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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jaf cab. 1, 7 avr. 2026, n° 25/01649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :
N° RG 25/01649 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G6LP
[P] [T]
[M] [G] [L] [S] épouse [T]
— ------------------------------------
Me Hervé ANDRIEUX
Me Nathalie MICHEL
— --------------------------------------
CM/ES
JUGT S/F
Copie exécutoire à :
— Me Hervé ANDRIEUX
— Me Nathalie MICHEL
Copie au dossier
LE SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEURS
Monsieur [P] [T]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Hervé ANDRIEUX, avocat au barreau du HAVRE, avocat postulant et Maître Johann PETITFILS LAMURI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [M] [G] [L] [S] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 2] (SEINE-ET-MARNE),
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Nathalie MICHEL, avocate au barreau du HAVRE, avocat postulant, et Maître Héloïse KAWAISHI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 10 Février 2026 ;
Madame Constance MARGRIT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Emma SALL, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, en présence de Madame [C] [Z] et Monsieur [V] [F] [Y], Greffiers stagiaires, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu les déclarations respectives d’acceptation du principe de la rupture du mariage des époux annexées à la requête conjointe,
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige et la loi française applicable au divorce,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Mme [M], [G], [L] [S]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 2] (Seine-et-Marne)
et de
M. [P] [T]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017, devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 3] (Seine-Saint-Denis),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
REJETTE toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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