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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 21 janv. 2025, n° 22/09328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
N° RG 22/09328 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W5ZM
Notifiée le :
Expédition à :
Me Adeline BEL – 981
Me Elisa GILLET – 1372
Me Marie-France VULLIERMET – 644
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le 21 Janvier 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [I] [N] [Z] [F] (nom d’usage [Localité 13]) née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Elisa GILLET, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
Madame [Y] [B] [Z] [F]
née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Adeline BEL, avocat au barreau de LYON
Madame [L], [K], [R], [P] [F]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Marie-france VULLIERMET, avocat au barreau de LYON
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [G] [F] est décédé le [Date décès 6] 1980, laissant pour lui succéder :
— Madame [A] [T], son épouse en sa qualité de conjointe survivante,
— Madame [L] [F] veuve [D], née le [Date naissance 1] 1953, sa fille,
— Madame [Y] [F], née le [Date naissance 4] 1956, sa fille,
— Madame [I] [F] (nom d’usage [F]-[T]), née le [Date naissance 1] 1961, sa fille.
Il a laissé notamment dans sa succession un bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 14] (Ain), cadastré section A n°1 [Cadastre 2].
Madame [A] [T] a recueilli un quart en usufruit du dit bien (quart légal). Mesdames [L] [D], [Y] [F] et [I] [F]-[T] ont quant à elle recueilli chacune un quart en pleine propriété et un douzième en nue-propriété.
Madame [A] [T] veuve [F] est décédée le [Date décès 10] 2018.
Par courrier du 5 septembre 2021, Madame [I] [F]-[T] a fait part de son souhait de sortir de l’indivision du bien et de conserver le bien contre le versement d’une soulte de 54.000 euros à chacune de ses sœurs ou de vendre sa part à l’une d’entre elle pour la même somme.
Les parties n’étant pas parvenu à un accord sur les modalités pratiques du partage, Madame [I] [F]-[T] a, par actes de commissaires de justice en date des 28 juin et 4 juillet 2022, fait assigner [L] [F] veuve [D] et [Y] [F] devant le tribunal judiciaire de Lyon en vue de voir ordonner le partage judiciaire de l’indivision.
Le 3 juin 2024, Madame [L] [F]-[T] a déposé des conclusions d’incident, elle sollicite du juge de la mise en état, au visa de l’article 789 alinéa 1-5 du code de procédure civile de :
ORDONNER une expertise du bien immobilier sis à [Adresse 15], cadastré section A n°[Cadastre 3],DESIGNER à cette fin l’expert qu’il plaira au tribunal afin de déterminer la valeur dudit bien à ce jour,DIRE que la provision à valoir sur les frais de l’experte aux frais avancés de Madame [I] [F]-[T] et de Madame [L] [D] qui sollicitent être toutes deux attributaires du bien,RÉSERVER les dépens de l’incident.
Elle explique que Madame [L] [F] veuve [D] demande également d’attribution du bien immobilier. Elle fait valoir que les indivisaires ne se sont pas entendues pour arrêter une valeur du bien immobilier.
Madame [Y] [F], par dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 18 juillet 2023, demande au juge de la mise en état, au visa des articles 9 du code de procédure civile et des articles 815 et suivants du code civil, de :
Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise, Condamner solidairement Madame [L] [F] veuve [D] et Madame [I] [F] à verser à Madame [Y] [F] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner les mêmes aux entiers dépens distraits au profit de Maître Adeline BEL, avocat, sur son affirmation de droit.
Elle déplore le fait que la procédure n’avance pas, mais ne s’oppose pas à la demande d’expertise. Elle précise toutefois ne pas vouloir participer aux frais, au motif qu’elle n’en demande pas l’attribution.
Madame [L] [F], bien que représentée à l’instance, n’a pas conclu sur l’incident.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 17 décembre 2024, à laquelle les conseils de Madame [I] [F]-[T] et Madame [Y] [F] ont comparu et ont été entendu en leurs plaidoiries, après quoi la décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025, pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment ordonner même d’office, toute mesure d’instruction.
Aux termes de l’article 144 du même code, « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. »
L’article 146 du même code précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [I] [F] produit une estimation du bien immobilier par une agence immobilière en date du 23 juillet 2021 pour un prix de 160.000 à 165.000 euros. Sur la base de cette estimation, elle a proposé à ses sœurs de fixer le prix du bien à 162.000 euros. Par ailleurs, Madame [Y] [F] produit un avis de valeur établi par notaire, en date du 10 novembre 2022, estimant le bien immobilier au prix de 220.000 euros. C’est sur cet avis de valeur que Madame [L] [F] veuve [D] et Madame [F] se basent pour demander au fond la fixation du prix à 220.000 euros.
La demande d’expertise est motivée par le fait que les parties sont en désaccord sur le prix de la maison. Or, l’intervention d’un expert n’a pas pour objet de mettre en accord les parties, mais de donner un nouvel avis sur le prix de celle-ci. En tout état de cause, l’intervention d’un expert immobilier ne garantira pas qu’un accord soit trouvé entre les parties sur le prix du bien. Un tel avis ne liera pas non plus le tribunal.
De plus, les parties produisent deux pièces estimant le bien immobilier, permettant au tribunal de trancher le litige, en fixant un prix. Madame [I] [F]-[T] a par ailleurs la possibilité de faire procéder à une nouvelle estimation à produire aux débatx si elle estime cela nécessaire.
En conséquence, la demande d’expertise sera rejetée.
Sur les dépens et sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens dans l’attente du jugement à intervenir au fond, de même que la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Joëlle TARRISSE, juge de la mise en état, assistée de B. MALAGUTI, greffier, statuant par décision contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, rendue par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande d’expertise formée par Madame [I] [F], nom d’usage [F]-[T] ;
Réservons les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Renvoyons l’affaire pour le surplus à la mise en état virtuelle du jeudi 17 avril 2025 pour conclusions au fond dans les intérêts de Madame [I] [F]-[T], ces conclusions devant être notifiées avant le 14 avril 2024 à minuit, ou clôture et fixation ;
En foi de quoi, le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente ordonnance,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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