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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 12 mai 2026, n° 25/00904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 12 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00904 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MW4O
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Karine LEONARD, Cadre-greffier
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Etablissement 1] représenté par son syndic en exercice la société CG IMMOBILIER [Localité 1], immatriculée au RCS d’Aix en Provence sous le numéro 977 559 640, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Maître CAMBIER Beverly
DEFENDERESSES
S.A. ALBINGIA SA, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 429 369 309, dont le siège social est sis [Adresse 3], [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3], [Adresse 4]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
Société SCHUMAN (SCCV), dont le siège social est sis [Adresse 5] FRANCE, immatriculée au RCS d’Aix en Provence sous le numéro 890 752 256
représentée par Maître Raphaël MARQUES de la SARL TERRAE AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Maître DAVID
S.A.S. BSA PACA anciennement D.S.A. MEDITERRANEE anciennement DSA MEDITERRANEE, SAS, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 478 098 445, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis sis [Adresse 6]
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 478 098 445
non comparante
S.A.S. PRO BATIMENT 13 SAS, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 830 108 395, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 830 108 395
non comparante
S.A.S. BK PEINTURE SAS, immatriculée au RCS de TOULON sous le numéro 802 922 062, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8]
immatriculée au RCS de Toulon sous le numéro 802 922 062
non comparante
S.A. SCHINDLER SA, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 383 711 678, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9]
immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 383 711 678
non comparante
S.A.S. SUD PLAQUE SERVICES SAS, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 528 746 118, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est [Adresse 11]
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 528 746 118
non comparante
S.A.S. OVATIS, dont le siège social est sis [Adresse 12]
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 788 417 236
représentée par Me Antonia MUNOS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Maître Thierry MUNOS avocat plaidant présent à l’audience
E.U.R.L. QUADRARCHI EURL, immatriculée au RCS d’Aix en Provence sous le numéro 515 401 206 dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 13]
immatriculée au RCS d’Aix en Provence sous le numéro 515 401 206
représentée par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Maître MONTALBAN
DÉBATS
A l’audience publique du : 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 12 Mai 2026
Le 12 Mai 2026
Grosse à :
Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, Me Cyril MELLOUL, Me Antonia MUNOS, Maître Raphaël MARQUES de la SARL TERRAE AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
La société SCCV SCHUMAN a fait édifié en VEFA un ensemble immobilier situé [Adresse 14].
Par actes en date des 5 et 6 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner :
la SCCV SCHUMAN,
la société BSA PACA,
la société PRO BATIMENT 13,
la société BK PEINTURE,
la société SCHINDLER,
la société SUD PLAQUE SERVICES,
la société OVATIS,
la société QUADARCHI,
la société ALBINGIA,
aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur les différentes réserves à la réception et les désordres après réception.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 mars 2026, la société OVATIS s’est opposée à la mesure, indiquant que le syndicat des copropriétaires n’apporte la preuve d’aucun lien contractuel avec elle concernant le projet immobilier.
La société QUADRARCHI a notifié des conclusions le 13 octobre 2025 dans lesquelles elle formule les protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise et sollicite de s’entendre juger que la prescription est interrompue à l’égard des intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs à son profit.
A l’audience du 17 mars 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation et les conclusions produites.
La SCCV SCHUMAN a formulé oralement protestations et réserves à la barre.
Bien que régulièrement assignées, la société BSA PACA, la société PRO BATIMENT 13, la société BK PEINTURE, la société SCHINDLER et la société SUD PLAQUE SERVICES, n’ont pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] dénonce un certain nombre de désordres, réservés à la réception, puis apparus post-réception. Il produit la notice descriptive conclue avec la SCCV SCHUMAN, l’état descriptif de division, deux rapports de réserves en date des 10 juin et 27 septembre 2024.
Il produit également un rapport de problème d’évacuation des eaux pluviales établi par la société LES COUVREURS DE PROXIMITE, non daté, dénonçant un non raccordement des gouttières aux descentes sur six évacutations, ainsi que la faible épaisseur de l’étanchéité en résine des corniches.
Il produit enfin des constats de commissaire de justice des 6 novembre 2024, 6 et 30 mai 2025 démontrant la persistance de certaines réserves, ainsi que des problèmes d’écoulement des eaux de pluie, un rapport de gestion des eaux pluviales du 3 juin 2025 relevant des réserves techniques majeures quant à l’altimétrie du bassin de rétention, un sous-dimensionnement du réseau de refoulement et un drainage latéral insuffisant.
En réponse, la société OVATIS conteste toute intervention dans le projet immobilier.
En l’état, le syndicat des copropriétaires justifie d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée afin de préciser les réserves non levées, ainsi que les désordres apparus postérieurement à la réception.
Il ne justifie toutefois de son action qu’à l’égard de la SCCV SCHUMAN, seule à l’égard de laquelle il produit une pièce contractuelle permettant de déterminer qu’elle a participé à l’acte de construire.
La société QUADRARCHI ne conteste pas être intervenue en qualité de maître d’oeuvre et formule protestations et réserves.
Pour l’ensemble des autres parties, il sera débouté, à charge pour lui de produire les pièces nécessaires à la démonstration de son intérêt à agir à leur encontre.
Il sera donc fait droit à la mesure, à ses frais avancés.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort
METTONS HORS DE CAUSE la société BSA PACA, la société PRO BATIMENT 13, la société BK PEINTURE, la société SCHINDLER, la société SUD PLAQUE SERVICES, la société OVATIS, et la société ALBINGIA, en l’absence de motif légitime à leur egard,
DISONS que les opérations d’expertise à intervenir ne sont pour l’heure qu’au seul contradictoire de la SCCV SCHUMAN et de la société QUADRARCHI,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder
[Z] [I]
DESS de construction « Structures et Méthodes », Certificat de fin d’études du Centre des Hautes Etudes de la
Construction – section : béton armé et béton précontraint
[Adresse 15]
[Localité 2]
Port. : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux du litige, situés à [Adresse 14], les visiter et les décrire,
— Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, et notamment tous les documents contractuels relatifs à l’acte de construction, les attestations d’assurance et les procès-verbaux de réception, de réserves et de levée de réserves,
— Entendre tout sachant,
— Décrire l’état du bien et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation , dans les deux rapports de réserves en date des 10 juin et 27 septembre 2024, dans les constats de commissaire de justice des 6 novembre 2024, 6 et 30 mai 2025, et dans le rapport de la société LES COUVREURS DE PROXIMITE,
— Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,
— Dire si les travaux ont fait l’objet d’une réception expresse,
— Dire, en cas de date de réception, si ces désordres étaient ou non apparents à la réception,
— Faire une liste des désordres,
— Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,
En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,
— Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,
— Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,
— Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,
— Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,
Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,
— Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 6.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 6.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] supportera la charge des dépens de la présente instance,
DISONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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