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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 18 mars 2026, n° 26/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 18 Mars 2026
Minute n°
[V] c/ [F], [F]
DU 18 Mars 2026
N° RG 26/00320 – N° Portalis DBWR-W-B7K-RAQR
— Exécutoire le :
à Me ABASSIT Florian
— copie certifiée conforme le:
à Madame [T] [F]
à Madame [H] [F]
DEMANDERESSE:
Madame [D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me ABASSIT Florian, avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSES:
Madame [T] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Madame [H] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Monsieur Quentin BROSSET-HECKEL,Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats par , Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 23 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2026
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 novembre 2022, Mme [D] [V], a consenti à Mme [T] [F] et Mme [H] [F] un bail portant sur un local à usage d’habitation meublé situé [Adresse 2], [Localité 3] pour un loyer mensuel de 760 euros, et 100 euros de provisions sur charges.
Un congé pour vente a été délivré par Mme [D] [V] aux locataires, Mme [T] [F] et Mme [H] [F], par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2025 à effet au 2 janvier 2026.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2026, Mme [D] [V] a fait assigner Mme [T] [F] et Mme [H] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice statuant en référé aux fins de voir:
— déclarer régulier et valide le congé pour vendre donné à Mme [T] [F] et Mme [H] [F] ;
— constater l’expiration du bail en date du 2 janvier 2026
— ordonner l’expulsion de Mme [T] [F] et Mme [H] [F] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner solidairement Mme [T] [F] et Mme [H] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à 934,26 euros charges comprises jusqu’à la libération effective des lieux loués,
— condamner solidairement Mme [T] [F] et Mme [H] [F], au paiement de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
A l’audience du 23 février 2026, Mme [D] [V] comparaît représentée par son conseil et sollicite le bénéfice de son assignation.
Bien que régulièrement citée à étude, Mme [T] [F] et Mme [H] [F] n’ont pas comparu à l’audience sans se faire représenter dans les conditions prévues par les articles 762 et 828 du code de procédure civile.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré à la date du 18 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les «dire et juger», «constater», «dire» et «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les demande, qu’en conséquence le juge ne statuera pas sur celles-ci.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend .
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Enfin, il convient de rappeler au visa de l’article 484 du code de procédure civile que l’ordonnance de référé est une décision provisoire. Dès lors le demandeur ne peut réclamer qu’une condamnation au paiement d’une somme à titre provisionnel.
Il n’est pas contesté que le contrat qui a été conclu entre les parties concerne le louage d’immeuble à usage d’habitation principale. Il est soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions du Titre I sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
Sur le congé pour vendre délivré par le bailleur et ses conséquences
Aux termes de l’article 25-8 I de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement.
En l’espèce, le contrat de bail a été conclu pour une durée d’une année le 3 janvier 2022 pour expirer le 2 janvier 2023 à minuit.
Un congé pour vente d’un bien meublé a été délivré à la demande du bailleur à Mme [T] [F] et Mme [H] [F] par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2025 à effet au 2 janvier 2026, soit dans le délai de trois mois avant l’expiration du bail.
Ainsi, le congé pour vente, respecte les conditions prévues par l’article 25-8 I et ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
Mme [T] [F] et Mme [H] [F] sont donc occupantes sans droit ni titre depuis le 2 janvier 2026 minuit. Il convient en conséquence d’ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tout occupant de leur chef du logement donné à bail situé [Adresse 2], [Localité 4] [Adresse 4].
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Il convient dès lors de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien. Au regard des éléments communiqués, l’indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi. Il y a lieu de condamner solidairement Mme [T] [F] et Mme [H] [F] au paiement de cette indemnité à compter de 2 janvier 2026 jusqu’à la libération effective des lieux.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Mme [T] [F] et Mme [H] [F] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Mme [T] [F] et Mme [H] [F] seront donc condamnées in solidum aux dépens.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur que la carence de Mme [T] [F] et Mme [H] [F] a obligé à intenter une action judiciaire, la totalité des frais irrépétibles engagés.
Mme [T] [F] et Mme [H] [F] seront donc condamnées in solidum à payer à Mme [D] [V] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS valide le congé pour vendre délivré par Mme [D] [V] le 21 février 2025
CONSTATONS la résiliation du bail d’habitation meublée du 29 novembre 2022 au 2 janvier 2026 à 0h00, par l’effet du congé pour vendre du 21 février 2025,
ORDONNONS l’expulsion de Mme [T] [F] et Mme [H] [F] et celle de tout occupant de son chef, du logement situé [Adresse 5],
DISONS qu’à défaut pour Mme [T] [F] et Mme [H] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [D] [V] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DÉBOUTONS Mme [D] [V] de sa demande d’astreinte ;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement Mme [T] [F] et Mme [H] [F] à verser à Mme [D] [V] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter de la résiliation du contrat de bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNONS in solidum Mme [T] [F] et Mme [H] [F] à payer à Mme [D] [V] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum Mme [T] [F] et Mme [H] [F] aux entiers dépens de la présente instance comprenant le coût de l’acte de commissaire de justice pour vendre ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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