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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 28 mai 2026, n° 26/00581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
/
N° RG 26/00581 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HGR7 Minute N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Dossier [O]
Débats à l’audience du 28 Mai 2026
Décision du 28 Mai 2026
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, assistée de Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires,
Siégeant en audience publique au Centre [J] [G], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [Z] [C]
née le 15 Septembre 2000 à [Localité 1]
Date de l’admission : 18 mai 2026
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 2], pôle de psychiatrie
Hôpital [J] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3].
Résidence habituelle : [Adresse 2], [Localité 4] [Adresse 3]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime,
Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe le 26 Mai 2026.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Clotilde TABARY-AYRAULT
— au Préfet de la Seine-Maritime
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 5]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [U] [X] le 28/05/2026 , médecin psychiatre participant à la prise en charge de la personne concernée, aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition.
Après avoir entendu en ses observations Me Clotilde TABARY-AYRAULT, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
En l’absence de [Z] [C], qui n’a pas comparu,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3213-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Clotilde TABARY-AYRAULT, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me [F] [Y] demande que sa cliente soit maintenue en hospitalisation complète tenant son état qui lui paraît toujours peu compatible avec une garde à vue.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [J] [G], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ le Procès verbal n° 2026/673 de notification du début de garde à vue faite à Madame [Z] [C].
2/ Un certificat médical circonstancié établi par le Docteur [I] le 18 mai 2026 à 21h37 constatant l’état du patient incompatible avec une garde à vue.
2/ Vu l’expertise médicale réalisée par le Docteur [B] [D] le 18 mai 2026, sur réquisition de Madame [V] [L], Gardienne de la Pais, Officier de Police judiciaire à [Localité 6], constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins, l’existence de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
3/ L’arrêté en date du 18 mai 2026du Préfet de la Seine-Maritime portant admission du patient en soins psychiatriques à l’hôpital [J] [G].
3/ Le certificat médical des 24 heures établi par le Docteur [U][K] le 19 mai 2026 à 11h00.
4/ Le certificat médical des 72 heures établi par le Docteur [A] [Q] le 21 mai 2026 à 14h00.
5/ L’arrêté en date du 22 mai 2026 du Préfet de la Seine-Maritime maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
6/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hopsitalisations sans consentement établi par le Docteur [R] le 22 mai 2026 qui conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. »
En l’espèce il ressort des certificats et avis médicaux produits que les troubles mentaux du patient nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
[Z] [C] a été admise le 18 mai 2026 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande du représentant de l’état après avoir fait une tentative d’autolyse en garde à vue pour des faits commis à l’encontre de son ex-conjointe et dans un contexte de décès familial. Le certificat médical à 24 heures du Docteur [K] mentionnait .une dénégation des faits reprochés par la patiente et une décompensation psycho comportementale aiguë avec de multiples antécédents de tentative d’autolyse. Le certificat médical à 72 heures du Docteur [Q] mentionnait une nouvelle tentative de pendaison, des scarifications et une angoisse massive. Elle était hospitalisée à l’hôpital [Etablissement 1] pour des explorations somatiques à compter du 26 mai 2026.
L’avis médical du Docteur [Q] à l’appui notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins.
Le Conseil de [Z] [C] soulève l’irrégularité de procédure pour défaut de certificat initial faisant état des troubles mentaux constatés.
Force est de constater que si [Z] [C] é bénéficié d’un certificat médical constant un état incompatible avec la poursuite de la garde à vue, ce dernier ne mentionne aucunement le constat de troubles mentaux de telle sorte que mainlevée sera ordonnée.
Toutefois, au vu des multiples tentatives de suicide et de la fragilité de la patiente, il convient de différer la mainlevée de 24 heures aux fins de permettre la mise en place d’un programme de soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont [Z] [C] fait l’objet et disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du 28 mai 2026 14h30 afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 5].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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