande au tribunal de :
Fixer le préjudice de M. [C] comme suite :Déficit fonctionnel temporaire : 1.917,30 euros ;Souffrances endurées : 7.000 euros ;Déficit fonctionnel permanent : 141.414 euros ;Préjudice sexuel (temporaire et permanent) : 3.000 euros ;Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2024, date des présentes conclusions valant mise en demeure au sens de l’article 1344-1 du Code civil ;Dire que ces sommes seront versées par la [15], sous déduction de la provision de 1.500 euros, au profit de M. [C] ;Statuer ce que de droit sur l’action récursoire de la [15] à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société [21] ;
Condamner in solidum ès qualités de liquidateurs, Me [G], société [9], et Me [O], société [24], ou à défaut l’un ou l’autre, à payer à M. [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et dire qu’ils seront payés à échéance en application de l’article L. 641-13 du Code de commerce ;Ordonner l’exécution provisoire sur l’intégralité du dispositif ;Condamner la liquidation judiciaire aux dépens.
En réponse, par des conclusions visées par le greffe, la société [21], prise en la personne des sociétés [9] et [24], ès qualités, demande au tribunal de :
En tout état de cause :
Réduire à de plus justes proportions les demandes de fixation de M. [C] ;A titre principal :
Déclarer irrecevable la demande de M. [C] tendant à « Condamner in solidum ès qualités de liquidateurs, Me [G], société [9], et Me [O], société [24], ou à défaut l’un ou l’autre, à payer à M. [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et dire qu’ils seront payés à échéance en application de l’article L. 641-13 du Code de commerce » ;A titre subsidiaire :
Le débouter de ce chef de demande.
La [16], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions du 29 septembre 2023, prie le tribunal de :
Décerner acte à la [16] de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice pour statuer sur l’indemnisation sollicitée par M. [C], telle que détaillée ci-dessous :Déficit fonctionnel temporaire : 1.917,30 euros ;Souffrances endurées : 7.000 euros ;Déficit fonctionnel permanent : 141.414 euros ;Préjudice sexuel (temporaire et permanent) : 3.000 euros ;Déduire de l’indemnisation qui sera allouée à M. [C], la provision de 1.500 euros qui lui a été accordée par le jugement du 4 octobre 2023 ayant reconnu la faute inexcusable de son employeur ;Confirmer l’action récursoire de la [16] à l’égard de la société [21], prise en la personne des sociétés [9] et [24], ès qualités de liquidateurs judiciaires, concernant l’ensemble des sommes dont elle a été amenée à faire l’avance à M. [C] du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [21] la créance relative à l’action récursoire de la [16] portant sur l’ensemble des indemnités et provision dont elle sera amenée à faire l’avance à M. [C] dans les suites de la reconnaissance de sa faute inexcusable ;Condamner la société [21], prise en la personne des sociétés [9] et [24], ès qualités de liquidateurs judiciaires, à rembourser à la [16] l’ensemble des indemnités et provisions dont elle sera amenée à faire l’avance auprès de l’assuré au titre des préjudices personnels de la victime ;Condamner la société [21], prise en la personne des sociétés [9] et [24], ès qualités de liquidateurs judiciaires, aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 mars 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la liquidation des préjudices :
Selon l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation. De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
Suivant décision rendue le 18 juin 2010 sur question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a étendu le droit à indemnisation de la victime en lui permettant de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte précité, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, aux termes de son rapport du 19 mars 2024, le docteur [K] a indiqué :
« M. [C] présente un syndrome anxiodépressif, mis en lien avec des conditions de travail difficiles, ayant motivé un arrêt de travail depuis le 21 mars 2018.
Le traitement a consisté en l’instauration d’un traitement antidépresseur et anxiolytique, associé à un suivi psychologique.
Un suivi psychiatrique a été initié en début d’année 2019, avec modification du traitement médicamenteux en raison d’un virage maniaque.
Il a été considéré comme consolidé le 1er octobre 2019, avec un taux d’incapacité permanente partielle évalué à 40% dont 5% de taux professionnel.
Par la suite, il a stoppé le suivi psychiatrique et le traitement antidépresseur a été poursuivi, au long cours, par son médecin traitant.
À la date des opérations d’expertise, l’examen clinique relève des éléments en faveur d’un syndrome anxiodépressif d’intensité modérée.
Ces séquelles sont imputables à la maladie professionnelle du 21 mars 2018. Il n’a pas été relevé d’état antérieur ou d’évènement intercurrent pouvant interférer avec les conséquences de l’accident.
Gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire
M. [C] a subi des gènes temporaires dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident : astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation du travail domestique, privation temporaire des activités privées et d’agrément auxquelles l’intéressé se livrait habituellement, retentissement sur la vie sociale et intime.
On peut considérer que ces gènes temporaires ont été :
— Partielles de classe I du 21 mars 2018 jusqu’à la consolidation.
Aide humaine temporaire
Aucune aide humaine n’a été nécessaire.
Souffrances endurées
Les souffrances endurées – physiques, psychiques et morales -tiennent compte du traumatisme initial, du caractère astreignant des soins (consultations, suivi psychologique).
Elles sont évaluées à deux et demi pour une échelle de valeur allant de 0 à 7 en référence au barème indicatif proposé par la société française de médecine légale et de criminologie.
Dommage esthétique temporaire
Il n’existe pas d’élément permettant de retenir un dommage esthétique temporaire.
Atteinte à l’intégrité physique et psychique constitutive du déficit fonctionnel permanent
Il subsiste après consolidation une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique prenant en compte la symptomatologie anxiodépressive d’intensité modérée, avec nécessité de poursuite d’un traitement antidépresseur au long cours.
Le taux exprimant ce déficit physiologique est évalué à huit pour cent pour cent en référence au barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun.
Dommage esthétique permanent
Il n’existe pas d’élément permettant de retenir un dommage esthétique permanent.
Répercussion des séquelles sur les activités professionnelles
Il n’est pas relevé d’élément permettant de retenir un préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle.
Répercussion des séquelles sur les activités d’agrément
M. [C] est médicalement capable de poursuivre les activités spécifiques de sport de loisir qu’il pratiquait de façon régulière antérieurement à l’accident.
Répercussion des séquelles sur les activités sexuelles
M. [C] rapporte des troubles érectiles et une diminution de la libido, médicalement compatibles avec le syndrome anxiodépressif et pouvant rentrer dans le cadre des effets indésirables de son traitement anti dépresseur.
Aides de compensation après consolidation
Il n’est pas à prévoir d’adaptation du logement ou du véhicule. »
L’expert conclut qu’il y a lieu de retenir les préjudices suivants :
« Gênes temporaires :
Partielles de classe I du 21 mars 2018 jusqu’à la consolidation.Aide humaine temporaire non retenue.
Souffrances endurées : deux et demi sur sept.
Atteinte à l’intégrité physique et psychique : huit pour cent.
Répercussions des séquelles sur les activités sexuelles décrites.
Autres postes de préjudice non constitués. »
1) Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à la consolidation. Il inclut, selon la définition consacrée, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, les périodes d’hospitalisation mais également la perte de qualité de vie, des joies usuelles de la vie courante, la privation temporaire des activités privées et des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, et peut être indemnisé en cas de faute inexcusable puisqu’il n’est pas couvert pas les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
Exprimé en classes par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire correspond à :
— classe 4 : un déficit fonctionnel temporaire de 75% ;
— classe 3 : un déficit fonctionnel temporaire de 50% ;
— classe 2 : un déficit fonctionnel temporaire de 25% ;
— classe 1 : un déficit fonctionnel temporaire de 10%.
En l’espèce, l’expert a relevé des gênes temporaires de classe I du 21 mars 2018 jusqu’à la consolidation du 1er octobre 2019, soit 581 jours.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, il doit être considéré que M. [C] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie.
Au regard de la jurisprudence récente de la cour d’appel de [Localité 25], le déficit fonctionnel temporaire est indemnisé sur la base 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.
Ainsi, il est fait droit à la demande sur la base d’une indemnité journalière de 25 euros dans les conditions suivantes :
Du 21 mars 2018 au 1er octobre 2019 : 581 jours à 10%, soit 581 x 2,5 = 1.452,50 euros.Il sera donc accordé à M. [C] la somme de 1.452,50 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
2) Sur les souffrances physiques et morales endurées :
Ce poste de préjudice correspond aux souffrances, tant physiques que morales, subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation. Il importe de rechercher dans l’expertise et les pièces communiquées les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime etc. Le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément au titre d’un préjudice distinct.
En l’espèce, la maladie professionnelle dont a été victime M. [C] a consisté en un syndrome anxiodépressif en lien avec des conditions de travail difficiles. Cette pathologie a nécessité un traitement anxiolytique et antidépresseur associé à un suivi psychologique puis psychiatrique suite à un virage maniaque en début d’année 2019.
L’expert évalue à 2,5/7 les souffrances endurées.
M. [C] sollicite le versement d’une somme de 7.000 euros. La société [21], qui ne produit pas d’éléments de nature à contredire ces constatations expertales, demande à ce que l’indemnité soit ramenée à la somme de 2.000 euros.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, et compte tenu de la jurisprudence, il convient d’allouer à M. [C] la somme de 4.000 euros au titre de ses souffrances physiques et morales.
3) Sur le déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime. Ce déficit est définitif, après consolidation, en ce sens que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Il est désormais acquis que la rente versée à la victime d’un accident du travail n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 20-23.673 et n° 21-23.947).
C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel, tenue d’assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, fait application du barème de capitalisation qui lui paraît le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur, sans avoir à recueillir préalablement les observations des parties sur cette méthode de calcul (Civ. 2e, 12 septembre 2019, n° 18-14.724 et 18-13.791).
En l’espèce, l’expert évalue à 8% le déficit fonctionnel permanent en tenant compte de la subsistance d’une « atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique prenant en compte la symptomatologie anxiodépressive d’intensité modérée, avec nécessité de poursuite d’un traitement antidépresseur au long cours. »
M. [C], qui procède à la capitalisation d’une indemnité mensuelle de 500 euros, sollicite la somme de 114.414 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. La société [21], soutenant que le prix du point doit être fixé à la somme de 975 euros, demande à ce que l’indemnisation accordée à la victime à ce titre soit réduit à la somme de 7.800 euros.
Les parties ne remettent pas en cause le taux retenu par le docteur [K].
Au regard de l’âge de la victime à la date de la consolidation, de la nature de son invalidité, des souffrances psychologiques persistantes, de la perte de qualité de vie et des troubles ressentis dans les conditions d’existence, le tout non sérieusement contestable, l’indemnisation de 500 euros par mois sollicitée par le requérant est justifiée.
L’indemnité sera calculée sur la base du barème publié par la gazette du palais dans son numéro du 31 octobre 2022, au taux de 0,00% qui paraît le plus adapté à assurer les modalités de la réparation pour le futur.
Le déficit fonctionnel permanent étant nécessairement viager, il s’établit à la somme de 500 x 12 x 23,569 = 141.414 euros.
4) Sur le préjudice sexuel :
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). Le préjudice sexuel comprend ainsi l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle.
Ce préjudice fait l’objet d’une indemnisation distincte du préjudice d’agrément mentionné à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et selon sa définition en droit commun dans la nomenclature Dintilhac.
Au cas d’espèce, l’expert relève que « M. [C] rapporte des troubles érectiles et une diminution de la libido, médicalement compatibles avec le syndrome anxiodépressif et pouvant rentrer dans le cadre des effets indésirables de son traitement anti dépresseur. »
M. [C] soutient qu’il peut prétendre à une indemnité d’un montant de 3.000 euros au titre de son préjudice sexuel. L’employeur, qui ne fournit aucun élément ou argument concernant ce chef de préjudice, sollicite qu’il soit réduit à de plus justes proportions.
Il est suffisamment démontré que la maladie a eu des répercussions psychologiques importantes sur la victime, qui ont directement causé une perte de libido et réduit sa capacité érectile, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’il a eu un retentissement sur la vie sexuelle de la victime.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de M. [C] et de lui accorder la somme de 3.000 euros au titre du préjudice sexuel consécutif à sa maladie professionnelle.
Sur le paiement des indemnités :
En application des dispositions de l’article L. 452-3, dernier alinéa, du Code de la sécurité sociale, la réparation de ces préjudices est versée directement au bénéficiaire par la caisse, laquelle dispose d’une action récursoire auprès de l’employeur.
Ainsi, les sommes sus-mentionnées seront réglées à M. [C] par la [16] qui en récupérera le montant auprès de la société [21], prise en la personne des sociétés [9] et [24], ès qualités, déduction faite de la provision de 1.500 euros qui a déjà été octroyée par la décision du 4 octobre 2023.
Sur l’action récursoire de la [15] :
En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la majoration de la rente et la réparation des préjudices prévus par ce texte sont versées directement au bénéficiaire par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3-1 du même code que, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.
En l’occurrence, il est rappelé que la [15], tenue de faire l’avance de l’ensemble des sommes allouées à la victime, tant à raison de la majoration de la rente qu’au titre de l’indemnisation complémentaire, dispose d’une action récursoire pour récupérer ces sommes auprès de la société [21], prise en la personne des sociétés [9] et [24], ès qualités, dans la limite du taux d’IPP qui lui a été rendu opposable.
La société [21] ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rennes du 2 juin 2020, il conviendra, compte tenu de la déclaration de créance régularisée le 22 juillet 2020 par la [16], de fixer la créance de cette dernière au passif de la procédure collective.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Partie perdante, la société [21], prise en la personne des sociétés [9] et [24], ès qualités, sera condamné aux dépens de l’instance, lesquels comprennent notamment les frais d’expertise, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser supporter à M. [C] les frais exposés dans le cadre de cette instance et le département d’Ille-et-Vilaine est condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [C] sollicite que Me [G], de la société [9], et Me [O], de la société [24], ès qualités de liquidateurs, ou à défaut l’un ou l’autre, soient condamnés in solidum au paiement la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il demande par ailleurs à ce que le tribunal dise que les frais irrépétibles seront payés à échéance en application de l’article L. 641-13 du Code de commerce.
Cependant, aux termes de l’article L. 622-17 du Code de commerce, dans sa version applicable en l’espèce :
« I.- Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
II.- Lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l’exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l’article L. 611-11 du présent code.
(…) »
Il est de jurisprudence constante que la créance des dépens et frais irrépétibles mis à la charge du débiteur trouve son origine dans la décision qui statue sur ces dépens et frais et entre dans les prévisions de l’article L. 621-32 [devenu L. 622-17] du Code de commerce lorsque cette décision est postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective (jurisprudence constante depuis Com., 11 juin 2002, n° 00-12.289).
Pour relever du traitement préférentiel prévu à l’article L. 622-17 du code du commerce, une créance de frais irrépétibles doit non seulement être postérieure au jugement d’ouverture du débiteur, mais aussi respecter les autres critères fixés par ce texte, c’est-à-dire être utile au déroulement de la procédure collective ou être due par le débiteur en contrepartie d’une prestation à lui fournie après le jugement d’ouverture (Com., 2 décembre 2014, n° 13-20.311).
En l’occurrence, il n’est pas sérieusement contestable que la créance de frais irrépétibles de M. [C] est postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective de la société [21], dans la mesure où elle n’est pas relative au contrat de travail de l’assuré comme l’affirment les liquidateurs mais trouve son origine dans la présente décision.
Pour autant, cette créance n’est pas née en contrepartie d’une prestation fournie à la société [21].
Elle ne peut pas non plus être qualifiée d’utile au déroulement de la procédure ou de la période d’observation, en ce sens qu’elle ne concourt pas à la sauvegarde de la société débitrice, M. [C] ayant personnellement introduit la présente instance en l’absence de réponse de l’employeur à sa proposition de conciliation, le recours juridictionnel ayant par ailleurs été exercé non en défense des droits propres de la société mais de ceux de l’ex-salarié.
Il en résulte que la créance de frais irrépétibles de M. [C] ne relève pas du traitement préférentiel prévu par les dispositions sus-citées. Il en est de même s’agissant des dépens de l’instance.
Ces sommes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société [21], prise en la personne de ses liquidateurs.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Compatible avec la nature de l’affaire et compte tenu de l’issue du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
FIXE l’indemnisation du préjudice de Monsieur [W] [C] comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire : 1.452,50 euros,
— Souffrances endurées : 4.000 euros,
— Déficit fonctionnel permanent : 114.414 euros,
— Préjudice sexuel : 3.000 euros,
Soit un total de 122.866,50 euros ;
DIT que le montant de la provision de 2.000 € déjà versée à Monsieur [W] [C] viendra en déduction de ces sommes ;
DIT que ces sommes seront avancées à Monsieur [W] [C] par la [12] ;
RAPPELLE que la [12] dispose d’une action récursoire pour récupérer auprès de la société [21], prise en la personne des sociétés [9] et [24], ès qualités de liquidateurs judiciaires, les sommes correspondant à la majoration de la rente, les frais d’expertise médicale et l’indemnisation provisionnelle et définitive dont elle aura été amenée à faire l’avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,
CONDAMNE la société [21], prise en la personne des sociétés [9] et [24], ès qualités de liquidateurs judiciaires, à rembourser à la [12] les sommes dont celle-ci aura été amenée à faire l’avance, dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle qui lui est opposable et de la déclaration de créance régularisée par la caisse primaire le 22 juillet 2020 ;
CONDAMNE la société [21], prise en la personne des sociétés [9] et [24], ès qualités de liquidateurs judiciaires, à payer à Monsieur [W] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société [21], prise en la personne des sociétés [9] et [24], ès qualités de liquidateurs judiciaires, aux dépens ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société [21] :
La créance de la [12] au titre de son action récursoire, pour la somme de 122.866,50 euros, outre les frais d’expertise et le capital représentatif de la rente majorée ;La créance de frais irrépétibles de Monsieur [W] [C], pour la somme de 1.500 euros ;La condamnation au paiement des dépens de l’instance ;ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière La Présidente
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