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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 28 mai 2025, n° 25/02267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/805
Appel des causes le 28 Mai 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02267 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HNF
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [L] [G], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Naïlla BRIOLIN représentant de M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 4] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [S] [W]
de nationalité Tunisienne
né le 27 Avril 1972 à [Localité 11] (TUNISIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 15 mai 2023 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 4] , qui lui a été notifiée le 17 mai 2023 par LRAR
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 29 avril 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 4] , qui lui a été notifié le 29 avril 2025 à 11 heures 15 .
Par requête du 27 Mai 2025, arrivée par courrier électronique à 09h35 M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 4] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 03 mai 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Cécile LANNOY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté de Me [R]. On m’a demandé qu’une fois de donner mes empreintes. J’ai demandé à mon avocate, elle m’a dit que je pouvais y aller. La première fois, j’ai eu peur. Si vous voulez, je les donne. J’ai même rapporté mon passeport. Je suis d’accord pour retourner en Tunisie. J’avais peur car ça fait un moment que je suis en France. Je travaille. Mon passeport était chez mon cousin à [Localité 8]. Je l’ai fait déposer chez Me [E]. Mon adresse est au [Localité 9] chez mon cousin. L’adresse [Adresse 10] c’est un logement loué par mon employeur. Il est basé à [Localité 3]. Je travaille pour une société de transport. Avant je travaillais pour eux sur [Localité 2] et maintenant sur [Localité 3]. Maintenant que je vis chez mon cousin, j’ai fait changer l’adresse sur mes fiches de paie. Je vous jure l’adresse du [Localité 9] c’est celle de mon cousin, il travaille ici.
Me Cécile LANNOY entendue en ses observations : je vous demande d’assigner Monsieur à résidence à l’adresse de [Localité 6]. Il a eu un refus de Monsieur de donner ses empreintes mais c’était pour avoir un rendez-vous consulaire. Il remet son passeport aujourd’hui. Elles ne sont donc plus nécessaires. Monsieur est d’accord pour retourner en Tunisie. Il montre sa bonne foi. Il vit en France depuis plus de vingt ans. Il a des garanties de représentation. Il justifie une résidence stable. Monsieur travaille pour une société domiciliée dans la région parisienne. Elle n’a pas encore fait les démarches de modification administrative. C’est une société de déménagement. Il vit bien chez Monsieur [B] au [Localité 9]. Il a une activité professionnelle stable et déclarée depuis 2017. Monsieur n’a jamais fait parler de lui. Il a un casier vierge. Sur le non respect de la précédente assignation à résidence, il a cru qu’en contestant la décision administrative, il n’était plus tenue au respect de son obligation de pointage.
L’intéressé : J’ai ma famille en Tunisie. J’ai ma mère. Après mes frères, chacun a fait sa vie. En France, j’ai mon oncle, mes cousins cousines. Je vis au [Localité 9] depuis quatre-cinq mois. Avant j’étais [Adresse 1]. Je ne m’entendais pas très bien avec un collègue. Lors d’une précédente demande de titre de séjour, j’avais effectivement déjà donné l’adresse sur [Localité 6]. Je n’ai pas pensé modifier l’adresse sur les fiches de paie.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Je vous demande de rejeter la demande d’assignation à résidence. Monsieur communique des adresses différentes. A mon sens, l’adresse n’est pas fixe ni stable. Monsieur s’est soustrait à plusieurs reprises d’exécuter les mesures d’éloignement dont il fait l’objet. Il a refusé à trois reprises de donner ses empreintes. A mon sens, sa volonté de repartir dans son pays est inopérante. Sur la remise du passeport, l’article L 743-13 du CESEDA précise que la remise doit être faite auprès des services de police avant l’audience. Vous n’êtes ni vous ni votre greffe, un service de police.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Les conditions d’application de l’article susvisé sont réunies dès lors que l’administration est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer consulaire des autorités tunisiennes pour permettre l’exécution forcée de la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé ; qu’en outre, l’intéressé a fait obstruction volontaire à trois reprises les 29 avril 2025, 12 et 13 mai 2025 en refusant de donner ses empreintes pour un passage à la borne EURODAC et SBNA.
Sur la demande d’assignation à résidence :
Vu l’article L 743-13 du CESEDA ;
Il convient de rappeler que l’assignation à résidence est une alternative au placement en rétention et que pour en bénéficier des conditions doivent être remplies à savoir la démonstration d’une adresse stable et fixe en France, la remise d’un passeport en original auprès d’un service de police ou d’une unité de gendarmerie et la volonté de se soumettre à la procédure d’éloignement.
En l’espèce, Monsieur [W] produit pour justifier de son adresse les mêmes pièces que celles invoquaient dans le cadre de sa demande d’assignation à résidence présentée à l’audience du 03 mai 2025.
Il y a lieu de confirmer que les documents produits ne justifient pas d’une stabilité d’adresse puisque ce n’est pas celle qu’il indique dans le cadre de son audition, ni celle figurant dans ses fiches de paie.
Il prétend résider chez un cousin mais n’en démontre pas son lien familial. Il affirme vivre à cette adresse depuis quatre ou cinq mois alors que Monsieur [B] dit qu’il y réside depuis le 1er avril 2025.
S’agissant de sa volonté de retour en Tunisie, elle apparaît être présentée pour les besoins de la cause puisque Monsieur [W] ne cesse de soutenir qu’il réside en France depuis 2002, qu’il y a toute sa famille, un travail stable déclaré depuis plusieurs années et que surtout il n’a pas exécuté les différentes injonctions et obligations de quitter le territoire qui lui ont été délivrées et n’a pas respecté une précédente assignation à résidence.
Dans le cadre de son audition et lors de la précédente audience, il maintenait son refus de tout éloignement.
A quatre reprises, il a refusé de donner ses empreintes à la borne SBNA et notamment dans le cadre de la première prolongation les 12 et 13 mai 2025.
Enfin, force est de constater que l’intéressé n’a pas remis l’original de son passeport à un service de police ou une unité de gendarmerie contrairement à l’obligation fixée par les dispositions de l’article L 743-13 du CESEDA.
Les conditions pour obtenir une assignation à résidence ne sont pas réunies et il convient donc de la rejeter.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [S] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 7] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 12h32
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 4]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02267 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HNF
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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